Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f97eedb07d0f8186265
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 5 667 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SAS [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT du : 2 MAI 2023 Minute n°194/2023 N° RG 21/03136 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPMV Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Octobre 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [T] [M], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour la période courant du 22 février 2017 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations a été émise le 10 septembre 2019, puis une mise en demeure a été notifiée à la société par l'URSSAF le 13 novembre 2019 pour un montant total de 56 676 euros dont 3 968 euros de majorations. Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 3 mars 2020, rejeté la contestation de la société des points 5 à 8. Contestant le redressement opéré par l'URSSAF, la société [8] a, le 22 juillet 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, qui par jugement du 29 octobre 2021, a : - déclaré la requête présentée par la société [8] recevable, - validé totalement le chef de redressement n° 7 relatif aux indemnités kilométriques attribuées à M. [R] [H], - validé totalement le chef de redressement n° 5 relatif aux indemnités repas pour l'année 2017, - invalidé partiellement le chef de redressement n° 5 relatif aux indemnités repas pour l'année 2018 et dit qu'il ne doit porter que sur la somme nette de 3 892,80 euros, - invalidé partiellement en conséquence le chef de redressement n° 6 relatif à la réduction générale des cotisations sociales, - enjoint l'URSSAF Centre Val de Loire de procéder à un nouveau calcul de redressement portant sur les indemnités de repas sur l'année 2018 sur la base d'une somme nette de 3 892,80 euros et de calculer à nouveau le redressement du chef de la réduction générale des cotisations sociales, - enjoint à l'URSSAF Centre Val de Loire de calculer à nouveau les majorations de retard, - condamné la société [8] à payer les causes du redressement litigieux, tout chef confondu, outre les majorations de retard, y compris les majorations de retard complémentaires, - condamné la société [8] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration du 6 décembre 2021, la SAS [8] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [8] demande à la Cour de : - dire et juger son appel tant recevable que bien fondé, - en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - la recevoir en ses fins et conclusions, Et y faisant droit : - infirmer la décision notifiée le 3 mars 2020 par laquelle la CRA de l'URSSAF Centre Val de Loire a rejeté totalement sa requête, - en conséquence, dire et juger mal fondé le redressement opéré par l'URSSAF Centre Val de Loire sur les trois chefs de redressements contestés dans leur principe et pour leur entier montant, - débouter l'URSSAF de ses demandes de majorations et pénalités, - condamner l'URSSAF à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de : - déclarer l'appel formé par la SAS [8] recevable mais mal-fondé, - débouter la SAS [8] et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer l'appel incident formé par l'URSSAF recevable et bien-fondé, Et partant, - infirmer le jugement du 29 octobre 2021 pour sa partie venant annuler partiellement les chefs de redressement n° 5 et 6, et venant enjoindre à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des cotisations, - confirmer le jugement pour sa partie venant valider le chef de redressement n° 7, - confirmer le jugement pour sa partie venant valider le chef de redressement n° 5 pour l'année 2017, Y ajoutant, - confirmer le redressement dans son principe et pour son entier montant, - condamner la société au paiement des causes de la mise en demeure du 13 novembre 2019, outre les majorations restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations conformément à l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations d'un montant de 13 780 euros au titre des frais professionnels à justifier (indemnités de repas) Selon les articles L. 242-1 et L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées aux salariés en remboursement des frais professionnels ne sont pas soumises à cotisations sociales. Les frais professionnels s'entendent des charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi. Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ces remboursements peuvent être opérés forfaitairement sous réserve de la preuve de l'utilisation effective des sommes conformément à leur objet. Selon l'article 3 du même texte : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction revalorisée régulièrement'. Il résulte de ces dispositions que les indemnités repas ne sont pas soumises aux cotisations sociales à condition de démontrer que les conditions de travail du salarié lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail. La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur ; la seule nature de l'activité de l'entreprise de ses salariés ne suffit pas à établir des situations de déplacement. En l'espèce, l'URSSAF indique que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de communiquer les relevés d'activité et les plannings de ses salariés permettant de justifier le bien-fondé des indemnités repas versées ; elle relève également qu'il apparaît que la société a pris en charge directement des repas au restaurant ; elle estime que la reconstitution mensuelle d'activité effectuée par la société est insuffisante, notamment lorsqu'elle est dressée postérieurement au contrôle, à prouver que les salariés ayant bénéficié d'indemnités repas étaient en situation de déplacement. De la même façon, elle fait valoir que les six attestations produites par la société ne sauraient permettre le bénéfice de l'exonération des indemnités paniers alors qu'au surplus la réintégration concerne 11 salariés en 2017 et 15 en 2018. Elle rappelle qu'il incombe à la société de dresser des états précis et concordants de leurs déplacements ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Elle considère enfin que le tribunal a outrepassé ses prérogatives en effectuant une règle proportionnelle en fonction du chiffre d'affaires dégagé par le chantier considéré par rapport au chiffre d'affaire générale du mois hors toute base légale outre le fait qu'il ne tire pas les conséquences de ses propres constatations est resté silencieux sur son argument quant au non-cumul des frais de restauration pris en charge directement par l'employeur avec le versement d'indemnités repas. Elle demande l'infirmation du jugement déféré et la confirmation dans son intégralité du chef de redressement n° 5. De son côté, la société concède qu'elle n'a pas tenu à jour de documents précis sur les déplacements de ses salariés mais a fourni sur demande un relevé de ses différents clients grâce aux factures établies. Elle souligne que le caractère non sédentaire de l'emploi des ouvriers de la société est reconnu. Elle expose que les trop grandes exigences en matière de justification des allocations forfaitaires vident de leur substance le principe, posé par les textes, du libre choix de l'employeur entre une indemnisation forfaitaire ou un remboursement des frais réels. Il n'est pas contesté que l'activité de la société dans les travaux publics implique que les salariés se trouvent en déplacement permanent en dehors des locaux de la société de sorte qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'ils ne peuvent pas revenir dans les locaux de l'entreprise lors de la pause méridienne. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la société produit un tableau reconstituant son activité pour les années 2017 et 2018. Toutefois, l'employeur ne verse aux débats que les factures afférentes à la construction de la serre du Zoo de [Localité 7] et d'un bâtiment pour l'association marocaine amitié solidarité à [Localité 9] en 2018 ; au surplus le tableau produit pour l'année 2018 n'indique pas en cas de pluralité de chantiers effectués sur le même mois, le nombre de salariés affectés sur chaque chantier. Il s'en déduit que le redressement doit être validé pour les années 2017 mais aussi 2018 en l'absence d'éléments plus probants quant à l'activité des salariés. La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a invalidé partiellement le chef de redressement n° 5. - Sur le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations d'un montant de 12 721 euros au titre de la réduction générale des cotisations Dans la mesure où ce chef de redressement n'est pas contesté et lié au chef de redressement n° 5, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a invalidé partiellement. - Sur le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations d'un montant de 13 287 euros au titre des frais professionnels non justifiés (indemnités kilométriques) Conformément aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1du Code de la sécurité sociale, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales les remboursements effectués au titre des frais professionnels. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels comme l'ensemble des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 du même arrêté dispose que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1°) soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents' 2°) soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire le montant dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet' L'article 4 du même arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Sur le fondement de ces dispositions, il est établi que l'employeur doit démontrer que son salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel. En l'espèce, l'URSSAF indique que l'examen de la comptabilité de la société a permis de constater que des indemnités kilométriques étaient versées à son Président, M. [R] [H] à raison de 5 433,10 euros en 2017 pour 12 300 kilomètres et 12 832 euros en 2018 pour 32 000 kilomètres. Il a également été relevé que la société avait pris en charge une facture d'entretien du véhicule personnel de M. [H] pour un montant de 1 400,14 euros. Elle affirme que la société ne justifie pas d'états précis et concordants de ses déplacements. La société soutient quant à elle que la justification du kilométrage parcouru à titre professionnel peut être apportée par tous moyens à condition que leur nombre, leur importance et leur nature professionnelle soient déterminés avec une exactitude suffisante. Elle estime qu'elle s'est conformée à cette obligation avec la liste détaillant les kilomètres parcourus par M. [H] en fonction de l'identité des clients, cette pièce devant être retenue comme preuve objective des déplacements. Par motifs qu'il convient d'adopter, le premier juge a relevé que la liste produite par la société n'a été établie que dans le cadre de l'instance, après que la commission de recours amiable a statué, ce qui interroge sur son exactitude, et n'est recoupée par aucune pièce objective, ce qui conduit à confirmer le chef de redressement querellé. - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Partie succombante, la SAS [8] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois sauf en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 5 relatif aux indemnités repas pour l'année 2017 et le chef de redressement n° 7 dans sa totalité, en ce qu'il a condamné la société [8] à payer les causes du redressement litigieux, tout chef confondu, outre les majorations de retard, y compris les majorations de retard complémentaires et condamné la société [8] aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide en totalité le chef de redressement n° 5 relatif aux indemnités repas pour l'année 2018 ; Condamne la SAS [8] au paiement des causes de la mise en demeure du 13 novembre 2019 outre les majorations restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations conformément à l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ; Condamne la SAS [8] au paiement des dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f97eedb07d0f8186265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel