Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f97eedb07d0f8186263
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
SCOUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Jean-François MORTELETTE SELARL CABINET AUDREY HAMELIN EXPÉDITION à : [G] [F] CAF DU LOIR ET CHER MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT du : 2 MAI 2023 Minute n°193/2023 N° RG 21/03134 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPMR Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Octobre 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [G] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/07340 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAF DU LOIR ET CHER [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 2 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par requête du 20 mai 2020, Mme [G] [F] a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loir et Cher, ci-après CAF du Loir et Cher, a rejeté sa demande tendant au versement de prestations familiales à compter du 22 septembre 2016. Suivant ordonnance du 2 juin 2020, la juridiction administrative s'est déclarée incompétente au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, qui a enregistré le dossier le 9 juin 2020 et par jugement du 29 octobre 2021, a : - déclaré la requête présentée par Mme [F] recevable, - rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [F], - condamné Mme [F] aux dépens. Suivant déclaration du 10 décembre 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 16 février 2022 soutenues oralement, Mme [F] demande à la Cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Blois - Pôle social, en date du 29 octobre 2021, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé recevable son recours, Sur le surplus, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette l'ensemble de ses prétentions, à savoir qu'elle rejette : o sa demande de bénéfice des prestations familiales en qualité d'allocataire isolée à compter du 22 septembre 2016, o sa demande de condamnation de la CAF à régulariser la situation tant au regard de l'arriéré que de la situation actuelle, o sa demande d'annulation de la pénalité de 1 100 euros, o sa demande de condamnation de la CAF aux dépens, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle la condamne aux dépens, En conséquence, - dire et juger qu'elle doit bénéficier des prestations familiales en qualité d'allocataire isolée et ce à compter du 22 septembre 2016, - condamner la CAF à régulariser la situation tant au regard de l'arriéré que de la situation actuelle, - annuler la pénalité de 1 100 euros, - condamner la CAF aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CAF du Loir et Cher demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois dans toutes ses dispositions, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires, - condamner Mme [F] au versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la qualité d'allocataire isolé Aux termes de l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.- En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. III.- L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. En l'espèce, Mme [F] soutient qu'elle s'est séparée de son compagnon, M. [C], en septembre 2016 et que la CAF ne rapporte nullement la preuve du maintien de la vie commune à l'origine d'un trop perçu de prestations pour la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2019, ce qui est contesté. Il s'avère que Mme [F] est mère de quatre enfants : [B] et [Z] [U] ainsi que [S] et [T] [C] et que le 14 septembre 2016, elle s'est déclarée comme parent isolé résidant avec les enfants [Adresse 7] (41). Aux termes de l'enquête menée par la CAF, il apparaît que M. [C] ne s'est pas désolidarisé du bail afférent au logement commun avant que Mme [F] change de logement le 16 septembre 2019, qu'il a effectué des versements réguliers sur le compte de Mme [F] après la séparation présumée jusqu'en juin 2019, qu'il a continué à donner leur adresse commune à son employeur et à son médecin ainsi qu'au centre des impôts pour les années 2017 et 2018 outre le fait qu'il est de notoriété que M. [C] réside à l'adresse du nouveau domicile de Mme [F] à [N]. De son côté, Mme [F] indique qu'elle ignorait qu'elle devait faire modifier le bail du logement commun et précise que les sommes reçues sur son compte étaient destinées à l'entretien et l'éducation des enfants communs, ce qui est n'est pas incohérent. Elle verse par ailleurs aux débats diverses pièces qui attestent : - qu'en juillet 2017, M. [C] a déclaré à son employeur une adresse à [Adresse 8] (41) lors de la signature de son contrat unique d'insertion, ce qui vient contredire l'adresse portée sur le bulletin de paie de juin 2018 produit par la CAF, - qu'à compter du mois d'août 2017, M. [C] était domicilié au CCAS avant de se voir attribuer en juin 2020 un logement à [Adresse 9], à une adresse différente de celle de Mme [F], ses bulletins de paie de septembre 2017 et janvier 2018 étant notamment conformes à cet élément, - qu'à compter du 16 septembre 2019, elle habitait seule avec les enfants. Il sera enfin observé que la CAF ne saurait tirer argument de l'adresse portée par M. [C] sur l'avis d'imposition de 2017 sur les revenus de l'année 2016, dans la mesure où la séparation querellée est intervenue en septembre de cette année. Seul subsiste donc en élément à charge à l'encontre de Mme [F] le fait que son adresse figure sur les arrêts de travail de M. [C], ce jusqu'au 7 mai 2018 ainsi que cela ressort d'un échange de mail du 10 juillet 2019 entre la CAF et la CPAM. Ce moyen est cependant insuffisant à remettre en cause sa qualité de parent isolé puisqu'il a pu être constaté supra que les informations de l'employeur étaient parfois inexactes. La décision déférée sera donc infirmée et il devra être fait droit à la demande de Mme [F] de bénéficier des allocations consécutives à sa qualité d'allocataire isolé, ce à compter du 22 septembre 2016. La pénalité de 1 100 euros prononcée à son encontre à raison des agissements critiqués et non avérés sera annulée. - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, la CAF du Loir et Cher sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement du 29 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit que Mme [G] [F] est bien fondée à solliciter les prestations afférentes à sa qualité d'allocataire isolé à compter du 22 septembre 2016 ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Loir et Cher à régulariser sa situation en conséquence ; Annule la pénalité administrative de 1 100 euros prononcée à son encontre le 24 janvier 2020 ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Loir et Cher aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 523-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 262-9 du Code de larticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f97eedb07d0f8186263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel