Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f33eedb07d0f818615f
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C5 N° RG 21/04305 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCIX N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELEURL Anne-Laure Denize La CPAM DE HAUTE SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00189) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 27 août 2021 suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021 APPELANTE : Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [H] [K], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme [D] [P], juriste assistant et de Mme [B] [N], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [S], salarié de l'entreprise '[4]', a demandé le 22 mai 2017 une reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer pulmonaire, en se fondant sur un certificat médical initial du 31 mars 2017 constatant un cancer malpighien pulmonaire opéré par exposition à l'amiante. La CPAM de Haute-Savoie a notifié à l'employeur, par courrier du 4 août 2017, que son instruction était terminée et que le dossier pouvait être consulté avant une décision à intervenir le 24 août 2017. Par courrier du 17 août 2017 et en suite de celui du 4 août de la caisse, l'employeur a souligné ne pas être mentionné par l'assuré dans la liste des entreprises l'ayant exposé à l'amiante, et que son rapport à la caisse définissait des tâches sans relation avec ce produit. Par courrier du 21 août 2017, la caisse a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction faute de pouvoir arrêter sa décision dans un délai de trois mois pour une demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 24 mai 2017, un avis médical étant nécessaire. Par courrier du 24 août 2017, la caisse a pris en charge le cancer bronchopulmonaire au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en précisant un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Par courrier du 25 août 2017, adressé à la CPAM Risques Professionnels, à l'attention de Mme [M] [E], et en suite du courrier du 24 août, l'employeur lui a rappelé son courrier du 17 août 2017 et a déclaré rester à sa disposition. Par courrier du 21 décembre 2017, l'employeur a adressé un courrier à la commission de recours amiable, se présentant comme un complément de celui du 25 août 2017, et la commission a déclaré le recours de l'employeur irrecevable, le 28 février 2018. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par la SA '[4]' d'un recours contre la CPAM de Haute-Savoie a décidé, par jugement du 27 août 2021, de : - déclarer le recours irrecevable, - condamner la société aux dépens. Par déclaration du 7 octobre 2021, la SA '[4]' a relevé appel de cette décision. Par conclusions, déposées le 27 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA '[4]' demande : - que son recours soit déclaré recevable, - l'infirmation du jugement, - que la reconnaissance de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, - le débouté des demandes de la caisse. Sur la recevabilité de son recours initial, qui est contestée par la caisse, la société fait valoir qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée car la décision ne respecterait pas les articles L. 100-1, L. 100-3, L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision notifiée comportant une signature incertaine de Mme [M] [E], puisque celle-ci présente une signature différente sur le colloque médico-administratif et que la signature de la décision de prise en charge correspond à celle d'une Mme [T] [A] figurant sur la notification de délai supplémentaire. Ainsi, le courrier ne permettrait pas d'identifier son auteur. L'entreprise fait également valoir que le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable a été respecté, en application des articles L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, puisqu'elle a contesté la notification de la prise en charge par courrier du 25 août 2017, adressé à l'auteur de la décision, y faisant référence et renvoyant à un courrier du 17 août 2017 relevant une absence d'exposition du salarié au risque de la maladie professionnelle. Le courrier adressé le 21 décembre 2017 ne venait que compléter celui du 25 août 2017, et il appartenait à la CPAM de transmettre ce dernier à la commission de recours amiable. Au visa des articles R. 441-14 déjà cité et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la société fait aussi valoir une insuffisance de motivation de la décision de prise en charge, s'agissant d'une décision stéréotypée sans référence aux éléments objectifs du dossier. La décision ne serait donc pas conforme aux règles citées et ne pourrait pas produire d'effet et justifier une forclusion. L'appelante considère ensuite que pour les mêmes motifs, la décision serait nulle et par conséquent lui serait inopposable. Elle ajoute que la caisse a manqué à son obligation de respecter le caractère contradictoire de l'instruction en application de l'article R. 441-14, puisque, après avoir notifié une clôture de l'instruction et un droit d'accès au dossier, elle a repris l'instruction pour solliciter un avis médical, mais n'a pas notifié à nouveau la clôture de l'instruction et l'accès au dossier contenant cet avis. Enfin, elle se prévaut d'une absence d'exposition au risque d'inhalation de poussière d'amiante en son sein et du fait que sa seule qualité de dernier employeur ne justifie pas l'imputation du sinistre à son encontre : le salarié a listé ses précédents employeurs au titre de l'exposition au risque entre 1964 et 1980, a été embauché en 1995, a été placé en arrêt maladie en 1996, n'a travaillé que sur des constructions de bâtiments neufs, et pour une période de moins de dix ans au sein de l'entreprise. Par conclusions, déposées le 2 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande : - la confirmation du jugement, - subsidiairement, la confirmation de l'opposabilité à la société de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. La caisse fait valoir que l'appelante ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable dans les délais notifiés avant de saisir le tribunal judiciaire, ses courriers des 17 et 25 août 2017 n'étant pas adressés à cette commission et n'indiquant pas constituer une contestation, celui du 17 août étant en outre antérieur à la prise en charge. Subsidiairement et sur le fond, la caisse rappelle que la société s'est déplacée le 19 août 2017 pour prendre connaissance du dossier et notamment de l'avis de l'inspection du travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, disposait que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » 2. - En l'espèce, le courrier du 24 août 2017 ayant notifié la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S], reçue par la SA '[4]' le lendemain selon la signature de l'accusé de réception du recommandé, mentionnait que la contestation de cette décision devait être adressée de manière motivée à la commission de recours amiable, dont l'adresse était précisée, dans les deux mois de la réception de la présente lettre. Le 25 août 2017, la SA '[4]' a envoyé à la CPAM Risques Professionnels et à l'attention de Mme [M] [E] une lettre dans les termes suivants : « Madame, Votre courrier du 24/08/2017 reçu en RAR. En réponse, nous vous rappelons notre courrier du 17 août 2017. Restant à votre disposition, Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. » Il convient de préciser que le courrier du 17 août 2017 faisait suite au courrier de la caisse du 4 août, notait que la société n'était pas citée par le salarié au titre de celles l'ayant exposé à l'amiante, rappelait le rapport qu'elle avait établi sur les tâches du salarié et restait à la disposition de la destinataire du service Risques Professionnels, ce courrier étant à l'attention de Mme [C] [Z] [W]. Enfin, le courrier de la SA '[4]' adressé à la commission de recours amiable, en date du 21 décembre 2017, disait transmettre des observations complémentaires à son recours du 25 août 2017. 3. - Dans ces conditions, il doit être considéré que la SA '[4]' s'est vu notifier le 25 août 2017 une décision de prise en charge comportant la mention de la voie de contestation et du délai pour la formaliser, et que son courrier du 25 août 2017 ne saisissait pas la commission de recours amiable d'un recours ni le service des Risques Professionnels de la CPAM, en se contentant de rappeler un courrier qui était antérieur à la prise de décision. Ce courrier du 25 août ne pouvait donc pas être considéré comme un recours contre la notification du 24 août 2017, et son contenu ne justifiait pas davantage une transmission pour attribution à la commission de recours amiable. C'est donc à juste titre que le recours de la SA '[4]' a été jugé forclos, en présence d'un premier courrier de contestation du 21 décembre 2017, adressé cette fois à la commission de recours amiable. C'est par contre en vain que la SA '[4]' se prévaut de l'absence de régularité de la décision de prise en charge (signature n'identifiant pas l'auteur, motivation insuffisante) pour contester l'existence du délai de recours, les irrégularités soulevées ne pouvant être examinées qu'après l'examen de la recevabilité du recours, cette recevabilité ne dépendant pas de ces conditions de forme ou de fond pouvant affecter l'acte contesté, et l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale étant clair sur la prescription de ce délai à peine de forclusion. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la contestation sur la régularité de la procédure d'instruction ayant mené à la décision de prise en charge ou sur l'imputabilité de la maladie professionnelle au compte de la SA '[4]'. 4. - Le jugement sera intégralement confirmé et les dépens de l'instance en appel seront supportés par l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 27 aout 2021, Y ajoutant, Condamne la SA [4] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f33eedb07d0f818615f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel