Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f1aeedb07d0f8186127
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02144 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3XO N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT Me Anaïs BOURGIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00168) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Mai 2021 APPELANTE : Mme [N] [B] veuve [Z] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 7] représentée et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉES : S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11] représentée et plaidant par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 8] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et MeNicolas ROGNERUD , Avocat au Barreau de LYON Société MACSF société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10] / FRANCE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Lionel Bruno, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 21 février 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mars 2016, Madame [N] [B] veuve [Z] s'est blessée à la jambe gauche alors qu'elle participait au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Elle était couverte par le contrat Maienga assistance (convention d'assistance aux personnes n°3961) souscrit par l'organisateur du rallye, l'agence Maienga, auprès de la société Mutuaide assistance. Mme [Z] a été opérée à [Localité 12] le 31 mars 2016 sous rachi anesthésie avec mise en place d'une ostéosynthèse centromédullaire du tibia isolé. Son rapatriement sanitaire vers la métropole a été effectué le 3 avril 2016. Souffrant de douleurs de la jambe et de la cheville gauches, elle s'est rendue au centre hospitalier universitaire de [Localité 6] le 8 avril 2016. Par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 8 novembre 2016, elle a demandé à Mutuaide assistance la communication de tous les éléments relatifs à son rapatriement, et à son hospitalisation au Maroc, afin de comprendre pour quels motifs son rapatriement avant opération chirurgicale n'avait pas été possible. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2017, Mme [Z] a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 10 août 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 mai 2018. Selon actes délivrés les 18 et 28 décembre 2018, Mme [Z] a fait assigner la société Mutuaide assistance devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins notamment de: -dire et juger que la société Mutuaide assistance a manqué à ses obligations contractuelles en omettant d'étudier la possibilité de rapatrier Madame [N] [Z] avant toute opération chirurgicale, -dire et juger que du fait de ce manquement, Madame [N] [Z] a perdu la chance d'être opérée avec une chirurgie adaptée, -dire et juger qu'il y a un lien de causalité entre les fautes de la société Mutuaide assistance et le préjudice subi par Madame [N] [Z]. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -débouté Mme [N] [Z], la CPAM de l'Isère et la MACSF prévoyance de l'ensemble de leurs demandes ; -débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [N] [B] veuve [Z] aux entiers dépens ; -rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration en date du 7 mai 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de: Vu les articles 1147 et suivants ancien du code civil (contrat à effet antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1 er octobre 2016), -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [B] veuve [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Et, statuant à nouveau, -dire et juger que le contrat d'assurance de la société Mutuaide assistance a pour objet d'assurer le rapatriement dans un établissement hospitalier proche de chez l'assuré, sauf lorsque les exigences d'ordre médical empêchent le rapatriement ; -dire et juger que la société Mutuaide assistance n'a pris aucune disposition pour permettre le rapatriement de la bénéficiaire dans un établissement hospitalier proche de chez elle ; -dire et juger que la société Mutuaide assistance n'a pas étudié la faisabilité du rapatriement pour une opération dans un établissement hospitalier proche de chez l'assuré, -dire et juger que la société Mutuaide assistance n'a pas demandé la suspension de toute décision d'opération sur place dans l'attente de l'examen du dossier médical et de la décision relative au rapatriement, -dire et juger que l'état de santé de Madame [N] [Z] permettait son rapatriement pour une opération dans un établissement hospitalier proche de chez elle, -dire et juger que le contrat Mutuaide assistance ne conditionne pas le rapatriement à une demande expressément formulée par le bénéficiaire ; A titre subsidiaire, -dire et juger que Madame [N] [Z] a fait la demande d'un rapatriement et de ne pas se faire opérer à la Clinique des [17] à [Localité 12] ; Par conséquent, -dire et juger que la société Mutuaide assistance a manqué à ses obligations contractuelles en omettant d'étudier la possibilité de rapatrier Madame [N] [Z] avant toute opération chirurgicale, et en omettant de demander la suspension de toute intervention pendant le temps de l'étude de la situation, -dire et juger que du fait de ce manquement, Madame [N] [Z] a perdu la chance d'être opérée avec une chirurgie adaptée, -dire et juger qu'il y a un lien de causalité entre les fautes de la société Mutuaide assistance et le préjudice subi par Madame [N] [Z] ; En conséquence, -dire et juger que le préjudice de Madame [N] [Z] sera indemnisé par la société Mutuaide assistance sur les bases suivantes : - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : o Déficit fonctionnel temporaire : 7.105 euros o Pretium doloris temporaire : 10.000 euros o Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros o Préjudice d'agrément temporaire : 50.000 euros o Préjudice moral temporaire: 5.000 euros - Préjudices patrimoniaux temporaires : o Assistance temporaire par tierce personne : mémoire Au besoin, l'y condamner, -surseoir à statuer sur tout préjudice extra-patrimoniaux et patrimoniaux permanents, à évaluer après consolidation, -dire et juger opposable à la société MACSF et à la CPAM la décision à intervenir, -débouter la société Mutuaide assistance de toutes ses demandes, -condamner la société Mutuaide assistance à verser à Madame [N] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance, et la somme de 3.000 euros dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens dont les frais de l'expertise judiciaire contradictoire. Au soutien de ses demandes, Mme [Z] énonce que l'obligation contractuelle de rapatrier n'est pas conditionnée par une demande de l'assuré d'être rapatrié et de refuser d'être opéré dans le pays de l'accident et se fonde à cet égard sur les dispositions de l'article 2 du contrat. Elle déclare que la société Mutuaide assistance se devait de prendre connaissance de l'état médical rapidement, pour pouvoir organiser le rapatriement, qu'en l'espèce, pendant 5 heures à partir du moment où elle est arrivée à la clinique d'[Localité 12], aucune demande de suspension de toute intervention médicale n'a été faite, que la société Mutuaide n'a formé la demande d'obtention du dossier médical que 6 heures plus tard. Elle souligne que le médecin traitant occasionnel a pu s'entretenir avec l'organisme référent Mutuaide, mais que son avis pour un rapatriement n'a pas été demandé, qu'en revanche, ce médecin traitant atteste avoir avisé le référent Mutuaide assistance de la demande de Madame [N] [Z] d'éviter, sauf urgence avérée, toute prise en charge chirurgicale au Maroc, que le médecin traitant n'a pas été prévenu. Elle énonce que sa blessure était compatible avec un rapatriement, ainsi que l'a confirmé l'expert judiciaire. Subsidiairement, elle fait valoir qu'il est établi qu'elle avait demandé à être opérée en France et non au Maroc et que compte tenu de son état, il est logique qu'elle ait formulé cette demande oralement et non en envoyant un mail. Elle réfute avoir donné le moindre consentement au médecin qui l'a opérée. Elle indique que ce comportement de la société Mutuaide lui a causé un préjudice qui consiste en la perte de chance de ne pas avoir été opérée dans de bonnes conditions. Enfin, elle fait état de ses préjudices. Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société Mutuaide assistance demande à la cour de: -juger que Madame [Z] a consenti à l'opération chirurgicale réalisée par la Clinique des [17] sise à [Localité 12] au Maroc ; -juger que la société Mutuaide assistance n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; -juger que les préjudices de Madame [Z] ne sont pas en lien direct avec la prise en charge par la société Mutuaide assistance ; En conséquence, -confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; -débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses fins et prétentions ; -condamner Madame [Z] à verser à la société Mutuaide assistance la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [Z] aux entiers dépens. La société Mutuaide allègue avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle souligne que la décision de rapatriement n'appartient pas au client, que la décision d'opérer Mme [Z] sur place a été prise d'un commun accord entre celle-ci et le médecin de la clinique. Elle réfute avoir été informée par Mme [Z] du refus de celle-ci d'être opérée sur place. Elle réfute en tout état de cause tout lien de causalité entre le non-rapatriement et le préjudice allégué, déclarant que l'expert a pris le parti de Mme [Z]. Dans ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la CPAM de l'Isère demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021 ; Statuant à nouveau, -condamner la SA Mutuaide assistance à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une provision de 82.143,42 euros à valoir sur ses débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme, -réserver les droits de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; -condamner la SA Mutuaide assistance à payer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SA Mutuaide assistance aux entiers dépens. La CPAM énonce que le médecin traitant de Madame [Z] n'a jamais été contacté pour un éventuel avis quant au rapatriement, que la réalisation de cet acte médical, réalisé quasiment contre le gré de la patiente en raison de la position injustifiée de la SA Mutuaide assistance, conduira à une évolution défavorable de ses blessures, ce que confirme l'expert judiciaire. Elle déclare que la SA Mutuaide assistance, en refusant le rapatriement immédiat de son assurée en violation du contrat d'assurance, est responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée au Maroc. Elle fait état de ses débours. La MACSF, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de la société Mutuaide assistance Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, l'article 2 de la notice d'information du contrat est ainsi rédigé : « Description des garanties d'assistance aux personnes: Vous êtes malade, blessé ou vous décédez lors d'un déplacement garanti. Nous intervenons dans les conditions suivantes : Rapatriement ou transport sanitaire : Vous êtes malade ou blessé lors d'un déplacement garanti. Nous organisons et prenons en charge votre rapatriement au domicile ou dans un établissement hospitalier proche de chez vous. Seules les exigences d'ordre médical sont prises en considération pour arrêter la date du rapatriement, le choix du moyen de transport ou du lieu d'hospitalisation. La décision de rapatriement est prise par notre médecin conseil, après avis du médecin traitant occasionnel et éventuellement du médecin de famille. L'impossibilité de poursuivre le rallye n'est pas une condition suffisante en soi pour bénéficier d'un rapatriement. Dans tous les cas, les décisions relatives à la nature, l'opportunité et l'organisation des mesures à prendre appartiennent exclusivement à notre service médical. Selon l'état médical du bénéficiaire, les transferts et les rapatriements sont organisés avec ou sans accompagnateur (l'accompagnateur pouvant être médical, paramédical, ou autre). L'accompagnement peut être effectué par une personne garantie voyageant avec le bénéficiaire. Nous nous chargeons également de rapatrier les bagages et effets personnels du bénéficiaire. Par ailleurs, dans le cas où vous refusez de suivre la décision considérée comme la plus opportune par nos médecins, vous nous déchargez expressément de toute responsabilité, notamment en cas de retour par vos propres moyens, ou encore en cas d'aggravation de votre état de santé. En cas d'affections bénignes ou de blessures légères, ne nécessitant pas le rapatriement, la prise en charge des frais se limitera au transport par ambulance ou tout autre moyen, jusqu'au lieu où des soins appropriés pourront être prodigués ». La chronologie des faits est la suivante, étant précisé que lors des faits, il y avait une heure de décalage horaire entre les deux pays. Le 30 mars 2016, la société Mutuaide a été informée de la survenance de l'accident de Mme [Z] et de sa localisation par son médecin le docteur [L]. Elle énonce avoir ensuite contacté son correspondant local, la société Intersecours assistance, laquelle lui a indiqué à 21 heures 01 que dans la région où s'était déroulé l'accident, il n'y avait pas de bonne structure médicale et qu'il était préférable de se rendre à [Localité 12] ou [Localité 15], situées à environ 600 km. À 22 h 03, la société Intersecours assistance a avisé la société Mutuaide que Mme [Z] serait transportée vers [Localité 12], ce dont le docteur [L] tout comme la clinique de destination étaient informés. La société Mutuaide allègue que la décision de rapatriement n'appartient pas au patient et que seule la régulation médicale de la société Mutuaide assistance peut, après avis du médecin local, autoriser, eu égard aux critères rappelés dans l'article 2, le rapatriement du malade. Elle fait valoir que Mme [Z] a donné son consentement aux fins d'être opérée sur place. Toutefois, il s'avère que dès le départ, la société Mutuaide a été informée du fait que Mme [Z] s'était fracturé la jambe, aucun élément ne permettant de penser qu'il y avait une urgence vitale. Mme [Z] à qui il ne saurait sérieusement être reproché de ne pas avoir envoyé de mail pour signaler sa volonté d'être opérée en France compte tenu du lieu où elle se trouvait et de son état de santé, verse aux débats une attestation d'un médecin tiers aux parties et qui indique avoir informé le médecin référent local de son souhait d'éviter, sauf urgence avérée, toute prise en charge chirurgicale au Maroc. Aucun élément ne permet de mettre en doute les propos de ce médecin. En conséquence, la société Mutuaide savait, dès le 30 mars à 22 h 03 que Mme [Z] serait dirigée vers la clinique des [17] à [Localité 12]. Dès lors, il lui incombait de contacter cette clinique et de l'informer de la volonté de Mme [Z], à supposer qu'aucune urgence ne soit découverte à l'issue des premiers examens, d'être opérée en France. La société Mutuaide assistance affirme qu'à réception du message à 11 h 55, elle a demandé à la clinique si l'opération chirurgicale était ou non urgente, mais elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle allègue. Le message envoyé à 14 h 41 demande simplement si Mme [Z] a ou non été opérée. Par ailleurs, le médecin de la clinique des [17] communique une attestation aux termes de laquelle Mme [Z] a donné son consentement, toutefois, il ne joint aucun écrit de cette dernière corroborant cet élément, et ce alors que Mme [Z] était en capacité de signer puisqu'elle avait signé le 31 mars un document faxé à la société Mutuaide pour solliciter la prise en charge des frais exposés. Il n'y a aucune incohérence entre la signature de ce feuillet et l'absence de consentement de Mme [Z] puisqu'il est simplement fait état du remboursement des frais d'hospitalisation, existants puisque Mme [Z] avait subi des examens de contrôle. A supposer que la société Mutuaide n'ait pas été informée de la volonté de Mme [Z] d'être opérée en France par son médecin référent local, il s'agissait d'un problème d'organisation interne à la société, non opposable à Mme [Z]. En conséquence, la société Mutuaide a manqué à ses engagements contractuels. Sur les préjudices et le lien de causalité L'expert judiciaire a relevé que la lésion présentée par Mme [Z] ne nécessitait pas de moyen démesuré pour la ramener en France. Une simple immobilisation du membre inférieur gauche était nécessaire et suffisante, associée à une prise en charge simple de la douleur et une prévention de la maladie thromboembolique. L'expert a pu relever un défaut de prise en charge initiale avec une ostéosynthèse qui était non optimale et très perfectible, et qu'il est étonnant qu'au cours de cette intervention, il n'ait pas été noté avec un contrôle radiographique peropératoire que la longueur du clou n'était pas adéquate. Même si le préjudice global de Mme [Z] est essentiellement lié à cette mauvaise prise en charge par la clinique, elle justifie cependant d'une perte de chance de ne pas avoir été correctement prise en charge dès l'origine, étant observé que la piètre qualité des soins de plusieurs cliniques marocaines était connue, ce qui lui aurait évité de nouvelles hospitalisations. Cette perte de chance ne saurait s'étendre à l'ensemble des préjudices allégués par Mme [Z], puisque la société Mutuaide n'est pas directement à l'origine de ces derniers. Elle est toutefois conséquente et sera fixée au vu des circonstances de l'espèce à 90%. S'agissant des sommes sollicitées, en l'absence de consolidation, il n'est pas possible d'allouer des sommes à Mme [Z] au titre d'un préjudice temporaire dont on ne connaît pas encore l'ampleur. Seules des provisions pourraient être allouées, mais elles n'ont pas été sollicitées. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées par Mme [Z] jusqu'à l'obtention d'une nouvelle expertise fixant la date de consolidation. Une expertise complémentaire sera en conséquence ordonnée, selon les modalités figurant ci-après dans le dispositif, afin de savoir si l'état de Mme [Z] est consolidé. Les dépens sont réservés. Sur les débours de la CPAM Ces débours sont effectifs et en lien avec le fait que Mme [Z] a dû subir plusieurs hospitalisations après son retour du Maroc. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'on ne peut allouer aux tiers payeurs que le montant des préjudices servant d'assiette et non la totalité de la créance si celle-ci est supérieure à l'assiette (Cass. crim., 19 nov. 2015, n° 14-24.937). Il lui sera donc alloué la somme de 82 143, 42x90%=73 929,08 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré ; et statuant de nouveau ; Dit que la société Mutuaide a commis un manquement contractuel à l'origine d'une perte de chance pour Mme [Z] d'être correctement soignée en France Ordonne une mesure d'expertise complémentaire, avec la même mission que celle fixée par ordonnance du 16 octobre 2017 ; Désigne pour y procéder le docteur [J] [U], Hôpital privé de l'[14] [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] ; Fixe à 600 euros (six cents euros), le montant de la somme à consigner par Mme [Z] avant le 31 mai 2023 à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Grenoble et dit qu`à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu' il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d`une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Dit que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction à la cour d'appel de Grenoble ; Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er octobre 2023 ; Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Condamne la société Mutuaide assistance à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 73 929,08 euros Surseoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 2 du contrat.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64549f1aeedb07d0f8186127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel