Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549f0deedb07d0f81860ee
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FY N° de Minute : 759 Ordonnance du mercredi 03 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [L] né le 01 Janvier 1962 à [Localité 3] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [R] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absent non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 mai 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 03 mai 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulé ouverte le 25/04/2023 suite à l'interpellation en contrôle routier d'un ouvrier du bâtiment Sri-Lankais en situation irrégulière, les services de la Police Aux Frontières de Beauvais interpellaient dans le temps de la flagrance, le 26 avril 2023 à 09h35, sur un chantier de construction sis [Adresse 1] (60) plusieurs personnes dont monsieur [P] [L], de nationalité turque, travaillant sous une identité inexacte ([L] [K] [M] porteur du carte nationale d'identité française avec une autre photographie d'identité que le porteur du document) pour le compte d'un sous-traitant de la société BREZILLON. Placé en garde à vue, l'intéressé qui s'est avéré en réalité de nommer [P] [L], et être de nationalité turque a finalement fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 27 avril 2023 à 09h55pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30/04/2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 02 mai 2023 à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer aucun moyen n'a été soutenu par le conseil de monsieur [P] [L]. Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [P] [L] expose les moyens nouveaux suivants : Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement. Défaut de notification des droits spécifiques liés au statut de travailleur étranger (articles R 8252-1 et R 8252-2 du code du travail) Monsieur [P] [L] expose qu'il ne lui a notamment pas été notifié le droit de se prévaloir d'un droit au séjour temporaire comme victime d'infraction de traite des êtres humains en conformité avec les articles R 8252-2 f) du code du travail et L 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen de la déclaration d'appel relatif à l'affichage de l'article R. 8252-2 du code du travail dans les parties communes du Centre de Rétention Administrative (article R. 744-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) est abandonné à l'audience. L'intéressé indique devoir subir une opération programmée à court terme. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il sera relevé que les conditions de vie de famille invoquées par monsieur [P] [L] dans le préambule de sa déclaration d'appel (vie à [Localité 5] et fils en France) ne peuvent être appréciés par la juridiction de céans faute de recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 1) Sur le moyen tiré des diligences de l'autorité préfectorale Il est justifié en l'espèce : D'une demande de laissez-passer consulaire envoyée aux autorités turques le 27/04/2023 à 09h05. D'une réservation de routing en date du 27/04/2023 à 12h56 Le moyen soutenu est donc inopérant. 2) Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits spécifiques liés au statut de travailleur étranger Il ressort des dispositions cumulées des articles R. 8252-1, R. 8252-2 du code du travail, 225-4-1 et suivants du code pénal et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un étranger en situation irrégulière est interpellé en situation de travail, il doit lui être notifié les doits spécifiques inhérents à sa situation, notamment quant à la possibilité de réclamer ses salaires et de se prévaloir, s'il est victime d'une infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme, du doit au séjour temporaire organisé par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait cependant, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne prévoit pas, être considéré que l'irrégularité ou l'absence de cette notification emporte la nullité de la mesure de garde à vue comme il est de droit pour les notifications des droits prévus à ce titre par les articles 63-1, 63-2, 63-3 et 63-3-1 du code de procédure pénale. Il ne saurait également, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne prévoit pas, être considéré que l'irrégularité ou l'absence de cette notification entraîne la nullité de la procédure de placement en rétention administrative comme il est de droit pour les notifications des droits prévus par les articles R. 744-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de cette notification entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en déduit que cette absence de notification n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière. Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités turques. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT l'examen médical de l'intéressé afin de vérifier le compatibilité de la rétention avec son état de santé. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 mai 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [R] Le greffier N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 759 DU 03 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [L] le mercredi 03 mai 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [Z] [I] le mercredi 03 mai 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 03 mai 2023 N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549f0deedb07d0f81860ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel