Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549ec6eedb07d0f8185ff5
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 99 525 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU03 MAI 2023 N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5BO S.A. LAITERIE BAIKO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège C/ [M] [T] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 17 Janvier 2022, RG F 20/00147 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE S.A. LAITERIE BAIKO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY INTIME ET APPELANT INCIDENT Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivées le : ******* EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [T] a été embauché par la Sas Mifroma le 1er février 2013 par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de ligne. Ce contrat a été transféré à la Sa Laiterie Baiko, spécialisée dans la production de yaourts. Cette société emploie moins de 50 salariés et applique la convention collective de l'industrie laitière. Le 15 mai 2018, M. [M] [T] a été promu au poste de chef d'équipe. M. [M] [T] a fait l'objet de deux avertissements, les 12 mars 2018 et 15 octobre 2019. Par courrier du 9 avril 2020, M. [M] [T] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour à compter du 20 avril 2020. Par courrier du 30 septembre 2020, M. [M] [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 8 octobre 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 13 octobre 2020, M. [M] [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple. Par requête du 24 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de contester sa mise à pied disciplinaire du 20 avril 2020, ainsi que son licenciement. Par jugement en date du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : - dit que le licenciement de M. [M] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sa Laiterie Baiko au paiement à M. [T] des sommes de : * 12.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] [T] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 20 avril 2020, - débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires entourant le rupture, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail qui prévoient qu'une partie des condamnations est assortie de droit de l'exécution provisoire, - condamné la Sa Laiterie Baiko aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022 par RPVA, la Sa Laiterie Baiko a interjeté appel de la décision dans son intégralité. M. [T] a formé appel incident le 26 mai 2022. ' Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sa Laiterie Baiko demande à la cour de : - infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement de M.[T] est sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Sa Laiterie Baiko au paiement à M. [T] des sommes de 12.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [T] de ses demandes au titre du licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : - confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] à payer à la Sa Laiterie Baiko la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Sa Laiterie Baiko fait valoir que : Le salarié a été amené à occuper le poste de magasinier afin de pallier à une absence du 17 au 22 février 2020. Cela ne modifiait pas les éléments essentiels du contrat de travail, puisqu'il a repris ses fonctions habituelles le 23 février 2020. Aucun avenant ne devait être conclu. Le 24 février 2020, l'audit hebdomadaire a révélé un état déplorable du magasin dont le salarié s'était occupé. Il n'a pas respecté son obligation de loyauté et a été convoqué à un entretien préalable. Il a été sanctionné d'une mise à pied. La nuit du 18 au 19 septembre 2020, le salarié a proféré des insultes sexistes envers une collègue. Il ne s'agit pas d'un comportement isolé, il a déjà été agressif et insultant envers ses collègues. Son licenciement était inévitable au regard de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et de l'effet néfaste du comportement du salarié. M. [T] a aussi été licencié pour avoir quitté son poste pendant 1 heure 30. Le règlement intérieur indique que sont sanctionnées les sorties non-autorisées, le fait de quitter son poste sans motif de travail ou l'abandon de poste. L'obligation de l'établissement d'un règlement intérieur prévu par l'article L.1311-12 du code du travail ne s'applique pas car au moment des faits l'entreprise avait moins de 50 salariés. Les absences du salarié étaient récurrentes et injustifiées. M. [T] a été alerté à plusieurs reprises sur son comportement, ayant donné lieu à des avertissements, des rappels à l'ordre et une mise à pied. Le salarié n'apporte aucun élément en réponse aux faits reprochés. Les SMS produits par le salarié démontrent que lorsqu'il parle de ses collègues hommes, il les appelle par leurs prénoms mais que quand il s'agit de ses collègues femmes, il écrit: 'les femmes'. MM. [X] et [E] étaient tous deux en poste en septembre 2020. L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité entre 3 et 8 mois de salaire pour une ancienneté de 7 ans. L'existence d'un préjudice doit être démontrée par le salarié. ' Dans ses conclusions notifiées le 10 août 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [M] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamné la Sa Laiterie Baiko à indemniser le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmer le quantum de la somme allouée, * condamné la société Laiterie Baiko aux dépens et à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la Sa Laiterie Baiko de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 20 avril 2020 et de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires entourant la rupture, Statuant à nouveau : - juger bien fondée la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et condamner la Sa Laiterie Baiko à lui payer la somme de 91,44 euros à titre de rappel de salaire outre 9,14 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la Sa Laiterie Baiko à lui payer les sommes de : * 23.962 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires entourant la rupture, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.500 euros en cause d'appel outre les dépens, - débouter la Sa Laiterie Baiko de l'ensemble de ses demandes. M. [M] [T] soutient en substance que : La mise à pied disciplinaire est injustifiée. L'employeur doit verser les éléments au soutien de la sanction et justifier de l'opposabilité du règlement intérieur. La version des faits de la société a évolué au fil du temps. Il n'était pas magasinier. La société aurait du justifier d'un avenant temporaire l'affectant sur un tel poste. Il n'avait pas la responsabilité du magasin durant son remplacement sur le poste de magasinier. Le magasin était en désordre. Il l'avait rangé et nettoyé. Il a été promu au poste de chef d'équipe et a été gratifié de plusieurs primes. Il n'a pas insulté ses collègues la nuit du 18 au 19 septembre 2020, car il ne travaillait pas cette nuit-là. Par ailleurs, il ne s'est pas absenté de son poste de travail le 17 septembre 2020. Les relevés de badgeage et les enregistrements de vidéosurveillance auraient permis de le démontrer. Il n'a pas travaillé avec M. [E] et M. [X] a rédigé son attestation alors qu'il est toujours dans un lien de subordination vis-à-vis de l'employeur. L'employeur lui a demandé de quitter ses fonctions du jour au lendemain, et ce en l'absence de faute grave, ce qui n'est pas justifié, ni proportionné. Il n'y avait aucun risque de troubler le fonctionnement de l'entreprise. Compte tenu du préjudice subi du fait du licenciement abusif, il convient de l'indemniser à hauteur de huit mois de salaire. À 57 ans, il est toujours au chômage et a été placé sous médicament pour dépression. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023, prorogé au 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 avril 2020, l'employeur reprochait au salarié de ne pas avoir nettoyé et rangé le magasin, où il avait été affecté provisoirement en qualité de magasinier, du 17 au 22 février 2020, afin de remplacer le magasinier titulaire. L'employeur produit un audit hebdomadaire des lieux. Si les lieux étaient, effectivement, en désordre, ce que n'a pas contesté le salarié, l'employeur n'établit pas, en revanche, les conditions précises dans lesquelles le remplacement a été assuré par M.[M] [T]. Il n'est pas indiqué, notamment, si le salarié était le seul responsable de l'état du magasin. Aucun avenant au contrat de travail prévoyant le remplacement et les fonctions du salarié n'est produit aux débats. Au vu des pièces produites, il n'est pas établi que les faits puissent être imputés au salarié. La sanction sera, dès lors, annulée, conformément à l'article L.1333-1 du code du travail. Il sera fait droit au rappel de salaire de 91,44 € au titre de la journée de mise à pied (le 20 avril 2020), outre les congés payés afférents. La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, expose : 'Au sein de la Laiterie Baiko, le 17 septembre 2020, vous vous êtes absenté de votre poste de travail pendant 1h30 sans demander la permission à votre employeur ou même justifier votre absence. La nuit du 18 au 19 septembre 2020, vous avez prononcé des insultes en langue étrangère envers vos collègues de travail. Enfin vous avez été convoqué plusieurs fois par votre employeur pour mauvaise conduite à votre poste de travail. De plus, nous sommes une entreprise d'agroalimentaire avec des normes d'hygiène et de sécurité strictes, votre comportement n'est pas en adéquation avec ces règles et nuit au bon fonctionnement de l'entreprise'. En cas de contestation sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, en l'espèce de fautes simples, il appartient à l'employeur de fournir aux juges les éléments retenus pour prendre la sanction ; les juges, au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié, forment leur conviction. En cas de doute, il profite au salarié, conformément à l'article L.1333-1 du code du travail. M. [E] a témoigné que le salarié, courant septembre 2020, l'a rabaissé, qu'il a été agressif, qu'il lui a mis 'un coup de pression, plus vite bon à rien' et qu'il a proféré plusieurs insultes en arabe envers lui et ses collègues. Cette attestation est précise, relatant des faits de septembre 2020, l'employeur justifie, par ailleurs, que ce témoin travaillait bien au sein de la société, à cette période, en produisant son contrat de travail indiquant une embauche à compter du 11 septembre 2020. Le premier grief est donc établi. L'employeur ne peut reprocher au salarié, en revanche, des attitudes ou des propos sexistes, de tels faits n'étant pas cités dans la lettre de licenciement. Sur les absences, Mme [N] [O], salariée atteste: 'j'ai assisté à beaucoup d'absences d'environ 1 heure, sans justification de la part de [M] à partir de l'été 2020. En effet durant nos rotations de pause, il devait nous aider à remplacer le personnel afin de pas arrêter les machines. Je me suis rendue plusieurs fois auprès de mes collègues afin que [M] nous aide. Je ne l'ai pas vu. J'ai donc fait le tour de l'usine et je ne l'ai pas trouvé.' M. [E] atteste, lui aussi, de l'existence d' absences, sans en préciser les dates et les durées. Ce grief apparaît établi. Sur le troisième grief, à savoir la convocation du salarié pour des mauvaises conduites, il ressort du résumé d'entretien entre le responsable de production et le salarié, en date du 15 octobre 2019, que l'employeur avait déjà reproché à M.[M] [T] des conflits avec certains opérateurs et un non respect de consignes (arrêt de la ventilation après le départ du responsable de production, une position souvent assise sur la table ou appuyée contre la transpalette). Les autres précédents ne concernaient pas des comportements de mauvaise conduite mais des faits relatifs à une insuffisance professionnelle ou des négligences non volontaires. L'employeur ne pouvait se fonder sur la mise à pied notifiée le 9 avril 2020, celle-ci étant annulée. Concernant le quatrième grief, tenant au non respect de règles d'hygiène, l'employeur verse juste des pièces concernant des faits du 20 et 21 février 2020 qui ont déjà donné lieu à une mise à pied. Aucun autre fait précis n'est cité, ni établi. Ce quatrième grief n'est pas justifié. Bien que le comportement fautif du salarié soit établi sur les deux griefs précis exposés dans la lettre de licenciement, des absences, sans que le salarié n'ait déjà été sanctionné pour ce motif, et des insultes proférées une fois, précision faite que les faits précédents d'insultes du salarié ne sont pas exposés dans la lettre de licenciement, ne justifient pas, en tout cas, une mesure aussi radicale qu'un licenciement, qui engendre une perte d'emploi pour le salarié engagé depuis plusieurs années. Le salarié, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, subit de fait un préjudice d'emploi causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dommages et intérêts peuvent être évalués entre trois et huit mois de salaire pour une ancienneté de sept ans, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail. Le salarié percevait, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats, un salaire mensuel de 2.995,25 euros, comprenant notamment le salaire fixe, la moyenne des primes, les heures supplémentaires. Il n'a pas encore retrouvé un emploi et, compte tenu de son âge, il rencontrera de sérieuses difficultés pour retrouver un travail aussi stable et rémunérateur. Le préjudice d'emploi est donc important. Au regard de ces éléments, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts d'un montant de 21.000 €, soit un peu plus de sept mois de salaire. Le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, sera confirmé, le salarié n'établissant, par aucune pièce, avoir subi des propos ou attitudes vexatoires émanant de l'employeur. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi; INFIRME le jugement en date du 17 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire en date du 20 avril 2020, Statuant à nouveau sur ce point, ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée le 09 avril 2020 à M. [M] [T], CONDAMNE la Sa Laiterie Baiko à payer à M. [M] [T] la somme de 91,44 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 20 avril 2020, outre 9,14 euros au titre des congés payés afférents; INFIRME le jugement en date du 17 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, en ce qu'il a condamné la Sa Laiterie Baiko au paiement de la somme de 12.000 euros à M. [M] [T] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la Sa Laiterie Baiko à payer à M. [M] [T] une somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; DÉBOUTE M. [M] [T] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement en date du 17 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse pour le surplus ; Y ajoutant, ORDONNE d'office le remboursement par la Sa Laiterie Baiko à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1]. CONDAMNE la Sa Laiterie Baiko aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sa Laiterie Baiko à payer à M. [M] [T] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travail.article L.1311-12 du code du travail ne sarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549ec6eedb07d0f8185ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel