Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e8ceedb07d0f8185f78
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHWY ORDONNANCE Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [U] [E], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [L] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [I] [X], né le 30 Novembre 2000 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [X], né le 30 Novembre 2000 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction de séjour d'une durée de trois ans prononcée le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 à 16 h 09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [X], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [X], né le 30 Novembre 2000 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 02 mai 2023, à 12 heures 45, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [I] [X], ainsi que les observations de Monsieur [U] [E], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [X] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 avril 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [I] [X], se disant ressortissant marocain, ayant fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée de trois ans prononcée le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse a été placé en rétention administrative le 25 avril 2023 ensuite de l'arrêté pris par le préfet de la Gironde et notifié à 18h15 à l'issue de sa garde à vue pour port d'arme. Par requête en date du 27 avril 2023 à 15h06, le Préfet de la Gironde a sollicité la prolongation la rétention administrative de [I] [X] sur le fondement de l'article L742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée 8 de 28jours. Au soutien de sa requête, Le Préfet indique que [I] [X] ne présente aucune garanties de représentation dans la mesure où il est démuni de document de voyage en cours de validité, sans ressources légales et s'oppose à toutes mesures d'éloignement puisqu'il n'a pas respecté l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 1er septembre 2021 et n'a pas plus respecté les mesures d'assignation à résidence dont il a bénéficié les 5 mars et 1er décembre 2022. Par ordonnance en date du 28 avril 2023 rendue à 16 h 09, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [I] [X], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [I] [X], - déclaré régulière la procédure administrative diligentée à l'encontre de [I] [X], - autorisé la prolongation de la rétention administrative de [I] [X] pour une durée de 28 jours. Par courriel adressé au greffe le 2 mai 2023, à 12 heures 45, le conseil de [I] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2023 et a demandé à la Cour d'ordonner la mise en liberté de [I] [X] en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et le cas échéant, de prononcer son assignation à résidence. A l'audience, M. [E], représentant l'administration, reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2023. [I] [X] a eu la parole en dernier expliquant ne pas résider en France,être seulement de passage. Il indique être asthmatique et ne pouvoir supporter de rester enfermer. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. - Sur les garanties de représentation En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables et de ressources légales, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition aux mesures d'éloignement prises à son encontre et n'ayant pas respecté les assignations à résidence des 5 mars 2022 et 1er décembre 2022, la prolongation de la rétention administrative de [I] [X], le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre alors qu'il a manifesté au cours de sa garde à vue son opposition à un éventuel départ de la France. En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement en rétention administrative de [I] [X]. - Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie qu'une demande de renouvellement de laissez passer a été formalisée le 26 avril 2023 auprès des autorités algériennes, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes n'ayant pas reconnu l'intéressé les 29 octobre 2002 et 30 novembre 2022. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées. La prolongation de la rétention administrative de [I] [X], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [I] [X] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 28 avril 2023 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [I] [X], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e8ceedb07d0f8185f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel