Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 5 janvier 2023
- ECLI
- 64549e61eedb07d0f8185ecf
- Date
- 5 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 6] N° de rôle : N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESW5 Ordonnance N° 23/ du 05 Janvier 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 05 Janvier 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [K] né le 13 Avril 1995 à Actuellement du CHS de St Ylie [Adresse 4] [Localité 3] Comparant et assisté par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 6] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE SAINT YLIE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [G] [K] [Adresse 4] [Localité 3] en qualité de tiers demandeur INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 2 janvier 2023, lequel a été notifié le 4 janvier aux parties par fax. ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [W] [I] a été admis en hospitalisation sous contrainte, au centre hospitalier départemental de Saint-Ylie (39) sous le régime de l'admission en péril imminent, suivant arrêté d'admission du directeur de l'établissement de soins en date du 26 octobre 2022. La décision d'admission en service de soins hospitaliers sous contrainte a été confirmée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 3 novembre 2022. La décision a été notifiée au patient deux jours plus tard, soit le 5 novembre 2022. M. [I] a remis au greffe du juge des libertés et de la détention un courrier, en date du 29 décembre 2022, formalisant un appel contre l'ordonnance rendue. L'acte d'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel et y a été enregistré le 2 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 5 janvier 2023. Un moyen de fin de non-recevoir a été relevé au cours de cette audience relative à la tardiveté de l'appel interjeté. [W] [I], comparant en personne, assisté de son conseil, a admis s'être mépris sur la portée de son courrier, croyant légitimement que l'acte en question pouvait valablement saisir la juridiction du second degré. Le directeur du centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu à la même audience. Le ministère public, dans un avis daté du 2 janvier 2023 et versé au dossier de la procédure à la même date, a conclu a l'irrecevabilité du recours. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 3212-1 et 3, R 3211-18 et 22 du Code de la santé publique. Vu l'avis médical émanant d'un médecin de l'établissement d'accueil en date du 3 janvier 2023 et versé au dossier de la procédure à la même date. En vertu de l'article R 3211-18 précité, le délai d'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention est de 10 jours à compter de la notification de celle-ci. En l'occurrence, la décision a été remise, en mains propres contre émargement, au patient le 5 novembre 2022. L'ordonnance précise, conformément aux prescriptions de l'article 680 CPC, le délai d'appel et les formalités à accomplir en vue de le régulariser. Le patient hospitalisé sous contrainte disposait donc d'un délai parvenant à échéance, au plus tard, le 17 novembre 2022 en tenant compte du jour franc pour tout délai exprimé en jours, pour exercer un recours. Or l'intéressé n'a adressé au greffe de la cour d'appel son courrier valant acte d'appel que le 2 janvier 2023, le courrier en question étant daté du 28 décembre précédent, soit, en toute hypothèse, bien au delà du délai de 10 jours règlementairement prévu. L'appel encourt donc l'irrecevabilité. Il appartiendra dès lors au patient de saisir le juge des libertés et de la détention, lequel peut être saisi sans condition de délai en cours d'hospitalisation forcée d'une personne sujette à des troubles du comportement, et d'exprimer devant lui les griefs qu'il entend formuler concernant la prolongation de la mesure de soins contraints. Les dépens seront supportés par l'État. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare l'appel irrecevable. Dit que les dépens seront supportés par l'État. Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 05 Janvier 2023 Le greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e61eedb07d0f8185ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel