Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e56eedb07d0f8185ea9
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 768 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueEmphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreDemande relative au montant et au paiement des redevances emphytéotiques, ou des loyers du bail à construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 01 Mars 2023 N° RG 21/01669 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENQT S/appel d'une décision du Tribunal d'Instance de VESOUL en date du 24 janvier 2019 [RG N° 18-000249] Code affaire : 75A- Demande relative au montant et au paiement des redevances emphytéotiques, ou des loyers du bail à construction [T] [U] C/ [D] [S] épouse [I] PARTIES EN CAUSE : Madame [T] [U] née le 09 Septembre 1970 à [Localité 3] (25), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Madame [D] [S] épouse [I] née le 10 Janvier 1950 à [Localité 4] (02), de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pascal LATIL de la SCP A.L.L. CONSEILS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 01 mars 2023 a été mise en délibéré au 03 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par acte sous seing privé du 28 février 2011, Mme [D] [S], épouse [I], a donné à bail à Mme [T] [U] des locaux d'habitation sis à [Adresse 5]. Mme [U] a donné congé pour le 15 mai 2017, et un état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 31 mai 2017. Par exploit du 31 juillet 2018, Mme [I] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal d'instance de Vesoul en paiement de la somme de 7 688 euros au titre des réparations locatives. Mme [U] s'est opposée aux demandes, en faisant valoir que l'imputabilité des réparations locatives n'était pas établie dès lors que l'état des lieux de sortie avait été établi deux semaines après son départ. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a : - condamné Mme [T] [U] à payer à Mme [D] [S] épouse [I] la somme de 6 890 euros au taux d'intérêts légal à compter de la signification du jugement ; - rejeté la demande de Mme [T] [U] en délais de grâce et délais de paiement ; - condamné Mme [T] [U] à payer à Mme [D] [S] épouse [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] [U] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que les clés ont été restituées au jour de l'état des lieux de sortie, de sorte que le procès-verbal était conforme aux dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 indépendamment de la date figurant sur le courrier de congé de la locataire ; - que la locataire était réputée avoir reçu le bien en bon état ; que la comparaison avec l'état des lieux de sortie permettait d'établir l'existence de dégradations locatives excédant la simple usure normale ; que la somme devant être mise à la charge de la locataire s'établissait à 7 220 euros, de laquelle il convenait de déduire le dépôt de garantie, de sorte que le solde s'établissait à 6 890 euros ; - que la demande de délais devait être rejetée faute de justificatif et de précision quant à la situation de Mme [U]. Mme [U] a relevé appel de cette décision le 14 septembre 2021. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 15 octobre 2019. Elle a été rétablie au rôle le 14 septembre 2021. Par conclusions notifiées le 18 juin 2019, l'appelante demande à la cour : Recevant Mme [T] [U] en son appel, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris ; - de fixer la créance de Mme [I] à la somme de 2 972 euros ; - d'accorder à Mme [T] [U] un délai de 24 mois pour s'en acquitter ; - de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Par conclusions transmises le 2 septembre 2019, Mme [I] demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de condamner Mme [T] [U] au paiement de la somme de 6 890 euros avec intérêts de droit à compter du jugement dont appel ; - de rejeter les moyens de défense de Mme [T] [U] ainsi que sa demande d' octroi d'un délai de paiement de deux ans ; - de condamner Mme [T] [U] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures d'instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, C'est aux termes d'une analyse pertinente des pièces qui lui ont été soumises, et en particulier d'une comparaison détaillée des états des lieux établis respectivement à l'entrée et à la sortie de Mme [U] que le tribunal, par une motivation circonstanciée à laquelle la cour se réfère, a fixé à 7 220 euros le montant des réparations locatives devant être mises à la charge de Mme [U]. C'est en premier lieu à mauvais escient que celle-ci argumente sur le fait que le coût du remplacement des sols de la salle à manger, de la chambre n°2 et de la cuisine ne pouvaient pas être mis à sa charge au motif qu'ils étaient déjà dans un état moyen lors de la prise à bail des locaux. Le premier juge a en effet relevé que dans la salle à manger et la chambre n°2, les sols étaient décrits comme se trouvant en bon état en début de bail, alors que les linoléums étaient totalement dégradés lors de la sortie de la locataire, ce qui justifie la mise en compte du coût de leur rempalcement à la charge du locataire sortant. S'agissant du sol de la cuisine, décrit comme abîmé à l'issue du bail, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en appliquant au coût du remplacement du revêtement de sol une décote de 50 % pour tenir compte de l'état moyen décrit en début de bail. Ensuite, l'appelante ne justifie pas en quoi le coût de remplacement de la douche ne devrait pas être mis à sa charge, alors que l'état des lieux d'entrée décrit, non pas une douche totalement hors d'usage, comme elle l'affirme de manière insuffisamment étayée par la production de photographies non explicites, et dont rien n'établit au demeurant à quelle date elles ont été prises, mais au contraire un équipement en bon état, alors que l'état des lieux de sortie révèle quant à lui que les boutons de la douche sont arrachés. Le jugement, qui a ensuite déduit du coût des réparations locatives légitimement mises à la charge de la locataire sortante la créance résultant pour celle-ci du dépôt de garantie réglé à son entrée dans les lieux, pour fixer la somme due à Mme [I] à 6 890 euros, sera donc confirmé. Il le sera également s'agissant du rejet de la demande de délais de paiement, la cour observant que Mme [U], dont la carence sur ce point avait déjà été stigmatisée par le premier juge, persiste à ne produire aux débats strictement aucune pièce de nature à établir la réalité d'une situation économique et financière susceptible de légitimer l'octroi de délais de grâce. La confirmation s'impose enfin s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal d'instan ce de Vesoul ; Y ajoutant : Condamne Mme [T] [U] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [T] [U] à payer à Mme [D] [S], épouse [I], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64549e56eedb07d0f8185ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel