Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549e2eeedb07d0f8185e18
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 N° 2023/568 Rôle N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG2I Copie conforme délivrée le 02 Mai 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2023 à 12h07. APPELANT Monsieur [N] [I] né le 12 Février 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, représenté par Me Elise BESSON, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de M. [G] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [Z] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023 à 16h10, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h10 ; Vu l'ordonnance du 30 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 par Monsieur [N] [I] ; Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: - il y a tout dans mon dossier. J'ai confiance en la justice. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - In limine litis, la convocation à votre audience m'est parvenue à 10h19. Elle ne lui a pas été notifiée. Il a été emmené à la cour. Il aurait pu ne pas comparaître. Cela lui porte atteinte, il aurait pu être laissé au CRA. J'aurais également pu ne pas être là car nous avons été convoqué après l'heure de l'audience, pourtant prévue à 9h30. - au fond, il n'y a pas de diligences suffisantes. On ne comprend pas pourquoi il faut qui'l soit en rétention. Le représentant de la préfecture sollicite : - pour la convocation, le greffe a fait son travail dans l'urgence, je ne peux me prononcer sur ces conditions de travail. - au fond, les diligences ont été effectuées en direction des autorités consulaires. - pour l'assignation à résidence, les conditions ne sont pas réunies. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de convocation Aux termes de l'article L743-21 du CESEDA, 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.' L'article L743-4 prévoit que 'le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.' L'article L743-6 dispose que 'le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.' L'article 16 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.' La bonne application de ces dispositions participe de la nécessaire préservation de la loyauté des débats. En l'espèce, il est constant que M.[I] n'a pas ét édestinataire d'une convocation antérieurement àl'horaire prévu pour l'évocation de son affaire, ce jour. Les conditions de convocation sont par conséquent irrégulières. En revanche, présent à l'ouverture des débats, il s'est entretenu avec son avocat, a pu être entendu par la juridiction, faire les observations qu'il estime utiles et faire valoir ses prétentions, moyens et arguments, y compris avec l'assistance de son conseil. Aucun grief ne découle par conséquent des conditions de convocation. Le moyen sera par suite rejeté. Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 27 avril 2023, soit le jour-même de la notification de la mesure de placement en rétention, le consulat d'Algérie aux fins d'identification de M. [I] qui n'avait remis préalablement de passeport et de délivrance d'un laissez passer. Un nouveau message a été adressé aux mêmes autorités le 28 avril 2023. Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de M.[I] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. Dans ces conditions, le moyen sera écarté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M.[I] expose jouir d'un domicile auprès de sa compagne, la pérennité de cet hébergement n'est pas établie et il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e2eeedb07d0f8185e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel