Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d4037f394d0f8f66779
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 468/2023 N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNHS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 MAI à 12 Heures 30, Nous , O.BATAILLÉ, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2023 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] [X] né le 03 Juin 1993 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 02/05/2023 à 10 h 28 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/05/2023 à 10 Heures, assisté de , C.OULIÉ, greffier, avons entendu : [T] [X] non comparant représenté par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur X se disant [X] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire national, assortie d'une interdiction de retour de 2 ans, en date du 10 février 2023, notifié le 14 février 2022. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 30 mars 2023, notifiée le lendemain. Il a fait l'objet d'une première prolongation de maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de monsieur X se disant [X] [T] en rétention pour une durée de 30 jours, suivant requête du 29 avril 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h29. Par ordonnance en date du 30 avril 2023 à 17h34, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de monsieur X se disant [X] [T] pour une durée de 30 jours. Monsieur X se disant [X] [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 2 mai 2023 à 10h28. L'appel interjeté dans les délais est recevable. Monsieur X se disant [X] [T] n'a pas demandé à comparaitre. Le conseil de Monsieur X se disant [X] [T] a été entendu en ses explications, la défense ayant eu la parole en dernier. Il a soutenu, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, que l'autorité administrative n'a pas accompli de diligences suffisantes, ne se rapprochant manifestement pas du centre de rétention ou du consulat pour connaitre les motifs de l'absence d'audition de l'intéressé. Depuis le 26 avril 2023, aucune relance n'a été réalisée par la préfecture. Il a par ailleurs ajouté que la relance du 14 avril 2023 était inutile, alors qu'il est demandé aux autorités préfectorales de réaliser des diligences utiles. La représentante de l'autorité administrative, avisée de la date d'audience, est présente. Elle indique que monsieur X se disant [X] [T] a donné une fausse identité, retardant la procédure. Il est désormais connu comme étant [G] [T], né le 6 juin 1992 à [Localité 1] (Algérie). L'audition du 19 avril a été annulée par le consulat algérien. La préfecture est désormais dans l'attente du résultat de cette audition qui a eu lieu le 26 avril 2023, soit il y a seulement quelques jours. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Ce sont par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que l'autorité préfectorale a justifié avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. En effet, l'intéressé ayant déclaré être de nationalité libyenne, elle a d'abord saisi les autorités libyennes qui ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Les autorités administratives ont alors saisi les autorités algériennes le 29 mars 2023. L'audition de monsieur [X] [T] a eu lieu le 26 avril 2023, après relances, soit il y a seulement quelques jours. Par ailleurs, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse et ce, alors qu'il justifie de nombreuses diligences et que les mensonges de l'intéressé sur son identité ont retardé les opérations liées à la mise en 'uvre de sa reconduite dans son pays d'origine. De surcroit, à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas manifestement impossible dans le délai légal total de la rétention. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de garanties valables de représentation en France. Le moyen sera rejeté et la décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 avril 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à monsieur X se disant [X] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.OULIÉ O.BATAILLÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534d4037f394d0f8f66779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel