Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d3d37f394d0f8f66767
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ AC R.G : N° RG 22/01274 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDC [A] [A] C/ [A] [A] [A] [A] S.A.R.L. WEIN LOCATION COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 03 MAI 2023 Chambre civile TGI/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2022 - RG n° 21/00643 - suivant Requête - procédure au fond en date du 02 SEPTEMBRE 2022 REQUÉRANTES : Madame [B] [S] [E] [A] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [L] [S] [N] [A] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUIS : Monsieur [O] [K] [A] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [U] [A] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [Z] [R] [A] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [W] [M] [A] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. WEIN LOCATION, société à responsabilité limitée au capital de 200.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre (Réunion) sous le numéro 428 892 723, dont le siège social sis [Adresse 2] (Réunion), représentée par son gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 mai 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 mai 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par jugement rectifié du 22 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, saisi par la SARL WEIN LOCATION d'un différend l'opposant aux consorts [A], a prononcé la mise hors de cause de Messieurs [Z] [R] [A] et [K] [O] [A], a statué sur les conditions d'occupation de la parcelle DL [Cadastre 1] située [Adresse 3] et a ordonné l'expulsion de Mesdames [B] [S] [E] [A], [L] [A] épouse [I], [U] [A] et de Monsieur [W] [O] [J] [A], qualifiés d'occupants sans droit ni titre, tout en allouant à la société WEIN LOCATION des indemnités en réparation du préjudice de jouissance subi. Le jugement rendu mentionne aussi qu'il est exécutoire de plein droit. Par déclaration distinctes, Mesdames [B] [S] [E] [A] et [L] [S] [N] [A] épouse [I], d'une part, Monsieur [W] [O] [J] [A], d'autre part, ont formé appel de ce jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état et les procédures d'appel jointes. Par ordonnance sur incident du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a : -déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Madame [U] [A], Monsieur [Z] [R] [A] et Monsieur [K] [O] [A]; -ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à exécution du jugement querellé; -condamné in solidum Madame [U] [A], Monsieur [Z] [R] [A], Monsieur [K] [O] [A], Madame [B] [S] [E] [A] et Madame [L] [A] épouse [I] à payer à la SARL WEIN LOCATION la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné les mêmes aux dépens. Par requête électronique du 02 septembre 2022, Mesdames [B] [S] [E] [A] et [L] [A] épouse [I] ont formé un déféré à l'effet d'obtenir, au visa des dispositions des articles 514 nouveau et 524 du code de procédure civile, le prononcé d'une décision infirmant l'ordonnance rendue et : -déclarant recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par elles présentée; -jugeant n'y avoir lieu à radiation; -faisant droit à leurs autres demandes. Elles font valoir que le premier juge aurait commis, dans le traitement de cette affaire initialement enrôlée en janvier et février 2019, une erreur fondamentale de droit en mentionnant dans le dispositif de son jugement que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit, faisant ainsi application des nouvelles dispositions du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce alors même que ledit décret ne serait, sur ce point, applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant la juridiction du premier degré. Elles ajoutent que le conseiller de la mise en état ne pouvait dès lors, en l'absence de prononcé explicite de l'exécution provisoire ordonner une mesure de radiation administrative sur la base d'une décision faisant référence à tort à une décision assortie de l'exécution provisoire de droit. La société WEIN LOCATION s'est opposée, par conclusions du 17 octobre 2022, à la demande adverse motifs pris qu'une décision de radiation judiciaire, mesure d'administration judiciaire, ne pourrait faire l'objet d'un recours en déféré. Elle ajoute que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relève de la seule appréciation de la juridiction du premier président, non saisie en l'espèce. Elle forme enfin des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une indemnité de procédure. Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu. L'affaire a été retenue à l'audience du 05 avril 2023, date à laquelle les parties ont été avisés que l'affaire était mise en délibéré au 03 mai 2023 par voie de mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 514 nouveau, 524, 914 et 916 du code de procédure civile, Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré a été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état. Il est constant, par ailleurs, que la faculté de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire relève de la compétence d'appréciation de la seule juridiction du premier président, toute demande en ce sens présentée devant le conseiller de la mise en état devant être déclarée irrecevable. En application des dispositions de l'article 916 du code susvisé, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont enfin susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; elles peuvent toutefois être déférées lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910 et 930-1. La décision par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la mesure d'administration judiciaire de radiation administrative ne relève pas, hors le cas d'un éventuel excès de pouvoir non invoqué en l'espèce, de l'une des situations évoquées ci dessus. La demande visant à voir ordonner la main-levée de la mesure de radiation sera donc, elle aussi déclarée irrecevable. En l'absence de preuve avérée d'une attitude abusive ou dilatoire des appelantes dans l'exercice de leurs voies de recours, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée. L'équité commande enfin d'allouer à la société WEIN LOCATION une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Déclare irrecevable la requête en déféré formée le 02 septembre 2022 par Mesdames [B] [S] [E] [A] et [L] [A] épouse [I] ; - Déboute la société WEIN LOCATION de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - Condamne Mesdames [B] [S] [E] [A] et [L] [A] épouse [I] à verser à la société WEIN LOCATION la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisse enfin à Mesdames [B] [S] [E] [A] et [L] [A] épouse [I] la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 916 du code susviséarticle 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64534d3d37f394d0f8f66767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel