Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0037f394d0f8f666e4
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00756 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKF5 M. [N] [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Décembre 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES Références : 21600859 **** APPELANT : Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [O] [S], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mai 2013, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [P], salarié en tant qu'électricien, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 30 mai 2013 ; Heure : 9 heures ; Lieu de l'accident : atelier maintenance du service outillage ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : rangement de matériel ; Nature de l'accident : en poussant manuellement un touret de câbles électriques dans l'atelier de maintenance, M. [P] a ressenti une douleur dans le bas du dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : lombalgie ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures ; Accident connu le 30 mai 2013 à 10 heures décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 1er juin 2013, fait état de lombalgies aiguës avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2013. Le 11 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de M. [P] a été fixée au 23 février 2014 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 13%. Contestant la date de consolidation retenue par la caisse, M. [P] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le rapport établi par le médecin expert le 29 avril 2014 a confirmé la date de consolidation fixée par la caisse au 23 février 2014. Par jugement par défaut notifié le 15 décembre 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes a constaté le désistement d'instance de M. [P] et le dessaisissement du tribunal suite à l'audience du 18 novembre 2014. Le 10 juillet 2014, M. [P] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse. En l'absence de conciliation, M. [P] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine qui, par jugement du 16 juin 2016, a constaté le désistement du demandeur. Par lettre datée du 11 juin 2015, M. [P] a informé la caisse que la faute reprochée à l'employeur concernait en réalité l'événement du 19 juin 2013 pour lequel le docteur [K] a établi un certificat médical le 19 septembre 2015, remplaçant celui du 20 juin 2013. Le 28 octobre 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant un accident subi par M. [P] le 19 juin 2013. Le certificat médical rectificatif du 19 septembre 2015 fait état d'une lombocruralgie gauche brutale avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2013, et fixant la date de l'accident ayant occasionné ses séquelles au 19 juin 2013. Le 19 janvier 2016, après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident du 19 juin 2013 au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 8 juin 2016, a confirmé le refus de prise en charge. Le 8 juillet 2016, M. [P] a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine qui, par jugement du 8 décembre 2017, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2016 et, par conséquent, débouté M. [P] de son recours ; - rejeté la demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [P]. Par déclaration adressée le 16 janvier 2018, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 décembre 2017. Appelée à l'audience du 12 février 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier emportant son retrait du rang des affaires en cours. Le 2 février 2021, M. [P] a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel ; - de dire et juger que M. [P] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2013 et que l'ensemble des prestations servies par la caisse à compter du 20 juin 2013 sont imputables à cet accident ; - de condamner la caisse à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 août 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que la matérialité du fait dénoncé n'étant pas établie, le bénéfice de la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail ne peut être accordé à M. [P] ; - si par extraordinaire, la matérialité de l'accident revendiqué comme étant survenu le 19 juin 2013 devait être reconnue, la caisse demande que la prise en charge des prestations soit strictement limitée à ce qui est réellement imputables à l'accident du travail du 19 juin 2013 ; - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la caisse à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros ; - condamner M. [P] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident du travail Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). Il ressort des pièces produites que, dans un premier temps, la lésion lombocruralgie gauche 'brutale' survenue le 19 juin 2013, a été attribuée au premier accident du 30 mai 2013 qui n'avait pas donné lieu à un arrêt de travail mais uniquement à des soins. Le médecin traitant de M. [P], qui a prescrit un arrêt de travail à partir du 20 juin 2013 jusqu'au 6 juillet 2013, l'a expressément rattachée à l'accident du travail du 30 mai 2013, établissant donc un certificat médical de prolongation d'accident du travail visant cette dernière date. M. [P] considère cependant que les soins et arrêts de travail prescrits après le 19 juin 2013 sont rattachables à ce dernier accident du travail et non au premier, pour lequel il a reçu des soins pendant 15 jours mais n'a pas cessé son activité. C'est donc ce deuxième événement du 19 juin 2013 qui fait l'objet de la présente instance et qui a donné lieu à un refus de prise en charge notifié par la caisse à M. [P] le 19 janvier 2016. En l'espèce, ce n'est que par courrier du 11 juin 2015, dans le cadre de la demande introduite le 10 juillet 2014 par M. [P] de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que son conseil a informé la caisse pour la première fois que la faute reprochée à la société [4] ne concernait pas l'accident du travail du 30 mai 2013 mais un événement du 19 juin 2013, pour lequel le docteur [K], médecin traitant de M. [P] a établi un nouveau certificat médical initial, le 14 avril 2015, rectifiant le précédent et prescrivant un arrêt de travail au regard de cet accident du travail du 19 juin 2013. Le 28 octobre 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant cet événement du 19 juin 2013, qui était assortie d'une lettre de réserve. La seule lecture du certificat médical rectificatif rédigé par le médecin traitant de M. [P] ne permet pas de rattacher formellement l'arrêt de travail à un événement survenu la veille. En effet, lorsqu'il a été rédigé la première fois, il ne faisait état que d'une 'lombocruralgie gauche' et ce n'est que par la suite, dans le cadre de son certificat médical rectificatif, qu'il a rajouté le terme 'brutale'. Par ailleurs, l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail font expressément référence à l'accident du travail du 30 mai 2013. En réalité, jusqu'en 2015, M. [P] n'a, à aucun moment, contesté que les décisions prises par la caisse étaient relatives à son accident du travail du 30 mai 2023. Il en est ainsi des conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en date du 26 février 2014, qui au titre du rappel des faits médicaux, mentionne : 'AT du 30 mai 2013 = lombalgie d'effort brutal. Pas d'arrêt puis le 20 juin 2013, s'est refait mal avec cruralgie gauche. Traitement médical avec trois infiltrations sans beaucoup d'efficacité (...)', sans faire aucune référence au fait qu'il se serait fait mal à l'occasion ou sur le lieu de travail. La décision d'attribution de la rente indique pour sa part : 'suite AT du 30 mai 2013, lombalgie d'effort, évolution vers un tableau douloureux majeur lomboradiculaire par aggravation d'un état antérieur important'. Au surplus, dans sa lettre de saisine du 10 juillet 2014 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le conseil de M. [P] fait état de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 30 mai 2013 et précise que 'le 20 juin 2013, la société [4] lui a demandé de procéder au remplacement du deuxième guide, bien qu'étant parfaitement informé de l'état de santé de son salarié' et que 'dès le lendemain 21 juin 2013, au cours du chantier, les douleurs devant intenables, il a été contraint d'interrompre son travail.' Pour sa part, dans sa lettre de réserve annexée à la déclaration d'accident du travail du 28 octobre 2015, l'employeur fait état d'un accident qui se serait déroulé le 19 juin 2013, au lieu du 21 juin 2013, tel que mentionné par l'avocat de M. [P]. Il existe donc une discordance évidente sur la date de l'accident, qui n'a été portée à la connaissance de la caisse et de l'employeur que plus de deux ans plus tard. Dans le cadre de son enquête administrative portant sur l'accident du travail du 19 juin 2013, la caisse a entendu M. [P] qui a déclaré avoir immédiatement signalé à son collègue, M. [T], la douleur soudaine qu'il a ressentie dans le bas du dos en soulevant la chaîne du guide câble qu'ils étaient chargés de changer. Il précise qu'il 'lui a dit qu'il avait mal au dos. C'est au moment où il fallait assembler la chaîne que la manutention était plus physique et c'est à ce moment-là qu'il s'est blessé. Malgré la douleur, il a terminé le travail avec son collègue. Ensuite, ils sont descendus de la nacelle et sont repartis à l'atelier. Arrivé à l'atelier, il est allé s'asseoir afin de se reposer au niveau du coin repas du vestiaire. Le lendemain, en se levant, il avait très mal au dos. Il est tout de même allé au travail. Il a signalé à M. [B] qu'il s'était blessé la veille. Il a quitté son travail entre 9 heures et 10 heures pour aller consulter son médecin. La caisse a entendu M. [T] le 2 décembre 2015, qui a décrit leur intervention commune de manière similaire, avec l'usage d'une nacelle et la nécessité de manipuler la chaîne porte-câble à l'extérieur de la nacelle en tendant les bras. Il précise qu'ils 'avaient mal au dos tous les deux mais, en aucun cas, M. [P] lui a dit qu'il s'était blessé au cours de la journée.' M. [B], entendu également lors de l'enquête, confirme les modalités pratiques de l'exécution de la mission confiée à M. [P] ce jour-là. Il précise qu'il 'est passé au cours de la matinée sur le chantier et que M. [P] ne lui a pas dit qu'il avait mal au dos, que quand M. [P] est arrivé à l'atelier en fin de journée, il ne lui a pas dit qu'il s'était blessé au dos. Par contre, le lendemain le 20 juin 2013, quand il est arrivé à son travail, M. [P] lui a dit qu'il avait mal au dos et qu'il avait un rendez-vous avec son médecin dans la matinée. Il ne se souvient pas que M. [P] lui ait dit que son mal de dos était en relation avec les travaux effectués la veille.' Mme [Z], directrice des ressources humaines, et Mme [D] [M], responsable juridique, confirment que personne n'est venu leur déclarer un accident du travail survenu le 19 juin 2013, avant que cet événement ne soit évoqué dans le cadre de la procédure engagée pour faute inexcusable. Ainsi, force est de constater que les témoins entendus dans le cadre de cette enquête attestent que M. [P] ne les a pas informés de cet accident. En particulier, le principal témoin, M. [T], ne confirme pas que M. [P] l'aurait avisé le jour-même des douleurs ressenties. Il en est de même de M. [B] qui affirme qu'il ne lui a pas parlé de ses douleurs le soir en rentrant à l'atelier et que le lendemain, s'il l'a effectivement averti qu'il devait aller consulter son médecin, il n'a jamais évoqué un lien quelconque avec un accident survenu sur le lieu du travail la veille. Par ailleurs, les témoignages complémentaires produits depuis par M. [P] ne sont pas de nature à apporter la preuve de la survenance d'un événement soudain en lien avec le travail. Ainsi, le docteur [K] explique les raisons de l'établissement tardif d'un certificat médical initial d'accident du travail et notamment que :'il (M. [P]) se représente le 20 juin dans un état aggravé paradoxalement malgré les précautions puisqu'il aurait accusé de violentes douleurs irradiant des lombes à la jambe gauche à l'occasion d'un labeur inhabituel, en contradiction avec ses fonctions et les précautions émises lors du premier constat.' Les termes de ce courrier, qui par ailleurs n'est pas daté, ne permettent pas de mettre en relation directe et certaine, la lésion décrite et un événement soudain qui serait précisément survenu le 19 juin 2013. Le praticien a établi un second certificat le 14 novembre 2017 aux termes duquel il explique notamment qu'il a 'revu M. [P] le 20 juin avec un tableau douloureux majoré par rapport au précédent qui aurait été déclenché la veille 19 juin après-midi à la suite d'un nouvel effort' mais qu'il n'a pas refait la procédure de déclaration d'un 2ème accident du travail. Il explique par ailleurs qu'il a réalisé tardivement le certificat médical du deuxième accident pour faire valoir les droits de la victime, précisant que la réalité de l'accident n'est pas du ressort du médecin examinateur. Cette attestation, si elle permet de caractériser une aggravation de l'état de santé de M. [P], n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la réalité de l'accident du travail dont l'appelant entend se prévaloir. S'agissant de l'attestation de Mme [J], concubine de M. [P], et de celle de M. [F], collègue de travail, la cour constate qu'ils se bornent à rapporter les dires de l'appelant ou à décrire une 'animosité de la part de ses collègues', ou enfin de faire part de convictions sans néanmoins être de nature à contredire les témoignages antérieurement rassemblés par la caisse lors de son enquête. Les seules déclarations de la victime, fût-elle de bonne foi, ne suffisent pas pour établir la matérialité de l'accident, sa date et son caractère professionnel. Il est nécessaire que ces affirmations soient corroborées par des éléments objectifs, constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes. Or, en l'espèce, les témoignages directs recueillis ne permettent pas d'établir avec certitude que la lésion décrite par le docteur [K] résulte bien d'un accident du travail qui se serait déroulé le 19 juin 2013. En conséquence, M. [P] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un accident qui serait survenu au lieu et sur le temps de travail. Au regard de l'ensemble de ces constats, il y a lieu de confirmer la décision de première instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile de condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534d0037f394d0f8f666e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel