Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cff37f394d0f8f666dc
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 440 250 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°120/2023 N° RG 20/06251 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF53 M. [V] [W] [A] [X] Mme [L] [R] [Y] [X] C/ Mme [N] [X] divorcée [J] Mme [U] [X] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 11 avril 2023 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [W] [A] [X] né le 27 Février 1944 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Frantz FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Madame [L] [R] [Y] [X] née le 11 Septembre 1946 à [Localité 9] (56) [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frantz FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : Madame [N] [X] divorcée [J] née le 17 Septembre 1947 à [Localité 9] (56) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT Madame [U] [X] épouse [H] née le 26 Décembre 1948 à [Localité 9] (56) [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [T] est décédée le 29 mai 2015 à [Localité 11], laissant pour lui succéder : - M. [V] [X], - Mme [L] [X], - Mme [N] [X] divorcée [J], - Mme [U] [X] épouse [H]. Par jugement du 24 octobre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient avait ordonné le placement de Mme [T] sous tutelle, en désignant Mme [L] [X] en qualité de tutrice et Mme [U] [H] en qualité de subrogée tutrice. Auparavant, Mme [L] [X] bénéficiait depuis le 26 décembre 2007 d'une procuration sur le compte bancaire de Mme [Y] [T] ouvert auprès du Crédit Agricole. Il résulte du projet de déclaration de succession que celle-ci est composée comme suit : ACTIF : - solde des comptes ouverts au nom de la défunte à la Caisse d'épargne de Bretagne Pays de Loire : 200,27 €, - solde des comptes ouverts au Crédit Agricole : 13 737 €, - une maison d'habitation sise à [Adresse 12], cadastrée section AE n°[Cadastre 2] d'une valeur d'environ 230 000 €, - un forfait mobilier dc 5% déterminé sur la base de 243 937,27 €, soit 12 196,86 €. Total 256 134,13 €. PASSIF : - Frais funéraires : 1 5 00 € - Taxe foncière 2015 : 1 490 € - Taxe d'habitation 2015 : 21 296 € - Impôt sur les revenus de l'année 2014 : 148 €. Total 4 434 €. Faute d'accord amiable entre les héritiers, Mme [N] [X] divorcée [J] et Mme [U] [X] épouse [H] ont fait assigner M. [V] [X] et Mme [L] [X] devant le tribunal de grande instance de Lorient par actes d'huissier du 3 et du 18 avril 2018, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la licitation de l'immeuble dépendant de la succession, le rapport des donations reçues par M. [V] [X] et Mme [L] [X] et subsidiairement par M. [V] [X] exclusivement, le rapport de dettes dues par M. [V] [X] et Mme [L] [X] au titre des sommes captées à des fins personnelles sur les comptes de la défunte, grâce à la procuration outre l'application sur ces sommes de la peine de recel successoral. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a : -Débouté M. [V] [X] et Mme [L] [X] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 7 à 14 des demanderesses, -Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [T], et commis Maître [O], notaire à [Localité 9], pour y procéder, -Désigné Mme Desai-Lebras, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller les opérations, -Ordonné la vente sur licitation, en l'étude de Maître [O], de l'immeuble situé à [Adresse 12], cadastré section AE n°[Cadastre 2], sur une mise à prix de 250 000 €, -Dit qu'à défaut d'enchères atteignant ces montants, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d'un quart, -Dit que les publicités conformément à l'article 1274 du Code de procédure civile se composeront de l'insertion légale dans le journal d'annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, de l'apposition de placards dans les locaux du tribunal de grande instance de Lorient, sur l'immeuble, et d'un avis simplifié dans un journal d'annonces légales du Morbihan deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente, -Condamné M. [V] [X] à rapporter à la masse successorale la somme de 25.500 € correspondant aux donations déclarées, -Fixé à la somme de 10. 830 € la créance de la succession de Mme [Y] [T] à l'encontre de Mme [L] [X], -Jugé que Mme [L] [X] sera allotie de la créance susdite à hauteur de ses droits dans la masse, conformément aux dispositions de l'article 864 du Code civil, -Condamné in solidum Mme [L] [X] et M. [V] [X] à verser à Mme [N] [X] divorcée [J] et Mme [U] [X] épouse [H] la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné in solidum Mme [L] [X] et M. [V] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -Ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 21 décembre 2020, Mme [L] [X] et M. [V] [X] ont interjeté appel du jugement seulement en ce qu'il a : -ordonné la vente sur licitation de l'immeuble dépendant de la succession, désigné Mme Desai-Lebras, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lorient pour surveiller les opérations, fixé la mise à prix à hauteur de 250 000 €, dit qu'à défaut d'enchères atteignant ce montant, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d'un quart, dit que les publicités conformément à l'article 1274 du Code de procédure civile, se composeront de l'insertion légale dans le journal d'annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, de l'apposition de placards dans les locaux du tribunal de grande instance de Lorient, sur l'immeuble, et d'un avis simplifié dans un journal d'annonces légales du Morbihan deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente, -condamné M. [V] [X] à rapporter à la masse successorale la somme de 25.500 € correspondant aux donations déclarées, -condamné in solidum Mme [L] [X] et M. [V] [X] à verser à Mme [N] [X] divorcée [J] et Mme [U] [X] épouse [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Mme [L] [X] et M. [V] [X] aux dépens, -débouté Mme [L] [X] et M. [V] [X] de leurs demandes tendant à dire et juger Mme [N] [X] divorcée [J] et Mme [U] [X] épouse [H] irrecevables ou pour le moins mal fondées en leurs demandes, sauf en ce qu'elles sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, -débouté Mme [L] [X] et M. [V] [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [L] [X] et M. [V] [X] demandent à la cour de : A titre liminaire, -Juger que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement du 4 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Lorient, par Mme [N] [X] divorcée [J] et Mme [U] [X] épouse [H], En conséquence, -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions qui ne seraient pas réformées sur appel de M. [V] [X] ou de Mme [L] [X], -Juger M. [V] [X] et Mme [L] [X] recevables et bien fondés en leur appel, -En conséquence, réformer le jugement du 4 novembre 2020 dont appel en toutes ses dispositions au fond, sauf en qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de Mme [Y] [F] [D] [T], -Juger les demanderesses irrecevables ou pour le moins mal fondées en leurs demandes, sauf en ce qu'elles ont sollicité l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de Mme [Y] [F] [D] [T], -Débouter les demanderesses de leurs demandes au titre du recel successoral à hauteur de 47.458 €, -Les débouter de leurs demandes au titre du rapport à la succession de la somme de 28.000 €, -Sur ce dernier point, à titre subsidiaire, limiter à 12.000 € les sommes rapportables, -Juger Mme [L] [X] et M. [V] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles, -Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [Y] [F] [D] [T] et commettre la SCP [O] Nogues, notaires, pour y procéder, -Commettre l'un de Mesdames et / ou Messieurs les magistrats du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, -Dire qu'en cas d'empêchement des magistrats et/ ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur ordonnance présidentielle rendue sur simple requête, -Donner acte aux concluants et juger qu'ils émettent toutes protestations et réserves sur la demande de licitation, -Dans le cas où la cour estimerait devoir ordonner la licitation, fixer la mise à prix à hauteur de 300.000 €, -Condamner solidairement Mme [N] [X] divorcée [J] et Mme [U] [X] épouse [H] à payer à Mme [L] [X] et M. [V] [X] la somme de 3.000 C sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance, -Condamner solidairement Mme [N] [X] divorcée [J] et Mme [U] [X] épouse [H] à payer à Mme [L] [X] et M. [V] [X] la somme de 3.000 C sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel, -Condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [N] [X] divorcée [J] et Mme [U] [X] épouse [H] demandent à la cour de : -Confirmer le jugement du 04 novembre 2020 en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a sous-évalué le montant des sommes à rapporter par M. [V] [X] à la succession de Mme [Y] [T], -Infirmer le jugement du 04 novembre 2020 en ce qu'il a fixé à 25.500 € le montant des sommes à rapporter par M. [V] [X] à la succession de Mme [Y] [T], En conséquence, -Condamner M. [V] [X] à rapporter à la masse successorale la somme de 32.500 € correspondant aux donations perçues, A titre subsidiaire, -Condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [L] [X] à rapporter à la masse successorale la somme de 32.500 € correspondant aux donations perçues, En tout état de cause, -Débouter M. [V] [X] et Mme [L] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins conclusions plus amples ou contraires, -Dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur la question de la créance et du recel successorale, chefs de jugement non critiqués dans la déclaration d'appel, -Condamner Mme [L] [X] et M. [V] [X] à payer à Mmes [N] et [U] [X] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur les limites de l'appel Il n'a pas été fait appel du chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces chefs. Il n'a pas été fait appel du chef du jugement ayant rejeté la demande de voir écarter certaines pièces des débats. En tout état de cause, la cour n'est saisie d'aucune demande en ce sens aux termes du dispositif des dernières conclusions des appelants. Le jugement est donc définitif sur ce point. Il n'a pas été fait appel des chefs du jugement ayant condamné Mme [L] [X] à rapporter la somme de 10.830 euros au titre d'une créance de la succession (rapport de dettes) et ayant dit que Mme [L] [X] sera allotie de la créance susdite à hauteur de ses droits dans la masse successorale, conformément aux dispositions de l'article 864 du Code civil. Le jugement est donc définitif à cet égard. Le tribunal n'a pas statué sur la demande de recel successoral, ayant semble-t-il considéré que cette demande était présentée à titre subsidiaire. En tout état de cause, la cour n'a été saisie ni d'une requête en omission de statuer ni d'un appel incident de ce chef. C'est enfin à tort que M. [V] [X] et Mme [L] [X] soutiennent que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident interjeté par Mmes [N] et [U] [X]. En effet, selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes. Il est admis que ces dernières peuvent être formées par voie de conclusions. En l'occurrence, dans leurs conclusions notifiées le 27 mai 2021, soit dans le délai imparti par l'article 909 du Code de procédure civile, les intimées ont demandé à la cour de : « confirmer le jugement du 04 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a sous-évalué le montant des sommes à rapporter par M. [V] [X] à la succession de Mme [Y] [T] ». Il en ressort que la cour a bien été valablement saisie d'une demande de confirmation partielle ou encore d'infirmation limitée au chef du jugement ayant condamné M. [V] [X] à rapporter à la succession la somme de 25.500 €. La formalisation plus apparente de cet appel incident aux termes des dernières conclusions des intimées est dès lors sans incidence. 2°/ Sur la licitation de l'immeuble L'article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Selon l'article 1273 du Code de procédure civile, il détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , étant précisé que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 de ce même code. En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [V] [X] et Mme [U] [X] demandent seulement à la cour de « donner acte et juger qu'ils émettent toutes protestations et réserves sur la demande de licitation » et pour le cas où la cour ordonnerait la licitation, de « fixer la mise à prix à hauteur de 300.000 € ». La cour n'est saisie d'aucune demande tendant expressément au rejet de la demande en licitation ou à voir rejuger les modalités définies par le premier juge. Ces dispositions du jugement sont donc confirmées. En définitive, la seule demande de réformation dont la cour est saisie concerne le montant de la mise à prix de l'immeuble qu'ils entendent voir fixer à la somme de 300.000 €, qui correspond selon eux à la valeur du bien. Toutefois, la mise à prix dans le cadre d'une licitation ne peut correspondre à la valeur estimée du bien telle qu'elle serait fixée dans le cadre d'une vente de gré à gré. Elle est nécessairement inférieure afin de rendre la vente attractive et permettre les enchères. Devant la cour, les intimés produisent les mêmes attestations de valeur que celles communiquées en première instance, soit les estimations réalisées par : -Laforêt agence Bove immobilier en date du 09/09/2015 : 230.000 € à 250.000 € -Orpi en date du 09/02/2017 : 280.000 € à 300.000 € - Square Habitat en date du 09/03/2017 : 390.000 € à 410.000 € -Atlantic Immobilier en date du 10/03/2017 : 200.000 € à 210.000 € Aucune partie ne produit d'attestations de valeur plus récentes. Il s'agit d'une maison de caractère de 165 m2 située sur la commune de Port-[A] dans le Morbihan, région très prisée où le marché de l'immobilier a fortement progressé. Il est observé que cette maison n'est pas laissée à l'abandon depuis le décès de Mme [T] puisqu'elle est occupée par sa fille [L] [X] qui indique en assurer la conservation (page 14 des conclusions). La mise à prix retenue par le tribunal à hauteur de 250.000 € qui pouvait paraître initialement trop proche de la valeur vénale moyenne du bien s'avère désormais cohérente et opportune , ce afin de garantir l'attractivité du bien et sa vente dans un délai raisonnable, tout en préservant l'intérêt des copartageants. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. A toutes fins, il est rappelé que nonobstant la licitation ordonnée, les parties restent libres de vendre le bien de gré à gré au prix qu'elles souhaitent. 3°/ Sur le rapport de donations Il résulte de l'article 843 du Code civil que: « tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Contrairement à ce que prétendent M. [V] [X] et Mme [L] [X], la demande de rapport n'est ni irrecevable ni infondée dès lors qu'elle est dirigée à titre principal contre M. [X]. Il n'est pas contesté que Mme [L] [X] et M. [V] [X] ont déclaré au notaire avoir reçu la somme totale de 31. 500 € à titre de donations. Cependant, les chèques litigieux qui comportent la signature de Mme [T] ont tous été établis au bénéfice exclusif de M. [V] [X] et il n'est pas démontré que ces sommes ont profité d'une quelconque manière à Mme [L] [X]. Il en résulte que seul M. [V] [X] sera le cas échéant, tenu au rapport sur le fondement de l'article 843 du Code civil. Il ressort des notes de comptabilité manuscrites de Mme [L] [X], des copies de chèques et des relevés de comptes bancaires de Mme [T] que M. [V] [X] a bénéficié des sommes suivantes : Au titre de l'année 2008 : Chèque n°0002185 500 € Chèque n°0002186 500 € Chèque n°0002187 500 € Chèque n°0002188 500 € Chèque n°0002189 500 € Il s'agit de 5 chèques consécutifs, tous datés du 30 novembre 2008, pour un total de 2.500 €. Au titre de l'année 2011 Chèque n°0002385 1000 € Chèque n°0002386 1000 € Chèque n°0002387 500 € Chèque n°0002404 1000 € Chèque n°0002405 1000 € Il s'agit de 3 chèques consécutifs, datés du 28 novembre 2011, pour un montant total de 2.500 € et de 2 chèques consécutifs, datés du 28 décembre 2011 pour un total de 2.000 € soit pour l'année 2011 une somme totale de 4.500 €. Au titre de l'année 2012 Chèque n°0002412 1500 € du 27 janvier 2012 Chèque n°0002413 1500 € du 27 janvier 2012 Chèque n°0002417 2500 € du 27 février 2012 Chèque n°0002418 2500 € du 27 février 2012 Chèque n°0002422 2500 € du 29 mars 2012 Chèque n°0002428 2500 € du 26 avril 2012 Chèque n°0002429 2500 € du 27 janvier 2012 Chèque n°0002434 2000 € du 25 mai 2012 Chèque n°0002435 2000 € du 24 mai 2012 Chèque n°0002439 2500 € du 27 juin 2012 Chèque n°0002440 2500 € du 27 juin 2012 Soit un total de 24.500 € pour l'année 2012. Au titre de l'année 2013 Les intimées font grief au jugement d'avoir omis de comptabiliser, au titre des donations reçues, un virement en date du 06 février 2013 d'un montant de 7.000 €, apparaissant sous l'intitulé « virement [X] [V] PR » sur le relevé de compte Crédit Agricole de Mme [T]. Le mouvement de fonds est avéré. Cependant, contrairement aux chèques comportant la signature de Mme [T], aucun élément ne permet d'identifier avec certitude l'auteur de ce virement, étant rappelé que Mme [T] a été placée sous tutelle par jugement du 24 octobre 2013 d'une part et que Mme [L] [X] disposait depuis 2007 d'une procuration sur ce compte. Il ya lieu de considérer que Mmes [N] et [U] [X] échouent à démontrer que ce virement a été effectué par la défunte avec une intention libérale et qu'il peut donc s'analyser en une donation rapportable. C'est à juste titre que le tribunal ne l'a pas pris en compte. Il n'y a pas davantage lieu d'inclure au titre des donations rapportables, la somme de 5.500 € correspondant à des retraits en espèces dont M. [V] [X] aurait été le bénéficiaire. En effet, la mention manuscrite « [K] » accolée à certains retraits apparaissant sur les relevés de compte bancaire de la défunte ne suffit pas à identifier l'auteur de ces retraits ni leur destinataire. La qualification de donations ne peut être retenue. Au surplus, ces retraits ont déjà été comptabilisés au titre du rapport de dettes par le premier juge et ne peuvent donc être comptabilisés deux fois. Au total, il convient de retenir à l'instar du tribunal, que M. [V] [X] a reçu entre le 30 novembre 2008 et le 27 juin 2012, la somme totale de 31.500 €. Sur cette somme totale de 31.500 € reçue par M. [V] [X], les parties s'accordent pour déduire deux remboursements. Le premier correspond à un chèque de 2.500 € établi le 5 juillet 2012 par Mme [L] [X] pour le compte de son frère, en remboursement du chèque n°0002440 du 27 juin 2012. Le second correspond à un virement de 3.500 € réalisé le 10 avril 2015 par M. [X] au profit de sa mère. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le chèque n°0243948 de 13.500 € établi le 15 mars 2012 par Mme [L] [X] à l'ordre d'un notaire (Me [M]) au sujet duquel elle explique de manière particulièrement confuse que cet unique chèque correspondrait pour partie à un remboursement effectué au profit de sa mère (5.000 € ) et pour le surplus (8.500 €) à une aide financière pour aider cette dernière à régler les frais de succession de sa s'ur, [E] [T]. Ces allégations ne sont étayées par aucune preuve et aucun élément ne permet de rattacher ce paiement effectué entre les mains d'un notaire au patrimoine de la défunte. Seuls doivent donc être retenus les deux remboursements à hauteur de 6.000 €. Dès lors qu'elles ont été remboursées, les sommes reçues ne peuvent recevoir la qualification de donation. Le rapport sur le fondement de l'article 843 du Code civil ne peut donc être envisagé qu'à hauteur de 31.500 € - 6.000 €, soit 25.500 €. Il convient donc d'examiner si les sommes reçues par chèques entre 2008 et 2012 à hauteur de 25.500 € par M. [V] [X] peuvent être qualifiées de donations rapportables, susceptibles de rapport. A cet égard, la cour observe que M. [X] a reçu des sommes (parfois artificiellement fractionnées en plusieurs chèques établis le même jour) comprises entre 1.000 et 5.000 €. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces gratifications ne peuvent être qualifiées de présents d'usage. En effet, le présent d'usage se caractérise par sa modicité au regard du patrimoine du défunt. Or, en l'espèce, les sommes reçues excèdent largement les revenus mensuels de Mme [T], lesquels étaient composés au vu des relevés de comptes versés aux débats d'un versement mensuel de la CRAM compris entre 1 000 et 1 100 €, outre une pension trimestrielle de 3 200 € sans qu'il soit justifié d'un patrimoine important par ailleurs. En outre, la régularité de ces règlements ne permet pas de les rattacher à un événement particulier, pouvant justifier l'existence d'un cadeau. Au contraire, la répétition de ces versements, tout au long de l'année, laisse penser que Mme [T] a entendu soutenir financièrement son fils, ce que corroborent également les nombreux versements que Mme [L] [X] a effectués au profit de son frère, à partir du compte de la défunte sur lequel elle disposait d'une procuration. Ces sommes ne peuvent davantage être qualifiées de donations rémunératoires, aucun élément de preuve ne permettant d'étayer l'aide que M. [X] aurait apporté à sa mère (laquelle était déjà prise en charge au quotidien par Mme [L] [X]), de nature à justifier une telle contrepartie. En définitive, Mme [T] s'est appauvrie à hauteur de 25.500 € en faveur de son fils, sans aucune contrepartie, ce qui fait présumer l'intention libérale et permet de retenir l'existence de donations rapportables à la succession. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par M. [X] de la somme de 25.500 €. 4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant en appel, M. [V] [X] et Mme [L] [X] seront condamnés in solidum au paiement d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de les condamner par ailleurs in solidum à payer à Mme [N] [X] divorcée [J] et à Mme [U] [X] épouse [H] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient, Y ajoutant : Déboute M. [V] [X] et Mme [L] [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [V] [X] et Mme [L] [X] à payer à Mme [N] [X] divorcée [J] et à Mme [U] [X] épouse [H] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [V] [X] et Mme [L] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour leurarticle 699 du code de procédure civilearticle 864 du Code civilarticle 954 du Code de procédure civilearticle 1274 du Code de procédure civile se composarticle 909 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 843 du Code civil ne peut donc être envis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64534cff37f394d0f8f666dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel