Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ce437f394d0f8f66682
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 518 112 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 336 du 03/05/2023 N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEHD MLB/ ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 mai 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 28 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F20/00525) S.A.R.L. ACTION PROPRETE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : Madame [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 mai 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 57 heures 37 par mois, avec une reprise d'ancienneté au 22 décembre 2017, la SARL Action Propreté a embauché Madame [Y] [P] épouse [G] en qualité d'agent de service à compter du 3 janvier 2018. Suivant avenant en date du 8 janvier 2018, pour répondre au replacement d'une salariée en arrêt maladie, la durée mensuelle de travail a été fixée à 79 heures 02 jusqu'au 31 janvier 2018 ou jusqu'au retour de la salariée absente. Suivant avenant du même jour à effet au 11 janvier 2018, pour répondre au remplacement d'une salariée en arrêt maladie, la durée mensuelle de travail a été fixée à 87 heures 19 jusqu'au 19 janvier 2018 ou jusqu'au retour de la salariée absente. Suivant avenant en date du 3 avril 2018, la durée mensuelle de travail a été portée à 70 heures 42. Suivant avenant en date du 9 mars 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 84 heures 50. Madame [Y] [P] épouse [G] était placée en arrêt maladie du 1er au 15 juillet 2019 puis de nouveau à compter du 25 septembre 2019 jusqu'au 1er octobre 2019. Le 9 octobre 2019, la SARL Action Propreté lui demandait de justifier de son absence depuis le 2 octobre 2019. Suivant courrier daté du 27 août 2019, réceptionné par l'employeur le 12 octobre 2019, Madame [Y] [P] épouse [G] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 12 octobre 2020, Madame [Y] [P] épouse [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de la SARL Action Propreté à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires et une indemnité au titre du travail dissimulé, d'une demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une rupture présentant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les demandes financières en découlant. Le 1er juillet 2021, le bureau de jugement ordonnait une mesure d'instruction avec mission : - de se faire remettre les avenants mensuels pour toute la relation contractuelle, - d'obtenir des précisions quant au calcul entre le salaire de base différent selon les mois et selon une base changeant chaque mois en 2018 et quant au nombre d'heures réalisées et les régularisations effectuées. Par jugement en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL Action Propreté à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] les sommes de : . 601,02 euros au titre des heures complémentaires à 10 % pour l'année 2018 et 60,10 euros au titre des congés payés afférents, . 4503,40 euros au titre des heures complémentaires à 25 % pour l'année 2018 et 450,34 euros au titre des congés payés afférents, . 508,50 euros au titre des heures complémentaires à 10 % pour l'année 2019 et 50,85 euros au titre des congés payés afférents, . 282,70 euros au titre des heures complémentaires à 25 % pour l'année 2019 et 28,27 euros au titre des congés payés afférents, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [Y] [P] épouse [G] s'analyse en une rupture présentant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Action Propreté à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] les sommes de : . 1727,04 euros à titre d'indemnité de préavis et 172,70 euros au titre des congés payés afférents, . 390,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 870 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème, - débouté Madame [Y] [P] épouse [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamné la SARL Action Propreté à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par la SARL Action Propreté des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - constaté et ordonné l'exécution provisoire en vertu des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, - débouté la SARL Action Propreté du surplus de ses demandes, - condamné la SARL Action Propreté aux dépens. Le 1er mars 2022, la SARL Action Propreté a formé une déclaration d'appel au titre de chacun des chefs du jugement à l'exception de celui ayant débouté Madame [Y] [P] épouse [G] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Dans ses écritures en date du 5 octobre 2022, la SARL Action Propreté demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] [P] épouse [G] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et statuant à nouveau, de : - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave et que les demandes de Madame [Y] [P] épouse [G] sont mal fondées, - débouter Madame [Y] [P] épouse [G] de ses demandes, - condamner Madame [Y] [P] épouse [G] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [P] épouse [G] aux dépens. Dans ses écritures en date du 18 juillet 2022, Madame [Y] [P] épouse [G] demande la confirmation du jugement sauf du chef du rejet de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et sauf du chef du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - de condamner la SARL Action Propreté à lui payer à titre principal, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'inconventionnalité du barème et à titre subsidiaire, la somme de 1727,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème, - de dire et juger que la SARL Action Propreté s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 5181,12 euros à titre de dommages-intérêts forfaitaire pour travail dissimulé, - de condamner la SARL Action Propreté à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, - de condamner la SARL Action Propreté aux dépens. MOTIFS - Sur les heures complémentaires : Les premiers juges ont accueilli Madame [Y] [P] épouse [G] en ses demandes au titre des heures complémentaires. La SARL Action Propreté conclut à l'infirmation de cette disposition du jugement, soutenant qu'elle a été condamnée au paiement de salaires excessifs et injustifiés, alors que tout au plus doit-elle une somme correspondant à 7,33 heures impayées qu'elle s'était engagée à régulariser. Elle conteste certaines fiches d'heures produites par la salariée dans le cadre de la procédure prud'homale lesquelles ne correspondent pas aux relevés informatiques établis en leur temps sur la base de ses déclarations ou à ses fiches d'heures manuscrites. Madame [Y] [P] épouse [G] sollicite la confirmation du jugement au regard des heures complémentaires qu'elle a effectuées, reprises dans des tableaux dans ses écritures établis à partir de ses pièces n°14 à 17. Il convient en premier lieu de rappeler que le régime des heures complémentaires est le même que celui des heures supplémentaires, lequel résulte de l'application de l'article L.3171-4 du code du travail. Madame [Y] [P] épouse [G] établit en page 7 de ses écritures un tableau d'heures complémentaires au titre de l'année 2018 et un autre au titre des 6 premiers mois de l'année 2019. Pour chaque mois en cause, elle indique le nombre d'heures complémentaires au titre des heures à 11% et des heures à 25%, renvoyant à deux décomptes en pièces n°14 et 16, dont la présentation ne permet d'établir aucune correspondance entre le cumul des heures qui y sont reprises et les heures complémentaires visées dans les écritures. A titre d'exemple, Madame [Y] [P] épouse [G] réclame le paiement de 33,30 heures complémentaires au titre du mois d'août 2018 alors qu'il ressort du cumul des heures reprises dans son tableau, 47,05 heures travaillées. Il ressort toutefois des bulletins de paie produits qui détaillent les heures travaillées et le taux de leur rémunération, que la plupart des heures complémentaires n'ont pas été réglées conformément au taux repris dans le contrat de travail. En effet, aux termes du contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2018, les heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/10è de la durée contractuelle de travail sont rémunérées à un taux majoré de 11% et celles effectuées au-delà du dixième et jusqu'au tiers de la durée contractuelle sont majorées à 25%. Au mois de mars 2018, Madame [Y] [P] épouse [G] a effectué 139 heures de travail toutes payées au taux de base, alors que la durée contractuelle applicable à cette date est celle de 57 heures 37. A compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au 8 mars 2019, la durée contractuelle de travail est de 70 heures 42. Or, elle est payée : - au mois d'avril 2018, pour 119 heures 75 au taux salarial de base qui est de 10,12 euros, - au mois de mai 2018, pour 91 heures 50 au taux salarial de base, - au mois de juin 2018, pour 117 heures 50 au taux salarial de base, - au mois de juillet 2018, pour 86 heures 50 au taux salarial de base, - au mois de septembre 2018, pour 106 heures au taux salarial de base, - au mois d'octobre 2018, pour 106 heures au taux salarial de base, - au mois de novembre 2018, pour 139 heures au taux salarial de base, et une régularisation de 66 heures 50 au titre des heures complémentaires au titre du mois d'octobre au taux de 11,1320 euros. - au mois de décembre 2018, pour 140 heures 50 au taux salarial de base, - au mois de février 2019, pour 86,67 heures au taux salarial de base et 13 heures complémentaires au taux majoré de 11,1320 euros. A compter du mois de mars 2019, le volume horaire est de 84 heures 50. Au titre de ce mois, les 18 heures complémentaires ont toutes été payées au taux majoré de 11,1320 euros. Au mois d'avril 2019, 86 heures 50 sont payées au taux salarial de base, Au regard de ce que la SARL Action Propreté aurait dû payer à Madame [Y] [P] épouse [G] en majorant les heures complémentaires à 11% et 25% suivant les seuils, et déduction faite des sommes versées au taux de base, la SARL Action Propreté reste devoir à Madame [Y] [P] épouse [G] la somme de 1079,68 euros à laquelle il convient d'ajouter les 7 heures 33 que la SARL Action Propreté s'était engagée à régulariser. En conséquence, la SARL Action Propreté doit être condamnée à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] la somme de1172,40 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'indemnité de travail dissimulé : Madame [Y] [P] épouse [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'indemnité de travail dissimulé, tandis que la SARL Action Propreté conclut à la confirmation d'une telle disposition. Elle soutient tout au plus 'qu'il n'y a pas de volonté de travail dissimulé au regard des circonstances de ce dossier'. Madame [Y] [P] épouse [G] fonde ses demandes sur l'application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, soutenant à raison que la SARL Action Propreté a sciemment contrevenu aux dispositions sur le travail dissimulé. En effet, il ressort des éléments repris ci-dessus qu'à maintes reprises, la SARL Action Propreté n'a pas fait apparaître de nombreuses heures complémentaires sur les bulletins de paie, en les dissimulant sous le salaire de base. Madame [Y] [P] épouse [G] est donc bien-fondée en sa demande en paiement d'une somme de 5181,12 euros, correspondant à 6 mois de salaire. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La SARL Action Propreté demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [Y] [P] épouse [G] au titre de la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de manquement grave qui lui serait imputable et alors qu'aucune demande de régularisation ne lui avait été adressée. C'est à juste titre que Madame [Y] [P] épouse [G] sollicite la confirmation du jugement. D'une part, la prise d'acte n'a pas à être précédée d'une mise en demeure préalable de l'employeur de mettre fin aux manquements qui lui sont reprochés. D'autre part, il ressort des éléments ci-dessus que parmi les griefs imputés à son employeur dans sa lettre en date du 27 août 2019, aux termes de laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ceux relatifs au non-respect de règles relatives au contrat de travail à temps partiel sont établis : un dépassement du seuil des heures complémentaires contractuellement prévues, des heures complémentaires partiellement réglées. De tels manquements en ce qu'ils portent notamment sur un élément essentiel du contrat de travail, qui est celui de la rémunération, sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rutpure du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SARL Action Propreté à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas discutés. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [Y] [P] épouse [G], qui soutient que le barème est inconventionnel, demande à la cour de les porter à la somme de 5000 euros. Or, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 24 de la Charte précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Madame [Y] [P] épouse [G] était âgée de 37 ans lors de la rupture injustifiée de son contrat de travail et comptabilisait une ancienneté en années complètes de 1 an. Elle peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 1 mois -la SARL Action Propreté n'établit pas qu'elle emploie habiutellement moins de 11 salariés- et 2 mois de salaire. Les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Madame [Y] [P] épouse [G] en condamnant la SARL Action Propreté à lui payer la somme de 1727,04 euos à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte : Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il y ait lieu toutefois au prononcé d'une astreinte. ********** Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous réserve d'éventuelles cotisations salariales et sociales applicables. Partie succombante, la SARL Action Propreté doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL Action Propreté à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] les sommes de : . 601,02 euros au titre des heures complémentaires à 10 % pour l'année 2018 et 60,10 euros au titre des congés payés afférents, . 4503,40 euros au titre des heures complémentaires à 25 % pour l'année 2018 et 450,34 euros au titre des congés payés afférents, . 508,50 euros au titre des heures complémentaires à 10 % pour l'année 2019 et 50,85 euros au titre des congés payés afférents, . 282,70 euros au titre des heures complémentaires à 25 % pour l'année 2019 et 28,27 euros au titre des congés payés afférents, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] [P] épouse [G] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et sauf du chef de l'astreinte; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SARL Action Propreté à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] la somme de 1172,40 euros au titre des heures complémentaires 2018 et 2019, outre la somme de 117,23 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamne la SARL Action Propreté à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] la somme de 5181,12 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé; Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'éventuelles cotisations salariales et sociales applicables ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SARL Action Propreté à payer à Madame [Y] [P] épouse [G] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SARL Action Propreté de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SARL Action Propreté aux dépens d'appel. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne. Il earticle 450 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte précitée et quarticle L.3171-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L. 1235-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534ce437f394d0f8f66682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel