Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cdd37f394d0f8f66662
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 (n°212 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQHP Statuant sur l'appel interjeté le 02 Mai 2023 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'EVRY, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 02 Mai 2023 à 19h33 par courriel. D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'EVRY le 02 Mai 2023 (RG N° 23/01121) COMPOSITION Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'EVRY demeurant [Adresse 2] INTIMES 1/M. [W] [F] né le 04/11/2007 demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] ayant pour représentants légaux Monsieur et Madame [F] ayant eu pour avocat en première instance Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau de l'Essonne 2/M. LE PREFET DE L'ESSONNE demeurant [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE LE DIRECTEUR DUCENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 4] DÉCISION, Par arrêté du 14 avril 2023, le Préfet de l'Essonne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [F] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5]. Le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 20 avril 2023, une expertise judiciaire. Par ordonnance du 02 mai 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 02 mai 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, le 2 mai 2023, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Paris ou de son délégué toutes observations en réponse. MOTIFS, L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. L'article R. 3211-20 du code de la santé publique précise que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [F] aux motifs que les conditions de la mesure n'étaient plus réunies et que sa poursuite n'était plus nécessaire. M. [F] a été admis en soins psychiatriques à la suite d'une tentative de suicide par arme à feu au domicile. Le certificat médical initial du 13 avril 2023 relate une première tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, des conduites à risque régulières, la détention de plusieurs armes au domicile, l'absence de critique du geste suicidaire et de ses conséquences, la difficulté à accepter les soins médicaux avec menaces de passage à l'acte suicidaire, l'absence de demande de soins psychiatriques. Le certificat médical de 24 heures du 14 avril 2023 fait état de ce que M. [F] verbalise des idées noires, suicidaires, et délirantes de persécution à mécanisme imaginatif et interprétatif, qu'il est dans le déni de ses troubles, critique son geste de façon superficielle et reste ambivalent aux soins, et imprévisible avec risque de passage à l'acte auto-agressif. Le certificat médical de 72 heures du 16 avril 2023 relève notamment que le discours est globalement organisé et cohérent, que le geste suicidaire est partiellement critiqué, qu'il est évoqué une erreur justifiée par une impulsivité temporaire, que le patient reste ambivalent vis-à-vis des soins, qu'il existe une anxiété au premier plan, une thymie modérément triste, et que le risque suicidaire apparaît toujours présent. Aux termes de l'avis médical motivé du 17 avril 2023, il est noté une humeur fluctuante, un discours cohérent, l'absence de verbalisation d'idées suicidaires, l'existence d'un sentiment de rejet envahissant, la banalisation du geste, le déni des troubles et une ambivalence au soin. Il résulte du rapport d'expertise du 26 avril 2023 du docteur [M] que M. [F] ne présente pas de pathologie psychiatrique en évolution, que son état mental ne nécessite pas la poursuite de soins spécialisés et qu'il ne présente pas un trouble mental de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public. L'expert judiciaire précise que ce jeune homme de 15 ans a été hospitalisé dans un contexte qui a pu faire croire à son entourage et au corps médical à des intentions suicidaires qui n'apparaissent pas confirmées. Cependant, M. [F] a été hospitalisé après avoir utilisé un fusil à plomb contre sa personne. Il ressort des certificats médicaux des 13 au 17 avril 2023 une banalisation et une absence de critique de son geste. Ainsi, il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [F] justifiant de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant sans débat, DÉCLARONS SUSPENSIF l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry ; DISONS que M. [F] sera maintenu en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [5] jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel interjeté par M. Le procureur de la république d'Evry de la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry du 02 mai 2023 ; FIXONS l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 04 mai 2023 à 09h30 devant la cour d'appel de Paris, salle DEBRAY 0D32, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience. La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 03 mai 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LS X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le tribunal judiciaire d'Evry
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cdd37f394d0f8f66662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel