Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534cb137f394d0f8f665d6
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 96 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 21/03875 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LA36 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL [M] MODELSKI Me Cécile KOVARIK-OVIZE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'un jugement (N° R.G. 17/05152) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2021 APPELANT : M. [U] [Z] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Mme [P] [A] en son nom propre et ès-qualités d'héritière de Monsieur [C] [A], décédé le [Date décès 4] 2020 née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Mme [V] [A] épouse [S] en son nom propre et ès-qualités d'héritière de Monsieur [C] [A], décédé le [Date décès 4] 2020 née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représentées par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 6 mars 2023 , Mme [H] a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ****** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A partir du 16 juin 2010, M. [C] [A] a été suivi par le docteur [U] [Z], chirurgien-dentiste, qui a réalisé, entre 2010 et 2013, la pose de trois bridges sur dents naturelles au niveau des secteurs 2, 3 et 4'; après s'être rendu aux urgences le 5 juillet 2010 pour des douleurs sur la dent 37, M. [A] est allé consulter le docteur [Z] qui a trépané cette dent afin d'ôter l'infection avant de procéder à son obturation le 26 juillet 2010. M. [A] a présenté quelques années plus tard des sinusites et bronchiques chroniques'; le bilan ORL réalisé en juillet 2015 avec scanner des sinus et des dents a révélé des foyers infectieux pouvant être en lien avec ces infections chroniques, ainsi qu'un fin perthuis de communication bucco-sinusienne. En juillet et novembre 2015, le docteur [W], chirurgien-dentiste, relevait des tuméfactions au niveau du maxillaire inférieur droit et gauche et du maxillaire supérieur gauche, ainsi qu'une suppuration et inflammation gingivale au niveau des dents 48, 47, 37, 24, 25, et 27, une perte osseuse complète au niveau des racines'; ce chirurgien-dentiste a extrait en urgence le 25 juillet 2015 les dents 24,25 et 27 qui supportaient un bridge. Une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de Groupama le 4 février 2016 par l'expert [D]. Par ordonnance de référé du 29 juin 2016, M. [A] a été débouté de sa demande de provision mais a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire dont le rapport établi par le docteur [I], désigné en remplacement du docteur [X], a été déposé le 6 mai 2017. Suivant acte extrajudiciaire du 4 décembre 2017, M. [A] a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le docteur [Z] devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 décembre 2018, a fait droit à la demande de M. [A] qui excipait d'une détérioration de sa situation bucco-dentaire, en décidant un complément d'expertise médicale mais a rejeté sa demande de provision'; le docteur [I], expert judiciaire en charge de ce complément d'expertise, a déposé son rapport le 29 mai 2019. M. [A] est décédé le [Date décès 4] 2020, ses héritiers, à savoir ses deux filles majeures, ont repris l'instance en intervenant volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a': déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [P] [A] et Mme [V] [A] épouse [S], venant aux droits de M. [A], débouté le docteur [Z] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [I] et de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, déclaré le docteur [Z] entièrement responsable du préjudice de M. [A] pour manquement à son obligation d'information, inadaptation et insuffisance du traitement ainsi que des soins prodigués, fixé les préjudices de M. [A] ainsi qu'il suit': préjudices patrimoniaux temporaires dépenses santé actuelles 1.280,98€ préjudices extra patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire 1.696€ souffrances endurées 4.000€ préjudices patrimoniaux permanents dépenses de santé futures 19.180€ préjudices extra patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent 6.406,25€ préjudice esthétique 500€ débouté Mmes [A] et [S] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément, condamné en conséquence le docteur [Z] à verser à la succession de M. [A] décédé le [Date décès 4] 2020 et par conséquent à Mmes [A]-[S], venant aux droits de ce dernier, la somme de 33.063,23€ à titre de réparation du préjudice corporel de M. [A], en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le docteur [Z] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Cécile Kovarik-Ovize conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes. Par déclaration du 7 septembre 2021, le docteur [Z] a relevé appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2022, le docteur [Z] demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes [A] et [S] et statuant à nouveau, à titre principal, sur le fondement des articles 16, 237, 276 du code de procédure civile, et du rapport d'expertise judiciaire du docteur [I] du 29 mai 2019, juger que le docteur [I], expert judiciaire, n'a pas respecté le principe du contradictoire lors des opérations d'expertise ordonnée par décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble du 18 décembre 2018, par conséquent, juger nul le rapport d'expertise judiciaire du docteur [I] , rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise présentée par M. [A], en conséquence, ordonner une nouvelle expertise médicale dont la mission sera conforme à «'l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Grenoble'» du 18 décembre 2018, désigner pour ce faire un autre expert que celui précédemment désigné, à titre subsidiaire, sur le fondement notamment des articles 1147 (ancien) du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, juger qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre des soins de M. [A], en conséquence, débouter Mmes [A] et [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions contraires, en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins, conclusions de Mmes [A] et [S] plus amples et/ou contraires, débouter les mêmes des fins de leur appel incident, les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 2 mars 2022 sur le fondement des articles 16, 237, 276 et suivants, 328 et suivants, 370 et suivants du code de procédure civile, 724, 1147 du code civil, «'111-2'» (comprendre L.1111-2) et L.1142-1 du code de la santé publique, de la loi n° 2002-303 du 04 mars 2002, de l'ordonnance de référé du 29 juin 2016 , des rapports d'expertise du docteur [I] des 4 avril 2017 et 29 mai 2019, Mmes [A] et [S] demandent que la cour, déclarant l'appel principal recevable et mal fondé, déclarant l'appel incident recevable et bien fondé, A) sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le docteur [Z] de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, juge que le rapport d'expertise judiciaire a respecté le principe du contradictoire, juge que le rapport d'expertise judiciaire a respecté les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, confirme le jugement en ce qu'il a débouté le docteur [Z] de sa demande visant à voir annuler le rapport d'expertise du docteur [I] daté de 2019 et de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise, déboute le docteur [Z] de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, rejette les demandes du docteur [Z] visant à voir annuler le rapport d'expertise du docteur [I] et ordonner une nouvelle expertise judiciaire, B) sur la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le docteur [Z] entièrement responsable du préjudice de M. [A] pour manquement à son obligation d'information, inadaptation et insuffisance du traitement ainsi que des soins prodigués, juge que l'état antérieur de M. [A] est sans incidence sur les manquements reprochés, juge que les soins prodigués par le docteur [Z] à M. [A] étaient inadaptés, juge que le docteur [Z] a manqué à son obligation d'information du patient, déboute le docteur [Z] de ses demandes visant à voir exclure sa responsabilité, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le docteur [Z] entièrement responsable du préjudice de M. [A] pour manquement à son obligation d'information, inadaptation et insuffisance du traitement ainsi que des soins prodigués, C) sur la liquidation des préjudices de M. [A] sur l'appel incident, réforme et infirme le jugement du chef des indemnités allouées et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément, et condamné en conséquence le docteur [Z] à verser à la succession de M. [A] et par conséquent à Mmes [A] et [S], venant aux droits du de cujus, la somme de 33. 063,23 euros à titre de réparation du préjudice corporel de M. [A], en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et statuant à nouveau, fixe les préjudices de M. [A] ainsi qu'il suit : préjudices patrimoniaux temporaires dépenses santé actuelles 1.280,98€ préjudices extra patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire 33.130€ au principal et 3.313€ à titre subsidiaire souffrances endurées et préjudice moral 7.000€ préjudices patrimoniaux permanents dépenses de santé futures 36.175€ préjudices extra patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent 16.968€ préjudice esthétique 3.619€ au principal et 955€ à titre subsidiaire préjudice d'agrément 5.153€ condamne en conséquence, le docteur [Z] à verser à la succession de M. [A] décédé le [Date décès 4] 2020 et par conséquent à Mmes [A]-[S], venant aux droits de ce dernier, la somme principale de 103.325,98€ et à titre subsidiaire la somme de 70.844,08€ à titre de réparation du préjudice corporel de M. [A], en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (comprendre l'arrêt à intervenir) à titre infiniment subsidiaire, déboute le docteur [Z] de ses demandes à ce titre, confirme le jugement sur le montant des indemnités allouées au titre des postes de préjudice de M. [A], et des condamnations prononcées corrélativement à l'encontre du docteur [Z], D) sur la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le docteur [Z] à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et débouté le docteur [Z] de ces demandes à ce titre, déboute le docteur [Z] de ses demandes à ce titre, confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le docteur [Z] à verser à la succession de Monsieur [C] [A] et par conséquent à elles-mêmes la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise, confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le docteur [Z] de sa demande fondée sur le même texte, E) sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel, condamne le docteur [Z] à verser à la succession de M. [A] et par conséquent à elles-mêmes, la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamne le docteur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kovarik-Ovize, déboute le docteur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans tous les cas, déboute le même de ses plus amples demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023. MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise Est concerné le rapport d'expertise déposé le 29 mai 2019 par le docteur [I]. En premier lieu, le docteur [Z] réitère en appel sa protestation fondée sur les articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile selon laquelle l'expert a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de répondre à ses dires et de les annexer à son rapport'et plus précisément son dire récapitulatif envoyé le 21 mai 2019', mais également en consultant les docteurs [W] (chirurgien-dentiste) et [B]-[J] (cardiologue) aux fins d'intervention pour le premier et d'information pour le second, sans en informer contradictoirement les parties. Mmes [A] et [S] s'opposent à bon droit à cette analyse. Il résulte de l'article 276 du code de procédure civile que l'annexion au rapport d'expertise des dires écrits des parties n'est obligatoire que si elles le demandent, de sorte qu'en l'absence d'observations à ce sujet, le défaut de jonction d'un dire n'est pas une cause de nullité'; il est par ailleurs précisé par l'article 175 du même code, que l'inobservation de ces dispositions ayant un caractère substantiel, entraîne la nullité de l'expertise dans les conditions de l'article 114, lesquelles imposent à la partie qui s'en prévaut, d'établir que cette irrégularité lui cause un grief. Il est constant que les dires du docteur [Z] des 16 mai et 21 mai 2019 comportaient une demande d'annexion au rapport d'expertise et que ceux-ci n'y ont pas été annexés. Pour autant, il résulte du rapport d'expertise que le docteur [I] a répondu sur chacun des quatre points développés dans le dire de Me [M], conseil du docteur [Z], daté du 15 mai 2016 envoyé à l'expert le 16 mai suivant (à savoir': la complication cardiaque évoquée'; l'imputabilité de la perte des dents et l'évaluation des postes de préjudice'; le respect du devoir d'information'; sur l'intervention des docteurs [W] et [B]-[J]), ce qui est aisément vérifiable en comparant ce dire versé au débat et les réponses de l'expert figurant en pages 18 à 24 de son rapport définitif. Le dire récapitulatif du même conseil daté du 21 mai 2019 et adressé par courriel du même jour à l'expert judiciaire s'avère être strictement identique à celui du 16 mai 2019 (les quatre points de discussion y sont repris mots pour mots) sauf à comporter un cinquième point «'réponses aux dires de M. [A]'»'; or l'expert judiciaire n'a pas occulté l'existence de ce dire récapitulatif en ce qu'il y a répondu en page 24 de son rapport en indiquant que «'le récapitulatif des postes de Me [M] trouve ses réponses ci-dessus'»'; en outre, le nouveau paragraphe «'réponses aux dires de M. [A]'» n'appelait pas de réponse particulière de la part de l'expert dont l'analyse doit porter sur les points techniques, dans la mesure où dans ce cinquième point, le docteur [Z] dénonçait comme inexactes, ou dénuées de cohérence scientifique les affirmations de M. [A], et critiquait ses demandes de prise en charge du préjudice. Ainsi il n'est pas établi que l'absence d'annexion des dires litigieux au rapport d'expertise fasse grief au docteur [Z] dès lors qu'il est vérifié que l'expert judiciaire n'a pas omis d'y répondre dans son rapport, y compris en ce qui concerne le cinquième nouveau point. Les critiques du docteur [Z] relatives aux consultations des docteurs [W] et [B]-[J] ne sont pas davantage fondées. En effet, l'expert judiciaire s'est expliqué sur ce point en page 7 de son rapport et dans le cadre de sa réponse au dire du 16 mai 2019 en indiquant avoir appelé téléphoniquement le docteur [W] en cours d'expertise le 27 mars 2019, en présence des parties qui avaient pu entendre la conversation et la discuter (précision étant faite dans le rapport d'expertise que le conseil du docteur [Z] était absent à l'expertise de même que ce dernier dont l'assureur responsabilité professionnelle était représenté par le docteur [F]) non pas pour recueillir son avis mais en tant que «'clinicien actif face à l'urgence'»'; en effet, il résultait d'un courrier du docteur [B]-[J] du 18 janvier 2019 adressé au médecin traitant de M. [A] et soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de l'expertise, qu'il existait un risque majeur (sur le plan cardio-vasculaire) pour M. [A] du fait des dents 35 et 44 qui auraient dû être extraites depuis longtemps,et de la dent 43 siège d'une infection (mais non concernée par les bridges litigieux)'; de fait, ces trois extractions ont été effectuées par le docteur [W] le même jour à l'issue de la réunion d'expertise, et le compte rendu de cette intervention a été porté contradictoirement à la connaissance des parties. Enfin, le docteur [Z] n'excipe pas d'un grief particulier quant à ces faits (extractions dentaires après saisine en urgence du docteur [W] et courrier du cardiologue signalant un risque cardio-vasculaire). En second lieu, le docteur [Z] dénonce la régularité de cette expertise comme ayant été réalisée en violation des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, faisant valoir à cette fin que le docteur [I] a fait montre d'un véritable parti pris à son égard en éludant totalement ses observations, et en lui imputant injustement les frais de réhabilitation sans tenir compte de l'état initial de M. [A] attesté par la radiographie panoramique réalisée le 24 juin 2010, à savoir qu'il avait une maladie parodontale avec alvéolyse et édentements multiples'; il fait ainsi grief à l'expert judiciaire de déduire la faute du préjudice alors que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité direct et certain entre son intervention et le préjudice de M. [A]. Les premiers juges ont exactement objecté par de pertinents motifs adoptés par la cour, que la preuve d'une subjectivité et d'une partialité de l'expert judiciaire n'était pas établie dès lors que son avis rejoignait celui de l'expert mandaté par Groupama, le docteur [D], dont la cour observe qu'il n'est pas critiqué par le docteur [Z], le premier rapport d'expertise du docteur [I] n'étant pas davantage remis en cause. En outre, il apparaît que l'expert judiciaire a bien tenu compte de l'état antérieur de M.[A] dans son raisonnement sur l'imputabilité du dommage. En conséquence de l'ensemble de ces constatations et considérations, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le docteur [Z] de ses demandes d'annulation de l'expertise du 26 mai 2019 et de nouvelle expertise. Sur la responsabilité du docteur [Z] Conformément à l'article L.1142-1 1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Alors même qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures d'appel en concluant que l'état antérieur de la dentition de M. [A] avant qu'il ne lui prodigue les soins litigieux montrait «'la nécessité qu'il y avait à traiter en implantologie après résolution / stabilisation de la maladie parodontale et avulsion des dents malades'», qu'il n'ignorait pas que'M. [A] est venu le consulter en 2010 après avoir quitté le docteur [T] qui lui avait proposé un traitement implantaire, le docteur [Z] a néanmoins proposé un traitement conservateur consistant dans la pose de bridges, alors même que ce protocole de soins n'était pas adapté à la maladie parodontique évolutive dont était atteint M. [A]. Il est ainsi relevé tant par l'expert amiable (le docteur [D]) que l'expert judiciaire (le docteur [I]) que le traitement et les soins prodigués par le docteur [Z] n'étaient pas adaptés. C'est donc vainement que le docteur [Z] développe qu'il n'a pas commis d'erreur technique dans la réalisation des bridges de M. [A] et que la cause de la perte des dents piliers est liée à la maladie parodontale du patient qui était évolutive, la qualité du geste médical n'étant pas en cause, sinon le choix du protocole de soins. Ensuite, le docteur [Z] ne peut tirer argument du fait que M. [A] connaissait ses problèmes parodontaux pour s'émanciper du devoir d'information auquel il est tenu en sa qualité de professionnel de santé, et ce d'autant plus qu'il n'ignorait pas que la démarche de M. [A] était manifestement motivée par des considérations économiques (le plan de traitement d'implantologie proposé par le docteur [T] étant plus onéreux que celui qu'il allait proposer), et que le consentement pouvant être donné par celui-ci serait tributaire du coût des soins proposés et donc pas nécessairement éclairé. Il ne peut davantage contester son manquement au devoir d'information au motif que M. [A] n'en a subi «'aucun préjudice car au vu de l'état antérieur, une réhabilitation prothétique s'imposait'» à celui-ci. Ce moyen de défense trahit de plus fort l'impérieuse obligation du docteur [Z] d'avoir à informer M. [A] sur le fait que le traitement conservateur qu'il lui proposait (bridges) n'était pas adapté à son cas, ce qu'il n'ignorait pas, et de lui proposer d'autres solutions possibles tout en l'informant des conséquences prévisibles en cas de refus, conformément aux dispositions de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, information dont qu'il échoue à rapporter la preuve. Sans plus ample discussion, la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qu'il a par de pertinents motifs méritant adoption retenu la responsabilité du docteur [Z]. Sur les préjudices S'agissant des préjudices temporaires avant la consolidation fixée au 27 juillet 2019 préjudices patrimoniaux L'indemnisation au titre des dépenses santé actuelles fixée à 1.280,98€ est confirmée, ce poste correspondant au montant resté à charge de M. [A] au titre de la pose d'une prothèse amovible en avril 2019 par le docteur [W] consécutivement aux soins prodigués par le docteur [Z]'; préjudices extra patrimoniaux Le déficit fonctionnel temporaire (gêne fonctionnelle à la mastication exacerbée depuis la perte du premier bridge du 30 mars 2017 au 27 mars 2019) a été évalué par l'expert judiciaire à 10'% (classe1)'; en l'absence d'éléments pertinents contredisant cette évaluation expertale en faveur d'un taux de 50'% (classe 3), il y a lieu de confirmer le montant de l'indemnité allouée à hauteur de 1.696€'sur la base de 848 jours à 2€; Les souffrances endurées. Il a été rappelé justement par les premiers juges que ce poste a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales de la victime en lien avec l'atteinte à son intégrité, sa dignité, les traitements et soins subis jusqu'à la consolidation'; Mme [A] et [S] ne sont donc pas recevables à solliciter une indemnisation distincte au titre du préjudice moral subi par leur père. L'expert a chiffré les souffrances endurées à 2/7'; l'indemnité allouée à hauteur de 7.000€ doit être jugée satisfactoire et confirmée. S'agissant des préjudices permanents après la consolidation préjudices patrimoniaux Les dépenses de santé futures'pour lesquelles les intimées réclament une indemnisation de 36.175€ au titre de leur appel incident ne peuvent pas être retenues pour ce montant, l'expert judiciaire ayant exactement chiffré à 19.180€ le montant des dépenses de santé exposées après la consolidation en lien direct avec les soins dispensés par le docteur [Z]'; le jugement querellé est donc confirmé sur ce point'; préjudices extra patrimoniaux Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert judiciaire à 6,25'%; c'est à la faveur d'un exact calcul tenant compte de l'âge de M. [A] au jour de la consolidation médico-légale de son état que les premiers juges ont fixé à la somme de 6.406, 25€ sur la base d'un point de 1.025€ le montant de l'indemnité due pour ce poste de préjudice'; cette indemnité est confirmée, étant relevé que les intimées n'excipent pas de moyens de fait ou de droit pertinents pour voir fixer ce poste à 15'% et l'indemniser corrélativement à hauteur de 16.968€. -Le préjudice esthétique évalué par l'expert à 0,5/7 a été indemnisé à hauteur de 500€ par les premiers juges'; Mmes [A] et [S] sont mal fondées à discuter cette évaluation en revendiquant 3.619€ au principal et 955€ à titre subsidiaire, dès lors que ce faisant, elles ne tiennent pas compte du fait que ce préjudice esthétique est limité aux dents mandibulaires'; l'indemnité allouée est donc confirmée. -L'existence d'un préjudice d'agrément n'a pas été retenue par l'expert judiciaire'; Mmes [A] et [S] ne peuvent pas utilement revendiquer l'existence d'un tel préjudice au motif que leur père était gêné par ses problèmes de dentition (problèmes de mastication) et qu'il ne pouvait plus réaliser les actes de la vie courante comme «'faire son bois'» du fait de la détérioration de son état de santé'; en effet, les gênes ainsi alléguées sont déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent qui tend à indemniser globalement tout à la fois les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime , les douleurs qui persistent après la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d' indemnisation de ce poste de préjudice, la preuve n'étant pas rapportée en appel que M. [A] se livrait habituellement à des activités sportives ou de loisirs avant l'intervention du docteur [Z] et qu'il n'aurait pas pu poursuivre après la consolidation de son état de santé. En définitive, le jugement querellé est confirmé sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre du docteur [Z] . Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, le docteur [Z] est condamné aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles d'appel'; il est condamné à verser aux intimées une indemnité de procédure pour l'instance d'appel. Le jugement entrepris est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures provisoires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne le docteur [U] [Z] à verser à la succession de M. [C] [A] décédé le [Date décès 4] 2020 et par conséquent à Mme [P] [A] et Mme [V] [A] épouse [S], venant aux droits de M. [C] [A] , la somme globale de 2.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute le docteur [U] [Z] de sa réclamation présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le docteur [U] [Z] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1111-2 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et doit c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64534cb137f394d0f8f665d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel