Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534caf37f394d0f8f665cf
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/03328 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7PD C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Malika AIT OUARET la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) Me Cindy BOSC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00043) rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 21 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021 APPELANTE : Mme [B] [M] née le 18 décembre 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE INTIMES : M. [P] [V] né le 22 mai 1951 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE ATELIERS D'APPRENTISSAGE DE L'INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2023, madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 6 juin 2019, Mme [B] [M] a vendu à M. [P] [V] un véhicule automobile d'occasion de marque Peugeot modèle 1007 moyennant le prix de 3.150€. Le véhicule, présentant très rapidement une fuite d'huile moteur, M. [V] a obtenu, par sa protection juridique, une mesure d'expertise amiable qui s'est tenue contradictoirement. L'expert amiable représentant Mme [E] a également déposé un rapport d'expertise. Suivant exploit d'huissier du 26 février 2020, M. [V] a fait citer Mme [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par assignation du 12 octobre 2020, Mme [M] a appelé en garantie l'Association Ateliers d'Apprentissage de l'Industrie (l'AAAI) qui a procédé à des réparations sur le véhicule en 2017. Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a : déclaré recevables les demandes de M. [V], prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot intervenue le 6 juin 2019 entre M. [V] et Mme [M], ordonné à Mme [M] de reprendre possession du véhicule au domicile de M. [V] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, dit que Mme [M] assumera le coût de l'établissement du nouveau certificat d'immatriculation à son nom, rejeté les demandes de M. [V] en dommages-intérêts, déclaré recevables les demandes de Mme [M] à l'encontre de l'AAAI, débouté Mme [M] de ses demandes à l'encontre de l'AAAI, condamné Mme [M] à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 800€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 19 juillet 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 20 octobre 2022, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement sur le prononcé de la résolution de la vente du 6 juin 2019, de le réformer pour le surplus et de : 1) à titre principal, condamner M. [V] à lui restituer le véhicule dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai, condamner M. [V] à lui restituer dans le même délai les clefs de contact du véhicule, le certificat d'immatriculation barré avec la mention «'résolution de la vente par jugement du 21 mai 2021'» et de procéder à la régularisation d'un nouveau certificat de cession sous la même astreinte passé le même délai, condamner M. [V] à lui payer des dommages-intérêts de 1.500€, ordonner la compensation des dites condamnations avec le montant de la condamnation au titre de la restitution du prix, condamner M. [V] à lui payer des dommages-intérêts de 2.000€ pour résistance abusive, condamner l'AAAI à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral, 2) subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec partage par tiers des frais de consignation, 3) en tout état de cause, débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions, condamner in solidum M. [V] et l'AAAI à lui payer une indemnité de procédure de 1.800€ en première instance et de 3.000€ en cause d'appel. Elle fait valoir que : sur ses demandes à l'égard de M. [V] c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [V] de sa demande en résolution pour tous les vices autre que celui concernant la culasse, elle ne remet pas en cause le défaut affectant la culasse, ce qu'elle ignorait en toute bonne foi, au regard de sa bonne foi, aucun dommages-intérêt n'est dû à M. [V], M. [V] a refusé de procéder à la restitution de son véhicule à son domicile et a proposé le parking du centre commercial Leader Price à [Adresse 6], elle a fait le déplacement mais, arrivée sur les lieux, elle n'a pu que constater l'absence de M. [V], faute de clefs de contact et de remise des documents administratifs, elle n'a pu reprendre possession du véhicule, elle a fait procéder à un constat d'huissier, avec un mauvaise foi certaine, M. [V] a fait répondre qu'il était sur les lieux de 10h30 à 12h30 et qu'il a dû partir avec les clefs et les documents administratifs après avoir débranché la batterie, en réalité, M. [V], qui a refusé la restitution du véhicule à son domicile, l'avait entreposé sur le parking du centre commercial avant la date de restitution fixée entre les parties, elle a dû faire un déplacement inutile de 600 kilomètres et n'avait aucun intérêt à celui-ci alors qu'elle avait réglé la restitution du prix en CARPA, dans ces conditions, il serait particulièrement injuste de lui imposer un deuxième déplacement, elle ne saurait être condamnée à restituer le prix dans son intégralité alors qu'il ressort du constat d'huissier que la batterie était débranchée, que le bloc de protection était désolidarisé et que les jantes arrières présentaient des traces de peinture jaunâtres, le véhicule présentait également des traces de choc, des rayures et le toit panoramique était scotché, lors des rapports d'expertise, il n'y avait aucune mention de traces de chocs ou de rayures, M. [V] a parcouru 500 kilomètres avec le véhicule litigieux, elle n'entend pas obtenir réparation de l'usure du véhicule mais une indemnisation de la dégradation de celui-ci depuis la vente, le constat d'huissier de M. [V], établi plus de 4 mois après le sien, lui a permis de présenter un véhicule nettoyé avec une batterie en état de marche et sans chatterton sur le toit, les photographies n'ont pas de date certaine, dans ces conditions, elle est bien fondée à demander la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 1.500€, la mauvaise foi de M. [V] a rendu impossible la restitution du véhicule, outre la fatigue du déplacement, elle a dû engager des frais d'essence à hauteur de 200€, sur ses demandes à l'encontre de l'AAAI le régime de présomption de responsabilité du réparateur impose au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il n'a pas commis de faute, dans le cadre des opérations d'expertise, elle a fait valoir avoir fait procéder, avant la vente, au remplacement de la culasse par l'AAAI, l'expert de M. [V] retient qu'elle justifie de ce changement de culasse, le vice caché trouve donc son origine dans les travaux de réparation réalisés avant la vente, elle a versé aux débats la facture justifiant des travaux de réparation de la culasse, le fait que l'AAAI soit un centre de formation n'est pas de nature à l'exonérer d'une éventuelle responsabilité, son expert a expressément retenu la responsabilité de l'AAAI, c'est à tort que le tribunal a estimé que les rapports d'expertise étaient inopposables à l'AAAI alors que ceux-ci sont versés aux débats et corroborés par d'autres éléments de preuve, lors des réparations, le véhicule lui appartenait et non à son compagnon qui a seulement acquitté les factures, contrairement à ce qu'affirme l'AAAI, la fuite d'huile n'aurait pu entraîner une cassure immédiate du moteur, c'est l'usage du véhicule qui a entraîné le dysfonctionnement du moteur lequel aurait inévitablement cassé dans le temps. Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2022, M. [V] sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré sauf sur le rejet de ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de Mme [M] qu'il forme à hauteur de 2.000€ et, y ajoutant, sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive de 1.500€, outre une indemnité de procédure de 1.200€ en première instance et de 2.000€ en cause d'appel. Il expose que : il y a d'autres défauts que la fuite de la culasse, suite à son essai du véhicule seulement quelques minutes, Mme [M] ne l'a absolument pas informé de la moindre difficulté, il n'a utilisé le véhicule que quelques jours avant de s'apercevoir des désordres, il n'a jamais refusé d'effectuer la restitution à son domicile, il a proposé pour des raisons de praticité le parking du supermarché puisqu'il habite dans un petit village de montagne, le 19 juin 2021, il était présent et attendait Mme [M], effectivement, il n'était pas à côté de la voiture puisqu'il faisait des courses en attendant que Mme [M] l'appelle, il ne remet pas en cause le fait que les parties n'ont pu se retrouver mais conteste avoir fait obstacle à la restitution du véhicule, il s'oppose aux demandes de Mme [M] sur les modalités de restitution du véhicule, au regard des constats d'huissier, il est difficile de se convaincre des dégradations alléguées par Mme [M], de surcroît, Mme [M] ne démontre pas que les dégradations alléguées n'existaient pas avant la vente, il n'est pas davantage justifié de sa résistance abusive. Enfin, suivant uniques conclusions du 3 janvier 2022, l'Association Ateliers d'Apprentissage de l'Industrie demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [M] à lui verser une indemnité de procédure de 2.500€. Elle explique que : pendant 17.760 kilomètres et près de deux ans et demi, le véhicule roulait parfaitement, au regard de ces éléments, Mme [M] ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité du garagiste, rien ne prouve que les désordres invoqués par M. [V] soient de même nature que ceux réparés par elle, les rapports d'expertise lui sont inopposables. La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes de M. [V] sur la résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il ressort des conclusions concordantes des deux experts amiables que le véhicule litigieux est affecté d'une fuite conséquente du haut moteur et que le couvre culasse avant montre 5 vis foirées sur 16, ce qui empêche tout serrage et laisse passer l'huile sur la distribution. L'expert Pacifica relève également un fonctionnement aléatoire de la boîte de vitesse en mode automatique ainsi qu'une ouverture électrique défaillante des portes coulissantes et du toit ouvrant. Le tribunal, au regard du caractère apparent de ces derniers défauts qui ne rend pas la voiture impropre à son usage a, à bon droit, exclut la garantie des vices cachés à leur égard. En revanche, concernant la fuite d'huile imputable aux couvres culasse défaillants, il n'est pas contesté par Mme [M] que ce défaut était caché pour M. [V], antérieur à la vente et qu'il rend impropre le véhicule à son usage. Le coût de la remise en état est également supérieur au prix de vente acquitté. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui ordonne la résolution de la vente, sera confirmé sur ce point. Il est constant que la résolution de la vente emporte restitution du prix contre restitution du véhicule. Il est établi, en pièce 11 de Mme [M], qu'elle a consigné en CARPA la somme de 3.250€. Alors que le jugement déféré a spécifié que la restitution devait intervenir au domicile de M. [V], le conseil de celui-ci, par lettre officielle du 15 juin 2021, après avoir accepté la date du 19 juin 2021 proposée par Mme [M], a indiqué que le véhicule à récupérer serait stationné sur le parking de Leader Price à l'Argentière La Bessée. Il est également établi, par constat d'huissier, que Mme [M] s'est bien présentée en fin de matinée au lieu convenu et n'a pas pu rencontrer M. [V] ainsi que celui-ci le concède, expliquant faire des courses en attendant que Mme [M] l'appelle au téléphone sans que les numéros de téléphone n'aient été préalablement échangés. M. [V] ne conteste pas que le véhicule était ouvert mais sans les clefs, la batterie retirée et le toit ouvrant scotché. Au regard de ces éléments, il sera retenu que M. [V] a fait preuve de mauvaise foi lors de la tentative de reprise du véhicule alors que Mme [M] a correctement exécuté le jugement en séquestrant le prix de vente et en effectuant les démarches nécessaires pour reprendre possession du véhicule, ce qui a échoué du seul fait de M. [V]. Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise sur les modalités de reprise de l'automobile et de dire que M. [V] supportera la charge de la restitution du véhicule au domicile de Mme [M] dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard, les parties convenant d'un rendez vous par lettres avec accusé de réception, à défaut d'entremise par leur conseil, après échange de leurs numéros de téléphone. La restitution du véhicule s'entend de la remise des clefs et du certificat d'immatriculation barré avec la mention «'résolution de la vente par jugement du 21 mai 2021'». En revanche, Mme [M] sera déboutée de sa demande à l'encontre de M. [V] de procéder à la régularisation d'un nouveau certificat de cession. sur la demande en dommages-intérêts en réparation de ses préjudices et pour procédure abusive Suivant l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [M] avait connaissance du désordre affectant la culasse du véhicule. Dès lors, il convient de débouter M. [V] de sa demande en dommages-intérêts. Par ailleurs, en l'absence d'abus dans l'appel interjeté par Mme [B] [M], il convient également de rejeter cette demande de M. [V]. 2/ sur les demandes de Mme [M] en dommages-intérêts à l'encontre de M. [V] au titre de la détérioration du véhicule et pour résistance abusive au titre de la restitution Mme [M] prétend que le véhicule a été détérioré. S'il n'est pas contestable que la batterie du véhicule était débranchée lors de la restitution ratée du 19 juin 2021, il ressort du constat d'huissier du 4 octobre 2021, que le véhicule a démarré sans difficulté. Par ailleurs, M. [V] étant condamné à ramener le véhicule au domicile de Mme [M], celui-ci devra nécessairement rouler. Le fonctionnement aléatoire du toit ouvrant avec risque d'entrée d'eau a été constaté par l'expert, ce qui peut justifier la pose de scotch afin de protéger le toit du véhicule des intempéries. En tout état de cause, il ressort du constat d'huissier réalisé par M. [V] qu'il a enlevé ledit scotch. Par ailleurs, Mme [M] n'établit pas les détériorations qu'elle allègue reconnaissant par ailleurs que le véhicule avait été nettoyé ce dont il se déduit que seul l'état de propreté du véhicule était en cause, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts. En revanche, compte tenu de la mauvaise foi de M. [V] lors de la tentative de restitution du véhicule qui a contraint Mme [B] [M] à engager en vain des frais et lui a occasionné de la fatigue et du stress, il convient de condamner celui-ci à payer à cette dernière des dommages-intérêts de 500€. Cette somme se compensera avec les sommes auxquelles a été condamnée Mme [M] au titre de la décision contestée. sur les demandes en garantie et en dommages-intérêts à l'encontre de l'AAAI Par application combinée des articles 1147 et 1787 du code civil, l'obligation de résultat qui pèse sur un garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Mais, il incombe au client de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste. A titre liminaire, les rapports d'expertise amiables corroborés par la facture du 8 février 2017 versés aux débats sont opposables à l'AAAI. En revanche, en l'absence d'investigation spécifique sur le lien entre la panne présentée par le véhicule en 2019 et la réparation effectuée par l'AAAI en 2017, Mme [M] échoue à démontrer que le dommage subi par le véhicule qu'elle a vendu trouve son origine dans la prestation fournie par l'AAAI. Par voie de conséquence, le jugement déféré qui déboute Mme [M] de sa demande en garantie à l'encontre de l'AAAI sera confirmé sur ce point. Par ailleurs, en l'absence de responsabilité de l'AAAI, il convient de débouter Mme [M] de sa demande à son encontre en dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, 3/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, Mme [M] supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf sur les modalités de restitution du véhicule, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [P] [V] à restituer le véhicule Peugeot 1007, objet de la vente résolue, au domicile de Mme [B] [M] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard, Dit qu'il appartiendra aux parties d'échanger leurs numéros de téléphone et de fixer un rendez vous précis (date et créneau horaire de restitution) par lettres avec accusé de réception à défaut d'entremise par leurs conseils, Dit que la restitution du véhicule doit s'accompagner de la restitution des clefs et de la remise du certificat d'immatriculation barré avec la mention «'résolution de la vente par jugement du 21 mai 2021'», Y ajoutant, Déboute Mme [B] [M] de sa demande de condamnation de M. [P] [V] de procéder à la régularisation d'un nouveau certificat de cession, Déboute Mme [B] [M] de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral à l'encontre de l'Association Ateliers d'Apprentissage de l'Industrie, Condamne M. [P] [V] à payer à Mme [B] [M] des dommages-intérêts de 500€ pour sa résistance abusive lors de la tentative de restitution du véhicule automobile du 21 juin 2021, Dit que cette somme se compensera avec les autres condamnations prononcées (restitution du prix et indemnité de procédure) à l'encontre de Mme [B] [M] par le jugement déféré, Déboute Mme [B] [M] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [P] [V] pour détérioration du véhicule à restituer, Déboute M. [P] [V] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme [B] [M], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [B] [M] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 1645 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534caf37f394d0f8f665cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel