Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534c8e37f394d0f8f66547
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE N° N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEXU S.A.R.L. AMBULANCES GULLI assistée de Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA c/ M. [O] [W] né le 23 Novembre 1988 à [Localité 1] assisté de Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AJACCIO rendue le 27 mai 2022 RG N° 21/00148 MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES ORDONNANCE Le 03 Mai 2023 Nous, Thierry JOUVE, président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, Assisté de Madame CARDONA, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel, PROCEDURE Le 29 août 2022, la SARL Ambulances GULLI, dans une affaire l'opposant à Monsieur [O] [W], a formé un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 mai 2022. Conformément aux dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, le conseil de l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, disposait d'un délai de trois mois à compter du 21 octobre 2022, date de la notification des conclusions de l'appelante, pour remettre ses conclusions au greffe. Or , cette formalité n'a été accomplie pour ses prémières écritures, hors délai, que le 20 février 2023. Invité par le greffe, le 18 avril 2022, à faire valoir ses éventuelles observations sous huitaine sur cette difficulté, l'avocat n'a pas répondu. Il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées par Monsieur [O] [W], le 20 février puis le 18 avril 2023. Par ailleurs, vu l'article 778 du code de procédure civile, l'affaire fera l'objet d'une clôture et fixation au 10 octobre 2023. PAR CES MOTIFS, CONSTATONS que Monsieur [O] [W] a déposé ses premières conclusions d'intimé au-delà du délai requis de trois mois, RELEVONS d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées par Monsieur [O] [W], le 20 février puis le 18 avril 2023, ORDONNONS la clôture de l'instruction, RENVOYONS l'affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur le 10 octobre 2023 à 14h00, RESERVONS les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534c8e37f394d0f8f66547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel