Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c7b37f394d0f8f66531
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 97 312 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCWK
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[U] [G]
C/
S.A.R.L. TREC BT
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Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00166
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000209 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. TREC BT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] a été lié à la S.A.R.L. Trec BT en qualité d'ouvrier d'exécution (manoeuvre), dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008.
Après avis d'inaptitude de la médecine du travail du 2 décembre 2019 et entretien préalable au licenciement fixé au 20 décembre 2019, Monsieur [U] [G] s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2019.
Monsieur [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 6 octobre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-rejeté les exceptions de nullité soulevées,
-dit le licenciement de Monsieur [U] [G] bien fondé,
-débouté Monsieur [U] [G] de ses demandes,
-débouté la S.A.R.L. Trec BT de ses demandes,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit le licenciement de Monsieur [U] [G] bien fondé, débouté Monsieur [U] [G] de ses demandes, étant rappelé que ses demandes étaient les suivantes: constater le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail du 27/12/2017, dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement en
date du 23/12/2019, débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions, condamner l'employeur à verser : 15.973,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.427,22 euros à titre de reliquat d'indemnité légale spéciale de licenciement, 3.042 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] [G] a sollicité :
-d'infirmer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes de Bastia du 7/12/2021 en ce qu'il a : dit le licenciement de Monsieur [U] [G] bien fondé, débouté Monsieur [U] [G] de ses demandes,
-de le confirmer en ce qu'il a : rejeté les exceptions de nullités soulevées par l'employeur, débouté la S.A.R.L. Trec BT de ses demandes,
-en conséquence, statuant à nouveau : de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 23/12/2019, condamner l'employeur à verser: 15.973,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.427,22 euros à titre de reliquat d'indemnité légale spéciale de licenciement, 3.042 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Trec BT a demandé :
-de confirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [G] bien-fondé, en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes,
-sur l'appel incident, d'infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullités soulevées par la SARL Trec BT, en ce qu'il a débouté la SARL Trec BT de ses demandes et notamment celles relatives à l'incompétence, la prescription et l'amende civile,
-statuant à nouveau :
*in limine litis, se déclarer incompétent au regard de la demande de Monsieur [G] qui réside dans l'indemnisation de son accident du travail du 27 décembre 2017,
*à défaut, déclarer Monsieur [G] irrecevable en sa demande par l'acquisition de la prescrite [prescription] et en conséquence l'en débouter,
*condamner Monsieur [G] à une amende civile d'un montant de 1.000 euros,
-en tout état de cause, de condamner Monsieur [U] [G] à payer la somme de 2.500
euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
La S.A.R.L. Trec BT sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée par ses soins en première instance. Elle fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation, que sous couvert de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] sollicite en réalité la réparation des conséquences de son accident de travail.
Toutefois, au regard des prétentions formées par Monsieur [G] lors de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes, prétentions reprises devant la cour d'appel, celui-ci forme seulement des demandes afférentes à des indemnités au visa de l'article L1226-14 du code du travail liées à une origine professionnelle de son licenciement pour inaptitude, ainsi qu'au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, et non des demandes de réparation d'un préjudice né de l'accident de travail. Dès lors, la juridiction prud'homale est compétente et c'est de manière fondée que les premiers ont écarté cette exception, toutefois erronément qualifiée par le conseil de prud'hommes d'exception de nullité, alors qu'il s'agit uniquement d'une exception d'incompétence. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé à cet égard, sauf à rectifier l'erreur de terminologie des premiers juges en ce qu'il s'agit d'une exception d'incompétence et non d'une exception de nullité. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur la fin de non recevoir pour prescription
La S.A.R.L. Trec BT sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir des demandes adverses, fondée sur leur prescription. Elle ne justifie toutefois pas qu'une prescription biennale, au visa de l'article L1471-1 alinéa 1 (relative à une action portant sur l'exécution du contrat de travail), ou au visa de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, est applicable s'agissant des demandes de Monsieur [G], afférentes à des indemnités au visa de l'article L1226-14 du code du travail liées à une origine professionnelle de son licenciement pour inaptitude, ainsi qu'au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. En réalité, le licenciement étant intervenu par lettre adressée le 23 décembre 2019, la prescription n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Monsieur [G] le 6 octobre 2020. Ainsi, c'est de manière fondée que les premiers ont écarté cette fin de non recevoir pour prescription, toutefois erronément qualifiée par le conseil de prud'hommes d'exception de nullité. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé à cet égard, sauf à rectifier l'erreur de terminologie des premiers juges en ce qu'il s'agit d'une fin de non recevoir pour prescription et non d'une exception de nullité. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes liées à une inaptitude d'origine professionnelle
Il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Monsieur [G] se prévaut, au soutien de sa critique du jugement, d'une applicabilité de l'article L1226-14 du code du travail au litige, faisant valoir, aux termes de son argumentation, un lien de causalité, dont l'employeur avait connaissance, entre l'accident du travail subi le 27 décembre 2017 (chute d'un échafaudage) et son inaptitude.
S'il est constant aux débats que l'accident de travail subi par Monsieur [G] a donné lieu à des arrêts de travail pour accident de travail, avant une consolidation fixée au 31 août 2018, une reprise de travail est intervenue après avis de la médecine du travail, avant que le salarié ne se voit délivrer à compter du 15 décembre 2018 des arrêts de travail pour maladie ordinaire, sans qu'il soit justifié que ces arrêts de travail délivrés pour maladie aient été motivés par un état anxio-dépressif consécutif à l'accident de travail tel que Monsieur [G] l'affirme, ni plus globalement qu'ils ne soient liés aux conséquences dudit accident.
En effet, la cour, ayant l'obligation de pas dénaturer les pièces soumises à son appréciation, ne peut que constater que l'avis d'arrêt de travail initial du 15 décembre 2018 (jusqu'au 31 décembre 2018) produit mentionne, dans la case relative aux 'éléments d'ordre médical', non un état anxio-dépressif, mais des 'gonalgies mécaniques', ce qui n'a rien à voir, tandis qu'il n'est pas mis en évidence que ces gonalgies soient liées d'une quelconque façon aux conséquences de l'accident du travail. Aucun des autres arrêts de travail pour la période courant à compter du 1er janvier au 24 novembre 2019 n'est versé aux débats, ne permettant pas d'en déterminer le motif, ni de confirmer les indications de Monsieur [G] sur le fait qu'ils résultent de l'état anxio-dépressif sus-évoqué. L'attestation de paiement des indemnités journalières, également visée par Monsieur [G] au soutien de ses prétentions, se limite à rappeler les périodes d'arrêts, leur typologie (accident de travail / maladie) et les paiements effectués par la C.P.A.M.
Dans le même temps, l'avis d'inaptitude ('Inapte au poste et à tous les postes dans l'entreprise') délivré par la médecine du travail le 2 décembre 2019 ne contient aucun élément sur l'origine de l'inaptitude. Parallèlement, le seul certificat établi le 21 novembre 2019 par le Docteur [T] n'est pas suffisant pour permettre d'établir un lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail 'au poste et à tous les postes dans l'entreprise' le 2 décembre 2019 et l'état anxio-dépressif conséquent décrit par le Docteur [T], qui mentionne également le fait que son patient 'a présenté une chute d'un échafaudage d'une hauteur de 6 mètres [accident du travail] et semble diminué physiquement' et n'évoque pas stricto sensu d'inaptitude liée à cet état, indiquant simplement en conclusion de son certificat que son 'patient ne semble pas en capacité de reprendre une activité professionnelle sur un échafaudage', ce qui est très différent d'une inaptitude au poste d'ouvrier d'exécution (manoeuvre) occupé par Monsieur [G] et à tous les postes de l'entreprise à laquelle a conclu la médecine du travail.
Il y a ainsi lieu de constater, au vu des différentes pièces soumises à l'appréciation de la cour, que l'inaptitude de Monsieur [G] ne peut être considérée comme ayant, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 27 décembre 2017.
Dès lors, faute de mise en évidence de la première des conditions exigées en cette matière pour l'application du régime protecteur conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il convient de constater que l'article L1226-14 du code du travail (prévoyant une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale, ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis) ne peut trouver application dans le présent litige.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes, fondées sur l'article L1226-14 du code du travail au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, en réalité indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [G] querelle également le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude. Il se prévaut pour ce faire du fait que son inaptitude était liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail subi le 27 décembre 2017.
Toutefois, après avoir rappelé qu'il n'a pas été démontré, comme exposé précédemment, de lien, même partiel, entre l'inaptitude (relevée, suite à visite de reprise de Monsieur [G] par la médecine du travail selon avis du 2 décembre 2019) et l'accident du travail du 27 décembre 2017, la cour ne peut que constater, au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'il n'est pas mis en évidence que l'inaptitude du salarié ait été liée à manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail subi le 27 décembre 2017. L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, reconnue par la juridiction statuant en matière de sécurité sociale, s'agissant de l'accident du travail du 27 décembre 2017, sur laquelle s'appuie Monsieur [G], n'est aucunement déterminante pour se situer sur un champ totalement différent de celui soumis à la juridiction statuant en matière prud'homale, afférent au caractère sans cause réelle et sérieuse ou non du licenciement.
Monsieur [G] sera, par suite, débouté de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et à des dommages et intérêts à hauteur de 15.973,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraires rejetées.
Sur les autres demandes
En l'absence d'une mise en lumière d'une action en justice dilatoire ou abusive de Monsieur [G], il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de celui-ci, tel que réclamé par la S.A.R.L. Trec BT, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe principalement.
L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 décembre 2021, tel que déféré, sauf :
-à rectifier l'erreur de terminologie du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté, non des exceptions de nullité, mais une exception d'incompétence et une fin de non recevoir pour prescription soulevées par la S.A.R.L. Trec BT,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L1226-14 du code du travail liées à une originarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail au litigearticle L431-2 du code de la sécurité socialearticle L1226-14 du code du travail au titre de larticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534c7b37f394d0f8f66531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel