Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba748616ed0f8cd5168
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/450 N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNFC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 mai à 14h30 Nous, O.BATAILLÉ, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 à 19H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [L] [D] né le 06 Mai 1971 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 28/04/2023 à 15 h 24 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 mai 2023 à 9H30, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : [L] [D] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [V], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [D] [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise, portant obligation de quitter le territoire français, en date du 29 octobre 2022, notifié le même jour. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet du Tarn le 25 avril 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [D] [L] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 26 avril 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h23 heures. Par ordonnance en date du 27 avril 2023 à 19h10, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [L] pour une durée de 28 jours. Monsieur [D] [L] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 28 avril 2023 à 15h24. L'appel interjeté dans les délais est recevable. Monsieur [D] [L] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur [D] [L] a soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que l'avis à avocat lors de son placement en garde à vue le 24 avril 2023 a été tardif et que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne mentionne pas les éléments de vulnérabilité de Monsieur [D] [L]. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est absent, mais a fait parvenir un mémoire à la cour et à la défense. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis à avocat lors de la garde à vue Aux termes de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. En l'espèce, ce droit a été notifié à Monsieur [D] [L] le 24 avril 2023 à 20h30, avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue géorgienne. Il a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure. Toutefois, il ressort d'un procès-verbal que les policiers ont tenté de joindre plusieurs interprètes et qu'un seul était disponible, mais pas avant l'après-midi du 25 avril 2023. Par ailleurs, l'avocat de permanence a indiqué qu'il préférait un interprète en direct plutôt qu'un interprétariat téléphonique. Monsieur [D] [L] a rencontré son avocat le 25 avril 2023, de 14h40 à 15h00. Son audition a eu lieu le 25 avril 2023 à 15h00, en présence d'un avocat et d'un interprète. Dès lors, le demandeur n'a pu exercer ses droits dès le début de la garde à vue, par suite de circonstances imputables à l'interprète et à l'avocat. De plus, il a pu rencontrer son avocat avant son audition et celle-ci a été réalisée en présence d'un avocat et d'un interprète, si bien qu'il ne peut alléguer d'aucun grief. Le moyen sera donc rejeté. L'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure de rétention administrative La décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de Monsieur [D] [L] sur le territoire français et au risque de fuite, caractérisé par son absence de domicile, sa soustraction à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par la préfecture du Val d'Oise le 29 octobre 2022, son absence de toute démarche afin de voir régulariser sa situation administrative, son absence de tout document d'identité, son refus de retourner dans son pays d'origine et par la menace pour l'ordre public qu'il représente, ayant été interpellé à plusieurs reprises pour des infractions pénales. Par ailleurs, Monsieur [D] [L] ne justifie en aucune manière de l'existence d'un enfant, qui vivrait sur le territoire national, ni d'une vie familiale. Monsieur [D] [L] a indiqué avoir une hernie et une hépatite. Toutefois, il n'a jamais produit le moindre élément confirmant ces éléments, alors qu'il a précisé être allé en France pour ses problèmes de santé. De plus, lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap, il a répondu négativement. Enfin, la cour constate que les problèmes de santé allégués ne l'empêchent pas d'être interpellés pour des infractions, telle qu'un vol de produits cosmétiques (et pas de produits liés aux pathologies invoquées) dans une pharmacie. Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivée la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. L'autorité administrative a, le 26 avril 2023, dépose une demande de routing. L'autorité préfectorale justifie ainsi avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 Avril 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [L] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. RAVEANE O.BATAILLÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fba748616ed0f8cd5168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel