Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba748616ed0f8cd5166
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/449 N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNFA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 mai à 14h30 Nous, O.BATAILLÉ, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 avril 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 à 19H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [D] [C] né le 07 Décembre 1992 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 28/04/2023 à 15 h 25 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 mai 2023, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : [D] [C] représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE L'audience s'est déroulée en l'absence de [D] [C] , régulièrement avisé de la date d'audience et qui n'a pas demandé à comparaître. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [C] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn, portant obligation de quitter le territoire français, en date du 25 avril 2023, notifié le même jour. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet du Tarn le 25 avril 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [C] [D] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 26 avril 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h41 heures. Par ordonnance en date du 27 avril 2023 à 19h11, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [D] pour une durée de 28 jours. Monsieur [C] [D] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 28 avril 2023 à 15h25. L'appel interjeté dans les délais est recevable. Monsieur [C] [D] a refusé de comparaitre à l'audience. Son conseil a été entendu en ses explications, la défense ayant eu la parole en dernier. À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur [C] [D] a soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne mentionne pas la présence en France de l'épouse et de l'enfant de Monsieur [C] [D] et que la rétention administrative porte donc atteinte à sa vie privée et familiale, conformément aux dispositions de l'article 8 de la CEDH. Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est absent, mais a fait parvenir un mémoire à la cour et à la défense. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure de rétention administrative La décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de Monsieur [C] [D] sur le territoire français et au risque de fuite, caractérisé par son absence de domicile, son impossibilité de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national, son refus de retourner dans son pays d'origine et par la menace pour l'ordre public qu'il représente, ayant été interpellé à plusieurs reprises pour des infractions pénales. Par ailleurs, si l'épouse et l'enfant de Monsieur [C] [D] sont accueillis au Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile de [Localité 2], ils n'ont pas vocation à demeurer en France, la demande d'asile présentée par Monsieur [C] [D] son épouse ayant été définitivement rejetée. De surcroit, Monsieur [C] [D] a la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivée la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. L'autorité administrative a, le 26 avril 2023, déposé une demande de routing. L'autorité préfectorale justifie ainsi avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 Avril 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANE O.BATAILLÉ.
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fba748616ed0f8cd5166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel