Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba648616ed0f8cd5160
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01239 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYAJ Monsieur [H] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Betty VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003637 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [U] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Betty VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003638 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANTS Monsieur [W] [B] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [J] [Y] [T] NÉE [R] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. ORPI MVS [Adresse 1] [Localité 5] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/139 DU 02 Mai 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, Vu la déclaration d'appel du 24 août 2022 par Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 9 mai 2022 dans un litige l'opposant à : Monsieur [W] [B] [T], Madame [J] [Y] [R] épouse [T], SARL ORPI MVS ayant statué en ces termes : DEBOUTE Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL ORPI MVS, DEBOUTE Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [W] [T] et Madame [J] [Y] [R] épouse [T], CONDAMNE Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [Y] [R] épouse [T] la somme de 4 357,95 euros au titre des loyers restant dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [J] [Y] [R] épouse [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] à payer à la SARL ORPI MVS une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 24 août 2022 ; Vu les conclusions des appelants déposées par RPVA le 21 novembre 2022 ; Vu les conclusions des intimés déposées par RPVA le 16 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [W] [T] et Madame [J] [Y] [R] épouse [T] par RPVA le 13 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] irrecevables en leur appel, et subsidiairement, ORDONNER la radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] et en tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] à verser aux époux [T] la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, DEBOUTER Monsieur [H] [M] et Madame [U] [P] [D] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Ils exposent, concernant la tardiveté de l'appel, que le jugement a été rendu le 9 mai 2022, signifié le 1er juillet 2022. Les consorts [M] ont interjeté appel le 24 août 2022, au-delà du délai d'un mois. Concernant la radiation de l'appel, ils font valoir que les consorts [M] n'ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge même s'ils ont communiqué un chèque d'un montant de 3 531,95 € le 24 octobre 2022. Vu les conclusions d'incident en réplique déposées par les consorts [M] par RPVA le 10 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER qu'ils sont recevables en leur appel, JUGER qu'ils ont intégralement exécuté le jugement du 9 mai 2022, DEBOUTER les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 4 000 euros à chaque demandeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir, concernant la recevabilité de l'appel, que le délai d'appel est interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. Un même délai a commencé à courir à compter de la signification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Concernant l'absence de radiation, ils indiquent que le jugement querellé a été intégralement exécuté en communiquant deux chèques d'un montant de 5 857,95 euros et 2 672,99 euros. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 mars 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la recevabilité de l'appel Les époux [T] exposent que les consorts [M] ont interjeté appel de la décision querellée tardivement. Les consorts [M] font valoir, en application de l'article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que le délai d'appel a été interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et si, à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le recours a été introduit dans le même délai d'un mois : A compter de la notification de la décision d'admission provisoire, De la notification de la décision constatant la caducité de la demande, De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Sur ce, L'article 538 du Code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Par principe, ces mêmes délais pourront être modifiés, soit par une cause d'interruption, soit par une cause de suspension selon les articles 531 et 532 du Code de procédure civile. A titre particulier, s'agissant de l'appelant, la demande d'aide juridictionnelle formée avant l'appel interrompt systématiquement le délai d'appel et donc, celui pour déposer ses conclusions et les notifications à l'adversaire. En revanche, la demande d'aide juridictionnelle formée postérieurement à l'appel est sans effet sur le délai d'appel. En application de l'article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, le délai d'appel a été interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et si, à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le recours a été introduit dans le même délai d'un mois : A compter de la notification de la décision d'admission provisoire, De la notification de la décision constatant la caducité de la demande, De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement querellé a été rendu le 9 mai 2022, signifié le 1er juillet 2022 aux consorts [M]. Ces derniers ont déposé une demande d'aide juridictionnelle chacun auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 30 juin 2022. Le 18 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu deux décisions d'aide juridictionnelle totale les concernant. Par la suite, les consorts [M] ont interjeté appel le 24 août 2022, avant le dernier jour d'appel fixé au 18 septembre 2022. Ainsi, les appelants n'étaient pas hors délai. Il convient donc, de les déclarer recevable en leur appel. Sur la demande de radiation Sur la recevabilité Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par les intimés par RPVA le 16 janvier 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 21 novembre 2022. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code. En l'espèce, les époux [T] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par les appelants alors que l'exécution provisoire de droit s'applique. L'intimée justifie de la signification régulière du jugement querellé à domicile le 1er juillet 2022 concernant Madame [U] [P] [D] [X] et Monsieur [H] [M] (pièce n°7). Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi. La demande de radiation est donc recevable. Sur la demande de radiation Les intimés affirment que les consorts [M] n'ont pas exécuté totalement le jugement dont appel alors que l'exécution provisoire de droit s'applique pleinement à la décision querellée. En réponse, les consorts [M] font valoir qu'ils ont intégralement exécuté la décision querellée en communiquant deux chèques d'un montant de 5 857,95 euros et 2 672,99 euros. Ceci étant exposé, Si l'appelante peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation. En l'espèce, il ressort de la procédure que les consorts [M] ont été condamnées à payer diverses sommes aux intimés par jugement du 9 mai 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Aux termes de deux courriers officiels (24/10/22 et 19/01/23) adressés au conseil des époux [T], ces derniers justifient de la communication de deux chèques CARPA d'un montant de 3 531,95 euros et 2 672,99 euros. Ainsi, il est établi que les appelants ont exécuté, en grande partie, sauf à faire les compte, les sommes dues en vertu du jugement entrepris. En conséquence, la demande de radiation du rôle de l'affaire doit être rejetée. Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [U] [P] [D] [X] et Monsieur [H] [M] le 24 août 2022 ; DECLARONS recevable l'incident de radiation ; DEBOUTONS Monsieur [W] [T] et Madame [J] [Y] [R] épouse [T] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 8 juin 2023 à 9H30 pour éventuelle clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 02 Mai 2023 à : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169 Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile édicte quarticle 1343-2 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civile en vigueuarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6451fba648616ed0f8cd5160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel