Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba048616ed0f8cd5142
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 80 893 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 mai 2023 N° RG 21/02216 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGX -DA- Arrêt n° S.A.R.L. LES GRANITS DU BOURBONNAIS / [X] [O], [Y] [E] épouse [O], S.E.L.A.R.L. SUDRE Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02346 Arrêt rendu le MARDI DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. LES GRANITS DU BOURBONNAIS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [X] [O] et Mme [Y] [E] épouse [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.E.L.A.R.L. SUDRE Es qualité de liquidateur de la société 'Le comptoir européen de la menuiserie', initialement intimée à la procédure mais dont l'appel n'a pas été régularisé à son encontre faute de qualité à agir (jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 9 décembe 2020 cloturant les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif) Non représentée INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant devis du 31 décembre 2014 pour la valeur de 12 000 EUR TTC les époux [X] et [Y] [O] ont confié à la SAS Comptoir Européen de la Menuiserie (ci-après également nommée : SAS CEM) la fourniture et la pose d'une cuisine. La SAS CEM a sous-traité la fourniture et la pose du plan de travail à la SARL Les Granits du Bourbonnais (ci-après également nommée : SARL LGB). À l'issue des travaux, la SAS CEM a émis une facture de 12 725,74 EUR TTC le 12 octobre 2015. Arguant de malfaçons, les époux [O] n'ont pas réglé le solde de cette facture. La SAS CEM a alors assigné en paiement les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel par jugement du 6 novembre 2018 a ordonné une expertise dont il en confié la mission à M. [G] [M] qui a remis son rapport le 23 avril 2019. Par jugement du 16 mai 2019 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a placé la SAS CEM en liquidation judiciaire. Les 15 et 28 juillets 2020 les époux [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SELARL SUDRE en sa qualité de liquidateur de la SAS CEM et la SARL Les Granits du Bourbonnais, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices, soit à titre principal la somme de 18 808,93 EUR, outre dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile. La SELARL SUDRE n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel par jugement du 20 septembre 2021 a statué comme suit : « Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SARL LES GRANITS DU BOURBONNAIS et la SELARL SUDRE es qualité de liquidateur de la SAS LE COMPTOIR EUROPEEN DE LA MENUISERIE 63 à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [E] épouse [O] la somme de 18.803,93 € (DIX HUIT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) avec indexation sur l'indice BT01 de la construction à compter de la date du rapport d'expertise (23 avril 2019) jusqu'à la date de la décision à intervenir, CONDAMNE in solidum la SARL LES GRANITS DU BOURBONNAIS et la SELARL SUDRE es qualité de liquidateur de la SAS LE COMPTOIR EUROPEEN DE LA MENUISERIE 63 à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [E] épouse [O] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance. FIXE au passif de la société LE COMPTOIR EUROPEEN DE LA MENUISERIE, représentée par la selarl SUDRE les sommes suivantes : - 18.803,93 € (DIX HUIT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des travaux de reprise - 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance - 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure - la somme correspondant aux dépens, comprenant les entiers dépens de la présente procédure et de celle initiée par la sté CEM depuis radiée en ce compris les frais d'expertise DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum la SARL LES GRANITS DU BOURBONNAIS et la SELARL SUDRE es qualité de liquidateur de la SAS LE COMPTOIR EUROPEEN DE LA MENUISERIE 63 à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [E] épouse [O] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SARL LES GRANITS DU BOURBONNAIS et la SELARL SUDRE es qualité de liquidateur de la SAS LE COMPTOIR EUROPEEN DE LA MENUISERIE 63 aux entiers dépens de la présente procédure et de celle initiée par la sté CEM depuis radiée en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la société HERMAN & Associés avocats sur son affirmation de droit. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment écrit : Sur la responsabilité délictuelle de l'entreprise la SARL LES GRANITS DU BOURBONNAIS Aux termes de l'article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est constant qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS n'a pas été très performante dans la mise en 'uvre de son produit, dont le prix est pourtant particulièrement élevé. L'expert a relevé de nombreux désordres affectant le plan de travail. Lorsque plusieurs constructeurs ont participé par leurs fautes ou interventions respectives à la production de l'entier dommage, sans pouvoir en délimiter spécifiquement les effets, le maître d'ouvrage reste libre d'agir soit contre les deux soit contre l'un ou l'autre, son choix s'imposant à tous. En l'espèce, l'expert ajoute que les désordres ont pour origine les défauts inhérents aux éléments de cuisine et le manque de compétence dans la pose des différents éléments. L'expert relève que la cuisine est composée de deux éléments principaux les meubles fournis et posés par CEM et le plan de travail fourni et posé par LES GRANITS DU BOURBONNAIS. Contrairement aux conclusions de l'expert (lequel a précisé que la société CEM portait l'essentiel de la responsabilité de la survenance des désordres), il ressort du rapport d'expertise que les deux entreprises ont contribué par leurs prestations respectives au dommage, il y a donc lieu de prononcer une condamnation in solidum les deux entreprises chacune d'elles ayant contribué à la réalisation du même dommage. L'entreprise CEM étant en liquidation judiciaire, celle-ci prendra forme d'une fixation au passif. *** La SARL Les Granits du Bourbonnais a fait appel de cette décision le 22 octobre 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS et la SELARL SUDRE ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LE COMPTOIR EUROPEEN DE LA MENUISERIE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 18.803,93 € au titre des travaux de reprise, outre 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure et de celle initiée par la société CEM depuis radiée, en ce compris les frais d'expertise. » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 13 juillet 2022 la SARL Les Granits du Bourbonnais demande à la cour de : « Vu l'article 1382 ancien du Code Civil, Infirmer le jugement. À titre principal, Juger qu'aucune faute quasi-délictuelle n'est caractérisée concernant la réalisation du plan de travail de la part de la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS. En conséquence, Débouter les époux [O] de toutes leurs demandes vis-à-vis de la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS en sa qualité de sous-traitant, en ce compris concernant leur appel incident. À titre subsidiaire, Juger qu'aucune faute quasi-délictuelle n'est imputable à la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS concernant les prestations autres que la fourniture du plan de travail, et qu'elle ne porte pas la responsabilité in solidum de devoir changer l'intégralité de la cuisine. En conséquence, Limiter les éventuelles condamnations de la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS à hauteur de la réalité de sa prestation, soit 3.731,42 € maximum. Réduire l'éventuelle condamnation du montant de l'impayé des époux [O], de 3.000 €, qui a conduit la concluante à ne pas être payée de sa prestation. Condamner les parties succombantes à payer et porter à la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. » *** En défense, dans des conclusions du 15 avril 2022 les époux [X] [Y] [O] demandent ensemble à la cour de : « Vu les dispositions des articles 1147 ancien et suivants, 1217, 1231-1 et 1382 ancien et suivants du Code Civil, Vu le Rapport d'expertise judiciaire en date du 23 avril 2019, Vu la déclaration de créance provisoire en date du 3 juin 2019, Vu le jugement de clôture prononcé par le Tribunal de Commerce de CLERMONT- FERRAND le 9 décembre 2020, Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 20 septembre 2021, Confirmant la décision entreprise : Condamner in solidum la Sté LE COMPTOIR EUROPÉEN DE LA MENUISERIE et la Sté LES GRANITS DU BOURBONNAIS à porter et payer aux époux [O] : - la somme de 18.808,93 €, avec indexation à l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du devis (9 mars 2019) jusqu'à la date de la décision à intervenir, - la somme de 2.000 € à titre d'indemnité, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La réformant : Condamner in solidum la Sté LE COMPTOIR EUROPÉEN DE LA MENUISERIE et la Sté LES GRANITS DU BOURBONNAIS à porter et payer aux époux [O] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Y ajoutant : Condamner in solidum la Sté LE COMPTOIR EUROPÉEN DE LA MENUISERIE et la Sté LES GRANITS DU BOURBONNAIS à porter et payer aux époux [O] la somme de 2.500 € à titre d'indemnité supplémentaire, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixer en conséquence à 25.308,93 € le montant de la créance définitive des époux [O] à l'encontre de la Sté LE COMPTOIR EUROPÉEN DE LA MENUISERIE. Condamner in solidum la Sté LE COMPTOIR EUROPÉEN DE LA MENUISERIE et la Sté LES GRANITS DU BOURBONNAIS aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP HERMAN - ROBIN & Associés, avocats sur son affirmation de droit. » *** Par jugement du 9 décembre 2020 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS CEM. Par message RPVA du 12 novembre 2021 l'avocat de l'appelante a communiqué cette décision à la cour, précisant qu'en conséquence depuis cette date la SELARL SUDRE n'a plus qualité pour agir. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture la procédure. II. Motifs Les travaux litigieux d'installation d'une cuisine neuve chez les époux [O] ont donné lieu à une facture émise par la SAS CEM le 12 octobre 2015 pour 12 725,74 EUR TTC. Il n'est pas discuté que la SARL LGB est intervenue sur le chantier en sa qualité de sous-traitant de la SAS CEM pour la fourniture et la pose du plan de travail et de la crédence réalisés dans un matériau synthétique dur nommé « Dekton ». En sa qualité de sous-traitant la SARL LGB est un tiers par rapport au contrat conclu entre les époux [O] et l'entrepreneur principal. Dans pareil cas le maître de l'ouvrage peut alléguer contre le sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle, un manquement contractuel à l'origine de son dommage. Dans les motifs de sa décision, ci-dessus partiellement reproduits, le premier juge a considéré que la SARL LGB n'avait « pas été très performante dans la mise en 'uvre de son produit », moyennant quoi elle avait commis une faute à l'origine des désordres dont elle devait par conséquent supporter l'entière responsabilité in solidum avec la SAS CEM entrepreneur principal. Dans son rapport du 23 avril 2019 l'expert judiciaire M. [G] [M] met en évidence divers désordres : manque de rigidité de la structure porteuse, plan de travail cassé et fendu par endroits, joints dégradés sur le plan de travail, crédence cassée, faux aplombs, mauvais ajustage des portes et tiroirs, etc. Au total, l'expert considère qu'il est impossible de reprendre partiellement la cuisine faute de pouvoir trouver des panneaux identiques de « Dekton », d'autant que le fabricant a cessé son activité (rapport pages 5 à 11). Il précise que l'enlèvement de la crédence qui est collée au mur entraînera une dégradation du placoplâtre qui devra être repris (rapport page 13). Au total, M. [M] considère que la SAS CEM supporte « l'essentiel » de la responsabilité des désordres « quand bien même ses sous-traitants n'ont pas été à la hauteur de la tâche » (rapport page 12). Concernant la SARL LGB l'expert écrit qu'elle « n'a pas été très performante » (rapport page 10). Étant donné les constatations rapportées par M. [M], il est évident en tout cas que les éléments du plan de travail et de la crédence fournis et installés sur place par la SARL LGB étaient eux-mêmes affectés de divers désordres totalement inacceptables eu égard, comme le fait remarquer l'expert, au prix « particulièrement élevé » de sa prestation. Dans son rapport M. [M] fait encore l'observation suivante : « CEM a semble-t-il sous-estimé les contraintes engendrées par la pose d'un plan de travail dont la rigidité et le poids (450 kg) auraient dû les conduire à adapter la structure porteuse ; notamment, « les caissons bas n'ont pas été réalisés pour supporter le poids du plan de travail. » CEM a par ailleurs été incapable de régler correctement entre eux les différents éléments constituant la cuisine » (cf. rapport pages 10 et 13). Or cela signifie également que la SARL LGB, pourtant professionnel aguerri en cette matière, a accepté d'installer chez les époux [O], dans des conditions aussi précaires, un plan de travail extrêmement lourd, réalisé dans un matériau très dur et par conséquent fragile, totalement inadapté pour être posé sur une structure porteuse d'évidence insuffisante, d'où les difficultés constatées notamment sur les caissons bas, ce qui constitue de la part de cette entreprise une faute professionnelle caractérisée, de nature contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal et de nature quasi-délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Acceptant par conséquent un support sous dimensionné, à l'origine essentiellement des désordres constatés par l'expert, la SARL LGB ne peut que supporter les conséquences de son incurie qui, étant donné par ailleurs la nature du produit mis en 'uvre, impose de refaire entièrement le travail puisqu'aucune réparation ponctuelle n'est maintenant possible (rapport page 13). Enfin, la cour ne trouve nulle part dans le dossier la démonstration claire et certaine d'une somme de 3000 EUR qui n'aurait pas été réglée par les époux [O] à la SAS CEM, étant rappelé que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire actuellement clôturée pour insuffisance d'actif. C'est donc à bon droit que le juge a statué comme il l'a fait, par adoption des motifs en tant que de besoin concernant le montant des réparations, y compris la somme de 2000 EUR au titre du préjudice de jouissance, dans la mesure où il n'est pas démontré que les défauts dont la cuisine est affectée l'ont rendue totalement inutilisable depuis son installation, de sorte que ce préjudice se limitera à la période des travaux de mise en place d'une nouvelle cuisine. Cependant, par jugement du 9 décembre 2020 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS Comptoir Européen de Menuiserie (SAS CEM). Il n'est donc pas possible de confirmer la condamnation de la SELARL SUDRE puisqu'elle n'a plus qualité à agir dans ce dossier. Les époux [O] ne forment d'ailleurs aucune demande contre le liquidateur dans le dispositif de leurs écritures. En conséquence, la cour modifiera le jugement comme précisé ci-après. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. La SARL LGB supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf les phrases ci-après : « et la SELARL SUDRE es qualité de liquidateur de la SAS LE COMPTOIR EUROPEEN DE LA MENUISERIE 63 » ; « représentée par la selarl SUDRE » ; Condamne la SARL Les Granits du Bourbonnais à payer aux époux [X] et [Y] [O] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne la SARL Les Granits du Bourbonnais aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fba048616ed0f8cd5142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel