Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9d48616ed0f8cd5128
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 85 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 22/03843 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S33H Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] RIVE DROITE C/ M. [M] [X] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence STRICOT Me Basile CRENN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] RIVE DROITE, immatriculée au RCS de BREST sous le n°309 408 870, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉ : Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 juin 2018, la société Papagère a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] rive droite (le Crédit Mutuel) un prêt professionnel n° DD12082584 d'un montant principal de 80.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux annuel fixe de 0,95 %. Le même jour, M. [X], gérant, s'est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 15.000 euros couvrant le paiement du principal, plus intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois. Le 3 novembre 2020, la société Papagère a été placée en liquidation judiciaire. Le 13 novembre 2020, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme due en exécution de son engagement de caution. Le 16 avril 2021, le Crédit Mutuel a assigné M. [X] en paiement. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Brest a : - Jugé l'engagement de caution de M. [X] de 15.000 euros non disproportionné, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution du 3 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure, - Jugé que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde tant auprès de l'emprunteur qu'à l'égard de M. [X], - Condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [X] une indemnité de 14.850 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonné la compensation de cette somme avec celle due par M. [X] au titre de son cautionnement, - Condamné les parties au partage des dépens, - Ordonné aux parties de conserver leurs frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 60.22 euros TTC Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 22 juin 2022. M. [X] a formé un appel incident dans ses conclusions du 22 novembre 2022. Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 26 janvier 2023. M. [X] a déposé ses dernières conclusions le 27 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Déclarer le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - Confirmer le jugement du 3 juin 2022 uniquement en ce qu'il a : - Jugé l'engagement de caution de M. [X] de 15.000 euros non disproportionné, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution du 3 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure, - Infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - Très subsidiairement, réduire le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de mise en garde, - Condamner M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner M. [X] aux entiers dépens. M. [X] demande à la cour de : - Déclarer M. [X] recevable en ses demandes et en son appel incident, - Confirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu'il a jugé que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde tant à l'égard de l'emprunteur qu'à l'égard de M. [X], - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé l'engagement de caution de M. [X] de 15.000 euros non disproportionné, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution du 3 juin 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure, - Condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [X] une indemnité de 14.850 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonné la compensation de cette somme avec celle due par M. [X] au titre de son cautionnement, Statuant à nouveau : A titre principal : - Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [X], - Juger que le Crédit Mutuel est déchu de son droit de se prévaloir du cautionnement conclu par M. [X] le 5 juin 2018, A titre subsidiaire : - Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [X] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonner la compensation de cette somme avec celles éventuellement dues par M. [X], A titre plus subsidiaire : - Accorder à M. [X] un délai de deux années pour s'acquitter des sommes auxquelles il sera éventuellement condamné, - Juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause : - Débouter le Crédit Mutuel de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles (Com., 27 septembre 2017, n°15-24.726). A contrario, les engagements postérieurs doivent être écartés pour apprécier la disproportion du cautionnement (Com., 3 novembre 2015, n°14-26.051 et 15-21.769). Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. M. [X] a rempli une fiche de renseignements le 5 juin 2018. C'est cette fiche, contemporaine de l'engagement de caution qu'il convient de prendre en compte et non pas celle du 26 février 2018. Dans la fiche du 5 juin 2018, il a indiqué être pacsé sous le régime de la séparation de biens, avoir trois enfants à charge et percevoir un revenu annuel de 24.000 euros. Il a précisé être propriétaire à 50% de sa maison principale, dont la valeur était estimée à 350.000 euros, ce bien ayant été acquis à l'aide d'un prêt immobilier dont le capital restant dû s'élevait à 206.000 euros, soit une valeur nette d'emprunt de 144.000 euros. Il a également indiqué être propriétaire à 25% d'une maison de famille sis à [Adresse 6], d'une valeur de 500.000 euros. Enfin, il a indiqué être tenu au remboursement de la somme de 14.262 euros au titre d'un prêt 'travaux'. Devant la cour, M. [X] soutient d'abord que sa résidence principale ne peut être prise en compte pour apprécier la disproportion de son engagement de caution, dès lors que les conditions générales de la garantie de BPI France (annexées au contrat de prêt du 5 juin 2018) prévoient que 'le logement servant de résidence principale au bénéficiaire, s'il s'agit d'une personne physique, ou aux cautions personnelles, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni de saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie'. Toutefois, si cette considération a pour objet d'interdire à la banque de recourir à certaines procédures d'exécution forcée, elle ne modifie pas la consistance du patrimoine de la caution pouvant être pris en compte. (Com., 18 janvier 2017, n°15-12.723 ; Com., 17 octobre 2018, n°17-21.857) Le caractère insaisissable de la résidence principale de M. [X] est donc sans influence sur l'appréciation de la disproportion de son engagement de caution. M. [X] invoque ensuite l'existence d'un contrat de prêt souscrit par la société Papagère auprès de la société Crédit Agricole du Finistère le 25 juin 2018, pour un montant de 90.000 euros, et de son engagement de caution à ce titre, dans la limite de 25.000 euros. Il estime que bien que postérieurs au cautionnement du 5 juin 2018, ces contrats doivent être pris en compte dès lors qu'il était prévu dans l'accord de financement du 30 mai 2018 qu'ils constituaient une condition suspensive de l'octroi du prêt de 80.000 euros et qu'ainsi, le Crédit Mutuel en avait forcément connaissance. Toutefois, si l'accord de financement prévoyait bien parmi les conditions suspensives un accord de prêt de 90.000 euros, il ne mentionnait pas la signature d'un acte de cautionnement par M. [X]. Il n'est pas établi que le Crédit Mutuel était informée au préalable de la signature d'un tel engagement. Ce cautionnement n'ayant été conclu que postérieurement au 5 juin 2018, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. M. [X] soutient également qu'un prêt d'honneur de 25.000 euros de l'association Initiative Pays de [Localité 5], qu'il a obtenu le 25 août 2018, doit être pris en compte car il constituait l'apport personnel demandé par le Crédit Mutuel parmi les conditions suspensives du prêt. Il résulte des termes de l'accord de financement que l'apport personnel de 45.000 euros était réputé être déjà entièrement réalisé. Le Crédit Mutuel ne pouvait pas connaitre par avance la provenance de ces fonds et les renseignements dont il disposait ne lui permettaient pas de douter d'un apport de la part de M. [X]. Par ailleurs, le prêt de 25.000 euros correspond à un engagement postérieur à l'acte de cautionnement en cause. Il ne doit donc pas être retenu pour l'appréciation de sa disproportion. Pour rappel, M. [X] s'est porté caution au titre du prêt professionnel n° DD12082584 à hauteur de 15.000 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les biens (72.000 + 125.000 = 197.000 euros) et revenus (24.000 euros) de M. [X], au vu de son endettement (14.262 euros), lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 15.000 euros. Il en serait de même à supposer qu'il faille prendre en compte le prêt de 25.000 euros ou même l'engagement de caution souscrit postérieurement auprès du Crédit Agricole. Il n'est donc pas établi que l'engagement de caution de M. [X] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. En l'espèce, lors de la conclusion du cautionnement, M. [X] était gérant de la société Papagère. Le Crédit Mutuel fait valoir qu'il avait réalisé une maquette de présentation de sa société et un prévisionnel financier), qu'il avait étudié le marché des applications internet et qu'il avait été accompagné par la société The Corner et la Chambre de commerce et d'industrie. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à qualifier la caution d'avertie. Cependant, à la date de son engagement, M. [X] était dirigeant de la société depuis le 9 février 2017, soit depuis un peu plus d'un an. Il avait pu acquérir une expérience suffisante de la gestion d'une entreprise et des rapports nécessaires avec les organismes financiers. Il disposait ainsi des compétences pour mesurer les enjeux et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution. Il était une caution avertie. M. [X] ne justifie pas que le Crédit Mutuel ait disposé d'information sur la société financée que lui même ignorait. Le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir de mise en garde. A supposer qu'il faille retenir qu'il n'était pas une caution avertie, il apparait qu'il résulte de l'analyse de la situation financière de M. [X] réalisée supra qu'il n'existait aucun risque concernant sa propre capacité financière contre lequel le mettre en garde. S'agissant du risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal, le Crédit Mutuel produit un prévisionnel financier fourni par la société Papagère et sur lequel il avait pu s'appuyer pour lui accorder le crédit litigieux. Ce prévisionnel fait apparaitre deux années d'insuffisance brute d'exploitation, puis un excédent brut d'exploitation à compter de la troisième année d'activité, celui-ci augmentant ensuite de manière considérable. Le Crédit Mutuel a accordé à la société un prêt de 80.000 euros avec des mensualités s'élevant à 2.270,52 euros, celles-ci ne devant être versées qu'à l'issue d'un délai de deux ans. Le montant du crédit octroyé n'apparait pas excessif, même en prenant compte du prêt que le Crédit Agricole allait accorder, compte tenu des résultats prévisionnels de la société, dès lors que dès la troisième année, l'excédent brut d'exploitation devait s'élever à 105.785 euros. Ces documents permettaient ainsi au Crédit Mutuel d'avoir un avis positif sur la rentabilité du projet porté par la société Papagère. En outre, elle ne disposait pas d'éléments, connus d'elle seule, lui permettant de mettre en doute ces prévisions comptables. (Com., 13 novembre 2012, n°11-20.763) Par ailleurs, la société n'a été placée en liquidation judiciaire que le 3 novembre 2020, soit près de deux ans et demi après la conclusion du contrat de prêt susvisé. Ainsi, M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'inaptation du prêt aux capacités financières de la société Papagère. Le Crédit Mutuel n'était donc pas tenu de mettre en garde la caution quant aux conséquences financières d'une éventuelle incapacité de l'emprunteur. Les demandes de M. [X] relatives à l'obligation de mise en garde du Crédit Mutuel seront donc rejetées et le jugement infirmé sur ce point. Sur les délais de paiement : M. [X] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [X], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Jugé que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] rive droite avait manqué à son devoir de mise en garde tant auprès de l'emprunteur qu'à l'égard de M. [X], - Condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] rive droite à payer à M. [X] une indemnité de 14.850 euros à titre de dommages et intérêts, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le greffier Le président FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 juin 2018, la société Papagère a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] rive droite (le Crédit Mutuel) un prêt professionnel n° DD12082584 d'un montant principal de 80.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux annuel fixe de 0,95 %. Le même jour, M. [X], gérant, s'est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 15.000 euros couvrant le paiement du principal, plus intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois. Le 3 novembre 2020, la société Papagère a été placée en liquidation judiciaire. Le 13 novembre 2020, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme due en exécution de son engagement de caution. Le 16 avril 2021, le Crédit Mutuel a assigné M. [X] en paiement. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Brest a : - Jugé l'engagement de caution de M. [X] de 15.000 euros non disproportionné, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution du 3 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure, - Jugé que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde tant auprès de l'emprunteur qu'à l'égard de M. [X], - Condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [X] une indemnité de 14.850 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonné la compensation de cette somme avec celle due par M. [X] au titre de son cautionnement, - Condamné les parties au partage des dépens, - Ordonné aux parties de conserver leurs frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 60.22 euros TTC Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 22 juin 2022. M. [X] a formé un appel incident dans ses conclusions du 22 novembre 2022. Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 26 janvier 2023. M. [X] a déposé ses dernières conclusions le 27 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Déclarer le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - Confirmer le jugement du 3 juin 2022 uniquement en ce qu'il a : - Jugé l'engagement de caution de M. [X] de 15.000 euros non disproportionné, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution du 3 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure, - Infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - Très subsidiairement, réduire le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir de mise en garde, - Condamner M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner M. [X] aux entiers dépens. M. [X] demande à la cour de : - Déclarer M. [X] recevable en ses demandes et en son appel incident, - Confirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu'il a jugé que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde tant à l'égard de l'emprunteur qu'à l'égard de M. [X], - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé l'engagement de caution de M. [X] de 15.000 euros non disproportionné, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution du 3 juin 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure, - Condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [X] une indemnité de 14.850 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonné la compensation de cette somme avec celle due par M. [X] au titre de son cautionnement, Statuant à nouveau : A titre principal : - Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [X], - Juger que le Crédit Mutuel est déchu de son droit de se prévaloir du cautionnement conclu par M. [X] le 5 juin 2018, A titre subsidiaire : - Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [X] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonner la compensation de cette somme avec celles éventuellement dues par M. [X], A titre plus subsidiaire : - Accorder à M. [X] un délai de deux années pour s'acquitter des sommes auxquelles il sera éventuellement condamné, - Juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En tout état de cause : - Débouter le Crédit Mutuel de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles (Com., 27 septembre 2017, n°15-24.726). A contrario, les engagements postérieurs doivent être écartés pour apprécier la disproportion du cautionnement (Com., 3 novembre 2015, n°14-26.051 et 15-21.769). Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. M. [X] a rempli une fiche de renseignements le 5 juin 2018. C'est cette fiche, contemporaine de l'engagement de caution qu'il convient de prendre en compte et non pas celle du 26 février 2018. Dans la fiche du 5 juin 2018, il a indiqué être pacsé sous le régime de la séparation de biens, avoir trois enfants à charge et percevoir un revenu annuel de 24.000 euros. Il a précisé être propriétaire à 50% de sa maison principale, dont la valeur était estimée à 350.000 euros, ce bien ayant été acquis à l'aide d'un prêt immobilier dont le capital restant dû s'élevait à 206.000 euros, soit une valeur nette d'emprunt de 144.000 euros. Il a également indiqué être propriétaire à 25% d'une maison de famille sis à [Adresse 6], d'une valeur de 500.000 euros. Enfin, il a indiqué être tenu au remboursement de la somme de 14.262 euros au titre d'un prêt 'travaux'. Devant la cour, M. [X] soutient d'abord que sa résidence principale ne peut être prise en compte pour apprécier la disproportion de son engagement de caution, dès lors que les conditions générales de la garantie de BPI France (annexées au contrat de prêt du 5 juin 2018) prévoient que 'le logement servant de résidence principale au bénéficiaire, s'il s'agit d'une personne physique, ou aux cautions personnelles, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni de saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie'. Toutefois, si cette considération a pour objet d'interdire à la banque de recourir à certaines procédures d'exécution forcée, elle ne modifie pas la consistance du patrimoine de la caution pouvant être pris en compte. (Com., 18 janvier 2017, n°15-12.723 ; Com., 17 octobre 2018, n°17-21.857) Le caractère insaisissable de la résidence principale de M. [X] est donc sans influence sur l'appréciation de la disproportion de son engagement de caution. M. [X] invoque ensuite l'existence d'un contrat de prêt souscrit par la société Papagère auprès de la société Crédit Agricole du Finistère le 25 juin 2018, pour un montant de 90.000 euros, et de son engagement de caution à ce titre, dans la limite de 25.000 euros. Il estime que bien que postérieurs au cautionnement du 5 juin 2018, ces contrats doivent être pris en compte dès lors qu'il était prévu dans l'accord de financement du 30 mai 2018 qu'ils constituaient une condition suspensive de l'octroi du prêt de 80.000 euros et qu'ainsi, le Crédit Mutuel en avait forcément connaissance. Toutefois, si l'accord de financement prévoyait bien parmi les conditions suspensives un accord de prêt de 90.000 euros, il ne mentionnait pas la signature d'un acte de cautionnement par M. [X]. Il n'est pas établi que le Crédit Mutuel était informée au préalable de la signature d'un tel engagement. Ce cautionnement n'ayant été conclu que postérieurement au 5 juin 2018, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. M. [X] soutient également qu'un prêt d'honneur de 25.000 euros de l'association Initiative Pays de [Localité 5], qu'il a obtenu le 25 août 2018, doit être pris en compte car il constituait l'apport personnel demandé par le Crédit Mutuel parmi les conditions suspensives du prêt. Il résulte des termes de l'accord de financement que l'apport personnel de 45.000 euros était réputé être déjà entièrement réalisé. Le Crédit Mutuel ne pouvait pas connaitre par avance la provenance de ces fonds et les renseignements dont il disposait ne lui permettaient pas de douter d'un apport de la part de M. [X]. Par ailleurs, le prêt de 25.000 euros correspond à un engagement postérieur à l'acte de cautionnement en cause. Il ne doit donc pas être retenu pour l'appréciation de sa disproportion. Pour rappel, M. [X] s'est porté caution au titre du prêt professionnel n° DD12082584 à hauteur de 15.000 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les biens (72.000 + 125.000 = 197.000 euros) et revenus (24.000 euros) de M. [X], au vu de son endettement (14.262 euros), lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 15.000 euros. Il en serait de même à supposer qu'il faille prendre en compte le prêt de 25.000 euros ou même l'engagement de caution souscrit postérieurement auprès du Crédit Agricole. Il n'est donc pas établi que l'engagement de caution de M. [X] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. En l'espèce, lors de la conclusion du cautionnement, M. [X] était gérant de la société Papagère. Le Crédit Mutuel fait valoir qu'il avait réalisé une maquette de présentation de sa société et un prévisionnel financier), qu'il avait étudié le marché des applications internet et qu'il avait été accompagné par la société The Corner et la Chambre de commerce et d'industrie. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à qualifier la caution d'avertie. Cependant, à la date de son engagement, M. [X] était dirigeant de la société depuis le 9 février 2017, soit depuis un peu plus d'un an. Il avait pu acquérir une expérience suffisante de la gestion d'une entreprise et des rapports nécessaires avec les organismes financiers. Il disposait ainsi des compétences pour mesurer les enjeux et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution. Il était une caution avertie. M. [X] ne justifie pas que le Crédit Mutuel ait disposé d'information sur la société financée que lui même ignorait. Le Crédit Mutuel n'a pas manqué à son devoir de mise en garde. A supposer qu'il faille retenir qu'il n'était pas une caution avertie, il apparait qu'il résulte de l'analyse de la situation financière de M. [X] réalisée supra qu'il n'existait aucun risque concernant sa propre capacité financière contre lequel le mettre en garde. S'agissant du risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal, le Crédit Mutuel produit un prévisionnel financier fourni par la société Papagère et sur lequel il avait pu s'appuyer pour lui accorder le crédit litigieux. Ce prévisionnel fait apparaitre deux années d'insuffisance brute d'exploitation, puis un excédent brut d'exploitation à compter de la troisième année d'activité, celui-ci augmentant ensuite de manière considérable. Le Crédit Mutuel a accordé à la société un prêt de 80.000 euros avec des mensualités s'élevant à 2.270,52 euros, celles-ci ne devant être versées qu'à l'issue d'un délai de deux ans. Le montant du crédit octroyé n'apparait pas excessif, même en prenant compte du prêt que le Crédit Agricole allait accorder, compte tenu des résultats prévisionnels de la société, dès lors que dès la troisième année, l'excédent brut d'exploitation devait s'élever à 105.785 euros. Ces documents permettaient ainsi au Crédit Mutuel d'avoir un avis positif sur la rentabilité du projet porté par la société Papagère. En outre, elle ne disposait pas d'éléments, connus d'elle seule, lui permettant de mettre en doute ces prévisions comptables. (Com., 13 novembre 2012, n°11-20.763) Par ailleurs, la société n'a été placée en liquidation judiciaire que le 3 novembre 2020, soit près de deux ans et demi après la conclusion du contrat de prêt susvisé. Ainsi, M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'inaptation du prêt aux capacités financières de la société Papagère. Le Crédit Mutuel n'était donc pas tenu de mettre en garde la caution quant aux conséquences financières d'une éventuelle incapacité de l'emprunteur. Les demandes de M. [X] relatives à l'obligation de mise en garde du Crédit Mutuel seront donc rejetées et le jugement infirmé sur ce point. Sur les délais de paiement : M. [X] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [X], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Jugé que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] rive droite avait manqué à son devoir de mise en garde tant auprès de l'emprunteur qu'à l'égard de M. [X], - Condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] rive droite à payer à M. [X] une indemnité de 14.850 euros à titre de dommages et intérêts, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 332-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb9d48616ed0f8cd5128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel