Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9a48616ed0f8cd511a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 68 469 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/04986 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R425 S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIES C/ Mme [H] [R] S.A.R.L. [S] BATIMENT Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathieu DEBROISE Me Simon AUBIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SELARL DAVID GOIC & ASSOCIES, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°834 941 197, prise en la personne de Me [D] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] BATIMENT, SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le n°414 109 363 dont le siège social est [Adresse 8] ; désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 10 juillet 2019 [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [H] [R] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. [S] BATIMENT, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°414 109 363, représentée par Monsieur [Y] [S] [Adresse 7] [Localité 5] conclusions signifiées à étude le 13 octobre 2021 déclaration d'appel signifiée le 19 octobre 2021 n'ayant pas constitué avocat **** FAITS ET PROCEDURE : Le 27 mai 2019, la société [S] Bâtiment (la société [S]) a été placée en redressement judiciaire, Mme [F] étant désignée administrateur judiciaire et la société David-[P] et associés, prise en la personne de Mme [P] (la société David-[P]) mandataire judiciaire. Le 5 juin 2019, Mme [R] a déclaré sa créance. Le 10 juillet 2019, la société [S] a été placée en liquidation judiciaire, la société David-[P] étant désignée liquidateur. Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a : - Dit que le créancier sera admis à l'état des créances du débiteur pour un solde de 13.423,44 euros à titre chirographaire, - Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal, - Dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à : - La société David [P], prise en la personne de Mme [P], - M. [Y] [S], représentant de la société [S], - Mme Angèle Dikme, avocat à Paris, conseil du débiteur, - Mme [R], le créancier, - M. Aubin, avocat à Rennes, représentant du créancier, - Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective. La société David-[P], ès qualités, a interjeté appel le 30 juillet 2021. Les dernières conclusions de société David-[P], ès qualités, sont en date du 7 octobre 2021. Les dernières conclusions de sont en date du 25 novembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : La société David-[P], ès qualités, demande à la cour de : - Recevoir la société David-[P], ès qualités, en son appel et l'y dire bien fondée, - Réformer l'ordonnance en ce que le juge commissaire a admis 1a créance chirographaire de Mme [R] pour un montant de 13.423, 44 euros, Statuant à nouveau : - Dire et juger que la créance de Mme [R] issues des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Rennes du 25 mars 2014, puis la cour d'appel de Rennes du 2 novembre 2017, doit étre admise à titre chirographaire pour le montant de 2.684, 69 euros, - Fixer au passif la créance de la [S] la créance de Mme [R] à la somme de 2.684,69 euros à titre chirographaire, - Dire et juger que 1'état des créances sera complété par la décision à intervenir conformément aux dispositions de1'article R624-9 du code de commerce, - Débouter Mme [R] de toutes ses demandes fins et prétentions contraires, - Condamner Mme [R] à payer à la société David-[P], ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la même aux entiers dépens. Mme [R] demande à la cour de : - Réformer l'ordonnance, - Dire et Juger que la créance de Mme [R] dans la liquidation judiciaire de la société [S] doit être admise à titre chirographaire pour le montant de 2.684,69 euros, - Fixer au passif de la société [S] la créance de Mme [R] à hauteur de 2.684,69 euros, - Débouter la société David-[P], ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles, Mme [R] ayant fait savoir par voie de conclusions que sa créance était de 2.684,69 euros, de sorte que la décision dont appel procède manifestement d'une erreur du Juge Commissaire dont elle ne saurait être tenue responsable, - Condamner la société David-[P], ès qualités, aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le montant de la créance : Mme [R] a déclaré une créance d'un montant de 13.423,44 euros à la suite d'une condamnation de la société [S] par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 novembre 2017. La société David-[P], ès qualités, a contesté le montant de cette créance. Par conclusions déposées devant le juge commissaire le 12 mars 2021 en vue de l'audience du 17 mars 2021, Mme [R] a reconnu que sa créance était en fait de 2.684,69 euros. Invoquant une erreur du juge commissaire, Mme [R] fait à nouveau valoir devant la cour que sa créance n'est que de 2.684,69 euros. La société David-[P], ès qualités, est d'accord avec ce montant. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de fixer le montant de la créance à cette somme. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a fixé le montant de la créance Mme [R] à la somme de 13.423,44 euros, - Confirme l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Fixe la créance de Mme [R] à la procédure collective de la société [S] Bâtiment à la somme de 2.684,69 euros à titre chirographaire, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6451fb9a48616ed0f8cd511a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel