Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb9a48616ed0f8cd5116
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 96 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°. N° RG 21/03842 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYO3 TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 6] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [Z] - MJ-O - MANDATAIRES JUDICIA IRES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Stéphanie JACQ-MOREAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : SELARL [Y] [Z] - MJ-O - MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°499 270 643, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CERTBAT, [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] signifié à personne morale le 12 octobre 2021 n'ayant pas constitué avocat FAITS ET PROCEDURE : En 2019, la commune de [Localité 6] a lancé une consultation pour la réalisation de l'extension du Gymnase [4], situé [Adresse 5]. La société Certbat, anciennement Euro-Etanche, a été chargée de la réalisation du lot n°4 « étanchéité, bardage et couverture zinc », suivant acte d'engagement du 15 mars 2020. Le 20 mai 2020, la société Certbat a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite administrative de l'activité pendant quinze jours. La société MJO, prise en la personne de M. [Z], a été désignée liquidateur. L'avis d'ouverture de cette procédure collective a été publiée au BODACC le 5 juin 2020. Par jugement du 3 juin 2020, la poursuite d'activité a été prolongée jusqu'au 17 juin 2020 inclus. Lors des opérations préalables à la réception du 15 juillet 2020, la commune a pris une décision de non-réception. Le 31 juillet 2020, la commune a adressé une déclaration de créance au liquidateur pour la somme de 19.963 euros HT correspondant aux : « Prestations à reprendre par Euro-Etanche» Le 3 août 2020, la Trésorerie de [Localité 6], comptable public, a adressé une nouvelle déclaration pour la somme de 23.956, 68 euros, correspondant à la même créance exprimée TTC. Le 17 septembre 2020, le liquidateur a contesté la créance en faisant valoir qu'elle n'était ni fixée, ni justifiée,ni établie par un titre ou décision de justice. Un titre de recette a été émis le 2 octobre 2020. La réception a finalement été prononcée le 9 octobre 2020 assortie d'une liste de réserves. Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes : - S'est déclaré incompétent et a : - Invité la trésorerie de [Localité 6] saisir la juridiction compétente sous un délai de 1 mois sous peine de forclusion, - Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier du tribunal, - Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de reception : - Au débiteur, - Au créancier, Et communiquée : - Au mandataire judiciaire, - Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective. La Trésorerie Muninicipale de [Localité 6] a interjeté appel le 24 juin 2021. Les dernières conclusions de la Trésorerie Muninicipale de [Localité 6] sont en date du 24 septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : La Trésorerie Muninicipale de [Localité 6] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance du 9 juin 2021 en toutes ses dispositions, -Admettre la créance de la commune à hauteur de 23.956, 68 euros au passif de la société après avoir constaté qu'elle résultait d'un titre de recette exécutoire définitif, - Condamner la société MJO aux dépens et à payer à la trésorerie municipale de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Il résulte des dispositions de l'article L2343-1 du code général des collectivités territoriales que le recouvrement des créances relève des attributions du seul comptable public. Ainsi, la déclaration de créance du 31 juillet 2020 par les services de la commune de [Localité 6] n'était pas régulière faute de pouvoir de son auteur. Cette irrégularité a cependant été couverte par la déclaration de créance du 3 août 2020 émanant du comptable public. Il ne s'agit que d'une seule et même créance. A la date de la déclaration de créance, cette dernièr n'était pas encore établie par un titre. Un titre a cependant été émis le 2 octobre 2020, c'est à dire au cours de la période de vérification des créances. Ce titre comporte la mention des voies de recours et été notifié au liquidateur. Il n'est pas justifié qu'un recours ait été formé contre ce titre dans les délais impartis. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance pour la somme de 23.956,68 euros. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Admet la créance de la Trésorerie municipale de [Localité 6] pour la somme de 23.956,68 euros, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6451fb9a48616ed0f8cd5116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel