Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb8348616ed0f8cd50a4
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
ARRÊT N° 189 N° RG 21/03580 N° Portalis DBV5-V-B7F-GN35 [P] C/ [W] [X] et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 08 décembre 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTE : Madame [A] [T] épouse [E] née le 05 Mai 1942 à [Localité 13] (86) [Adresse 4] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE substitué par Me Baptiste LEFORT, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉS : Madame [N] [W] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [D] [X] [Adresse 8] [Localité 9] ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [B] [Z] [Adresse 7] [Localité 11] défaillant bien que régulièrement assigné Madame [O] [J] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 11] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte des 2 et 3 mai 1986, les époux [S] [E] et [A] [T] ont acquis la propriété de biens immobiliers située à [Adresse 17]). Par acte du 27 avril 2004, [S] [E] a fait sommation à [N] [X] demeurant au [Adresse 5], de laisser libre à tout moment le passage allant de cette rue à sa propriété. Par courrier du 3 mai 2004, [N] [X] a répondu négativement, [S] [E] n'étant selon elle pas en droit d'interdire le passage et le stationnement sur la parcelle. Par acte du 3 août 2020, [A] [T] (épouse [E]) a assigné [N] [W] (veuve [X] épouse [F]) et [D] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé de condamner sous astreinte [N] [W] à remettre dans son état antérieur le mur de clôture dans lequel avait été créé un accès sur la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 1] lui appartenant. La défenderesse a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la parcelle litigieuse cadastrée section AV n° [Cadastre 1] étant selon elle une voie communale et le titre de la demanderesse, à supposer qu'il existât, étant postérieur à la réalisation des travaux contestés. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'Vu l'article 835 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé ; Condamnons Madame [A] [T] épouse [E] à payer à Madame [N] [W] épouse [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Déboutons Madame [A] [T] épouse [E] de sa demande sur ce fondement ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Madame [A] [T] épouse [E] aux dépens'. Il a considéré que la demanderesse ne justifiait pas du droit de propriété allégué sur la parcelle litigieuse. Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2021, [A] [P] ([T] épouse [E]) a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 23 mars 2022, le président de chambre a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel de [A] [T] épouse [E] à l'égard de [D] [X] ; - dit que l'instance d'appel se poursuivrait entre [A] [T] épouse [E] d'une part, et [N] [W] épouse [F] d'autre part. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, [A] [T] épouse [E] a demandé de : 'Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 545 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIRE recevable et bien fondée Madame [E] en son appel et ses conclusions. En conséquence, REFORMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS l'ordonnance rendue le 08 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé. Statuant à nouveau, A titre principal, CONDAMNER Madame [F], sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à remettre le mur de clôture dans son état antérieur en supprimant l'accès qu'elle a créé, A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [F], à ne pas accéder à la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [E], sous astreinte d'un montant de 500 € par jour en cas d'infraction à cette interdiction dûment constatée, CONDAMNER Madame [F] à payer à Madame [E] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. Elle a soutenu justifier de la propriété de la parcelle litigieuse qui n'était pas une voie communale et d'un trouble manifestement illicite, à savoir l'ouverture de l'accès donnant sur la parcelle et le stationnement de véhicules sur celle-ci. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, [N] [W] veuve [X] épouse [F] a demandé de : 'Vu les articles 544 et 1355 du code civil Vu les articles 696, 699, 700 et le premier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 8 décembre 2021 Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses conclusions Condamner Madame [E] à verser à Madame [W] épouse [F] et Monsieur [X] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles Condamner Madame [E] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître [Y] [I] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile' . Elle a exposé que l'ouverture litigieuse avait été créée dans un mur lui appartenant. Elle a maintenu que l'appelante ne justifiait pas de la propriété de la parcelle qui avait été décrite comme étant une voie communale au plan cadastral qu'elle avait produit à l'appui de ses prétentions. Elle a ajouté que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 janvier 2008 dont l'appelante se prévalait d'une part ne lui était pas opposable puisqu'elle n'avait pas été partie à la procédure, d'autre part mentionnait que les propriétaires indivis de la parcelle demeuraient inconnus. Elle a précisé que l'accès avait été autorisé par l'autorité administrative par arrêté du 15 décembre 1995 et réalisé courant 1998, qu'elle n'avait pas stationné à de nombreuses reprises des véhicules sur la parcelle. Elle a pour ces motifs contesté l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance de clôture est du 27 juin 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, [A] [T] épouse [E] a demandé de : 'Vu les dispositions de l'article 803 alinéa premier du code de procédure civile, CONSTATER la conclusion de la vente le 16 juin 2022 de la parcelle cadastrée section AV n°21 sur la commune de [Adresse 16]) entre Madame [X] et les époux [Z], CONSTATER que la vente a été découverte postérieurement à l'ordonnance de clôture par Madame [E], CONSTATER que la vente constitue une circonstance nouvelle indépendante de la volonté de Madame [E], et qu'elle est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, CONSTATER que la vente entre Madame [X] et les époux [Z] constitue une cause grave qui s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, En conséquence, REVOQUER l'ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2022, PRONONCER la réouverture des débats afin que Madame [E] afin de poursuivre la procédure au contradictoire des époux [Z], en leur qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée AV n°21 située sur la commune de [Adresse 16]'. A l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle elle était appelée, l'affaire a été renvoyée. Un nouveau calendrier de procédure a été ultérieurement notifié aux parties. Par acte du 1er décembre 2022, l'appelante a appelé en intervention forcée les époux [B] [Z] et [O] [J] ayant acquis par acte du 16 juin 2022 la propriété de la parcelle cadastrée section AV n° 21. [A] [T] épouse [E] y a demandé pour les mêmes motifs que précédemment de : 'Vu les dispositions de l'article 545 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, JUGER recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée formulée par Madame [E] à l'encontre des époux [Z], nouveaux acquéreurs de la parcelle cadastrée section AV n°21 sur la commune de [Adresse 3], JOINDRE la présente procédure à la procédure pendante devant la Première chambre de la Cour d'appel de POITIERS sous le numéro RG 21/03580, En conséquence, REFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 08 décembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de POITIERS, Statuant à nouveau, A titre principal, CONDAMNER in solidum les époux [Z] et Madame [F] veuve [X], sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à remettre le mur de clôture dans son état antérieur en supprimant l'accès qui avait été créé par Madame [X], A titre subsidiaire, CONDAMNER les époux [Z], à ne pas accéder à la parcelle cadastrée section AV n"[Cadastre 1] appartenant à Madame [E], sous astreinte d'un montant de 500 € par jour en cas d'infraction à cette interdiction dûment constatée, CONDAMNER in solidum les époux [Z] et Madame [F] veuve [X] à payer à Madame [E] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. Les époux [B] [Z] et [O] [J] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés avec copie des actes et pièces de la procédure par acte du 1er décembre 2022 signifié à étude. L'ordonnance de clôture est du 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. L'appelante soutient être propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1]. L'acte des 2 et 3 mai 1986 n'a pas été produit aux débats. Pour justifier de son droit de propriété sur cette parcelle, elle a produit une attestation en date du 10 avril 2019 établie par Maître [G] [U], notaire associé à [Localité 18], qui indique : 'Qu'aux termes d'un jugement rendu par la Cour d'appel de POITIERS le 30 janvier 2008, déposé au rang des minutes de l'office le 27 décembre 2012, il a été confirmé que : Monsieur [S] [L] [E], et Madame [A] [C] [T], son épouse, demeurant ensemble à [Adresse 14]. Nés savoir: Monsieur à [JN] le 1er juin 1939 et Madame à [Localité 13], le 5 mai 1942. Sont propriétaires du bien ci-après désigné : DESIGNATION [Adresse 3], Une venelle sise dite commune cadastrée: Section N° Leudit Surface AV 88 [Adresse 3] 00 ha 01 a 81 ca AV [Cadastre 1] [Adresse 12] 00 ha 03 a 51 ca Cet arrêt a été publié et enregistré le 23 janvier 2013. Il est opposable aux tiers. Il est intervenu dans un litige ayant opposé les époux [V] [R] et [H] [K], résidant au [Adresse 6], aux époux [S] [E] et [A] [T] ainsi qu'à la commune de [Localité 15]. Cet arrêt ne fait pas mention des références cadastrales de la parcelle litigieuse. Il a statué en ces termes : 'Statuant sur appel régulièrement formé par les époux [M] d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 11 avril 2006 qui...a dit que la venelle du manoir était la propriété des époux [E] [...] Le plan des lieux et les constatations de l'expert judiciaire font ressortir que le venelle litigieuse (la venelle du manoir) aboutit à une placette qui donne sur la rue de [Localité 19] et qui est bordée par les propriétés [R] et [X] et en fond [E]. Cette placette est mentionnée comme étant un passage commun dans plusieurs titres de propriété [...] Les titres ci-dessus rappelés font la distinction entre la rue du village et le passage commun et permettent de déduire que la venelle n'aboutit pas directement à la voie publique mais débouche sur une parcelle indivise dont les propriétaires demeurent inconnus mais dont rien n'établit qu'elle était la propriété de l'ensemble des habitants du hameau ou qu'elle ait été ouverte à la circulation du public. [...] Ces circonstances et cette configuration des lieux conduisent à conclure que la venelle du Manoir dessert les parcelles de terrain situées entre le passage commun du côté du village et le chemin rural à l'arrière. [...] Les époux [E] sont devenus propriétaires de l'ensemble des parcelles de terrain qui bordent de part et d'autre la venelle du Manoir, du passage commun d'un bout d'un bout jusqu'au chemin rural à l'autre bout'. Le chemin d'exploitation n'a plus de raison d'être. Il était à l'usage exclusif des riverains et il ne peut pas être fait grief aux époux [E] d'en avoir condamné l'accès'. L'objet du litige dont était saisie la cour d'appel était la propriété de la venelle du manoir et non celle du passage commun qui pourrait être la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1]. La cour n'a pas dans son dispositif statué sur la propriété de cette parcelle. L'indication dans les motifs de la décision que les époux [S] [E] et [A] [T] auraient acquis la propriété de cette parcelle à une date non précisée dont il avait été précédemment indiqué que les propriétaires indivis en étaient inconnus, n'établit pas avec l'évidence requise en référé la propriété alléguée par l'appelante. Celle-ci ne justifie dès lors pas d'une atteinte à son droit de propriété constitutif d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses prétentions. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. Il seront recouvrés par Maître Carl Gendreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 8 décembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ; CONDAMNE [A] [T] épouse [E] à payer en cause d'appel à [N] [W] veuve [X] épouse [F] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [A] [T] épouse [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Carl Gendreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fb8348616ed0f8cd50a4
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