Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7548616ed0f8cd505e
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01881 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA3V Pole social du TJ de CHARLEVILLE MEZIERES 21/00096 05 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [M] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007527 du 27/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Mme [R] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ; Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 27 février 2018, Mme [M] [C], ayant pour employeur la société [6], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « sciatalgie bilatérale suite hernie discale L5-S1 persistante » objectivée par certificat médical initial du même jour. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Après enquête, le colloque médico-administratif du 2 juillet 2018 de la caisse s'est orienté vers une saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (CRRMP), les conditions relatives au respect de la durée d'exposition et de la liste limitatives des travaux du tableau 98 n'étant pas remplies. Par décision du 27 août 2018, la caisse, en l'absence de l'avis du CRRMP, a notifié à Mme [M] [C] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Le 13 décembre 2018, le CRRMP région de Nantes Pays de Loire, n'ayant pu établir une relation directe entre la pathologie et l'activité professionnelle, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision du 21 décembre 2018, la caisse a notifié à Mme [M] [C] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Contestant cette décision, Mme [M] [C] a saisi le 31 décembre 2018 la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 janvier 2019, a confirmé le refus de prise en charge. Le 7 février 2019, Mme [M] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance du Mans qui, par jugement du 29 mai 2019, a désigné le CRRMP de Bretagne pour second avis. Le 22 septembre 2020, le CRRMP région Bretagne, n'ayant pu établir une relation directe entre la pathologie et les travaux effectués, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) du Mans a ordonné la radiation de l'affaire, et dit que son rétablissement sera subordonné au dépôt des conclusions du demandeur. Le 11 mars 2021, Mme [M] [C], domiciliée à Charleville-Mézières, a saisi le tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières de sa demande qui, par jugement du 5 juillet 2022, a : - débouté Mme [M] [C] de ses demandes, - condamné Mme [M] [C] aux dépens. Par acte du 8 août 2022, Mme [M] [C] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2023, Mme [M] [C] demande à la Cour de : - la juger recevable et bien fondée en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, - infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 5 juillet 2022, Statuant une nouvelle foi, A titre principal : - constater qu'elle remplit les conditions administratives de prise en charge édictées par le tableau 98 des maladies professionnelles, A titre subsidiaire : - constater l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par elle et son travail habituel, En tout état de cause : - enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à Me [T] [E] la somme de 1.800,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers frais et dépens d'instance, * Suivant ses écritures reçues au greffe le 22 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières. - rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame [C] [M], - condamner Madame [C] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la demande au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles : Par application des dispositions de l'article L. 461-1 sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles portant sur les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, la condition de délai de prise en charge est de six mois (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans). Ce même tableau prévoit que la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie porte sur les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. L'intéressée après rappel de ses activité professionnelles soutient qu'elle a occupé pendant plusieurs années différents emplois l'ayant conduit à effectuer de la manutention manuelle de charges lourdes de 1996 à 2017. La présomption n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque, les durées devant se cumuler en cas d'exposition chez plusieurs employeurs. Aucune diligence n'a été effectuée permettant de préciser ses déclarations dont il résulte qu'elle a été exposée auprès de plusieurs employeurs. Elle précise qu'elle a été employée à des postes de manutention, de dépotage et de livraison en sorte que la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie a été respectée. Au cas présent, il convient préalablement de relever que la condition tenant à la maladie présentée par l'intéressée n'est pas contestée de même que celle tenant à la réalisation des travaux énumérés par le tableau n° 98 susmentionné. La seule question en litige est constituée de la durée d'exposition au risque de cinq ans énoncé par ce même tableau qui ne peut s'entendre que de la réalisation de taches correspondant aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, exposant au risque considéré, étant relevé que les parties s'entendent nécessairement pour voir prendre en compte la totalité de la durée d'exposition au risque considéré, dès lors que la caisse se fonde sur les conclusions de l'enquête aboutissant à la prise en compte de plusieurs périodes. A cet égard, contrairement aux allégations de l'intéressée la caisse a procédé à un recueil de renseignements, en particulier auprès de l'intéressée pour déterminer les conditions de travail de cette dernière, puis par questionnaires et recherche de documents en terme de manutention manuelle habituelle de charges lourdes pour conclure à l'existence de deux périodes de 7 et 13 mois d'exposition au risque. Il convient de relever que l'intéressé n'apparait pas produire de pièces de nature à remettre en cause cette évaluation, celles produites à ce titre correspondant à celles recueillies au cours de l'enquête, étant précisé, d'une part, que les dates de travail invoquées au sein de la société [5] procèdent des annotations apportées par l'intéressé sur le relevé de missions qui ne sont corroborées par aucun autre élément attestant de la réalité des taches effectuées, d'autre part, que le production d'un seul certificat de travail correspondant à la période de travail auprès de la société [4] ne pouvant attester par elle-même d'un port habituel de charges lourdes. Il s'ensuit qu'en l'absence de justification d'une exposition au risque pendant une durée totale de cinq ans, il convient dans ces conditions de rejeter la contestation à ce titre. 2/ Sur la reconnaissance d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'intéressée : Lorsqu'une condition prévue au tableau n'est pas remplie, il résulte de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie peut être reconnu après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel sans pour autant que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ( Soc. 19 décembre 2002, no 00-13.097, no 402). Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021). L'intéressée expose qu'il semble que les CRRMP n'ont pas pris en compte l'ensemble de ses activité professionnelles alors qu'elle a été exposée pendant quinze ans au port habituel de charges lourdes durant au moins 68 mois. Elle précise que l'avis du CRRMP des pays de Loire ne comporte aucune motivation. L'accident du travail qu'elle a présenté ne saurait être pris en compte pour écarter l'existence d'un lien de causalité. Aucun des éléments retenus n'objective de facteurs extérieurs expliquant la survenance de la maladie. Le CRRMP de Bretagne occulte les travaux habituels effectués pendant plusieurs années. Elle présente toujours des douleurs au niveau du dos et irradiantes au niveau des jambes, ce qui a conduit à un placement en invalidité. Il convient de relever s'agissant de l'avis du CRRMP des pays de Loire, dont l'intéressée ne sollicite pas l'annulation, que pour être brièvement rédigé, cet avis comporte les indications fondées sur la pathologie présentée par l'intéressée, l'examen des pièces du dossier, la profession exercée, la durée d'exposition, qui justifient cet avis. Par ailleurs, l'intéressée n'apparait pas produire d'élément de nature à remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP consultés et dont le premier juge a rappelé la teneur étant relevé que le second considère, en particulier après examen de la carrière de l'intéressée, l'absence de sollicitations dans l'examen des taches effectuées de sollicitations rachidiennes suffisantes pour être pathogènes. Enfin, la circonstance d'un état d'invalidité ne saurait être de nature à justifier du bien-fondé de la demande puisque par définition la reconnaissance d'un tel état est exclusif d'une origine professionnelle dès lors qu'elle procède d'une invalidité ayant une cause propre à l'intéressée résultant notamment d'une usure prématurée de l'organisme et dont l'appréciation ne saurait tenir compte d'une origine professionnelle. En l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris. III Sur les mesures accessoires L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 5 juillet 2022 ; Condamne Mme [M] [C] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 461-1 du code de sécurité sociale que la re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb7548616ed0f8cd505e
Données disponibles
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