Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7348616ed0f8cd504c
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 855 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 22/01526 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FACX
Pôle social
Tribunal judiciaire de NANCY
20/00248
02 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] Venant aux droits de la SELARL [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SELARL [7], aux droits de laquelle vient la SAS [5], a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre du 5 août 2019, l'URSSAF de Lorraine a communiqué à la SELARL [7] ses observations relatives aux points suivants :
1. erreur matérielle de report ou de totalisation (redressement de 52 euros)
2. assiette minimum des cotisations (redressement de 3 098 euros)
3. réduction générale des cotisations : règles générales (4 740 euros)
4. loi TEPA : déduction forfaitaire patronale- heures complémentaires (redressement de 66 euros)
et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 7 956 euros.
Par courrier du 3 septembre 2019, la SELARL [7] a contesté le redressement au regard des chefs de redressement n° 2 et 3.
Par courrier du 7 octobre 2019, l'URSSAF de Lorraine a fait partiellement droit à sa contestation et a ramené le redressement à la somme de 7 862 euros.
Une mise en demeure datée du 4 novembre 2019 a été notifiée par l'URSSAF de Lorraine à la SELARL [7], aux fins de recouvrement de la somme de 8 556 euros, dont 7 862 euros de cotisations et 694 euros de majorations.
Par courrier daté du 12 décembre 2019, la SELARL [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation des chefs de redressement n°2 et 3.
Par décision du 29 mai 2020 notifiée par courrier du 16 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 3 septembre 2020, la SELARL [7] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 13 octobre 2021, la SELARL [7] a cédé l'ensemble de son capital social à la SAS [6], qui a déclaré dissoudre la SELARL. Par décision du 6 avril 2022, la SAS [6] s'est désormais dénommée [5].
Par jugement RG 20/248 du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours formé par la SELARL [7] recevable
- débouté la SELARL [7] de l'ensemble de ses demandes
- confirmé la décision du 29 mai de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales de Lorraine, en ce qu'elle a confirmé le redressement contesté à hauteur de 8 556 euros (soit 7 862 euros en principal et 694 euros de majorations de retard)
- condamné la SELARL [7] aux dépens de l'instance
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 30 juin 2022, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 4 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 15 mars 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable le recours de la SAS [5], venant aux droit de la SELARL [7], à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 13 juillet 2020 ensemble la mise en demeure en date du 4 novembre 2019,
- annuler et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy ' Pôle social en datedu 2 juin 2022 (RG 20/00248) en ce qu'il a :
déclaré le recours formé par la SELARL [7] recevable
débouté la SELARL [7] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmé la décision du 29 mai de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales de Lorraine, en ce qu'elle a confirmé le redressement contesté à hauteur de 8 556 euros (soit 7 862 euros en principal et 694 euros de majorations de retard), ;
- condamne la SELARL [7] aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau,
- juger que les chefs de redressement contestés doivent être annulés,
- laisser à la requérante le bénéfice de ses plus amples explications.
L'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- rejeter l'appel de la SAS [5],
- débouter ladite société de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SAS [5] à verser à l'URSSAF LORRAINE la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du rappel de cotisations
Sur le chef de redressement n° 2 « assiette minimum des cotisations »
Aux termes des articles L242-1 et R242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, pour les cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-16.693 D).
Aux termes de l'article L136-1 du même code, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
Par ailleurs, aux termes de l'article L3123-8 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Aux termes de l'article L3123-25 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016, et de l'article L3123-22 du même code dans sa version en vigueur à compter du 11 août 2016, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. La convention ou l'accord 1° détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; 2° peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; 3° détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
Aux termes de l'article 18 bis de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 étendue par arrêté du 16 janvier 1996 (IDCC 1875), lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.
Aux termes de l'article 18 ter de la même convention collective, pour répondre aux sujétions du cabinet ou de la clinique vétérinaires, et notamment répondre à la continuité du service, les personnels employés à temps partiel peuvent être appelés à exécuter des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux travailleurs à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Le nombre d'heures complémentaires mensuelles ne peut être supérieur d'un tiers à la durée convenue au contrat. La durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail. (') Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration de 10 % dès la première heure. Au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat, elles sont majorées non plus de 10 %, mais de 25 %.
Aux termes de l'article 2 bis de l'accord du 30 avril 2014 relatif au travail à temps partiel mis en 'uvre par l'avenant n°67 du 15 juin 2017 relatif aux compléments d'heures étendu par arrêté publié le 15 mai 2018, « conformément à l'article L3123-22 du code du travail, la durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant sans pour autant atteindre la durée légale du travail.(') Il ne pourra être conclu plus de quatre avenants par année civile et par salarié, permettant quatre périodes distinctes d'augmentation temporaire. L'augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel est uniquement autorisée dans les cas suivants :
' ' remplacement d'un salarié nommément désigné en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de passage provisoire à temps partiel résultant d'un avenant à son contrat de travail, d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
' ' accroissement de l'activité de l'entreprise. L'avenant doit mentionner les éléments objectifs justifiant l'accroissement de l'activité et son caractère temporaire.
L'employeur met en place les outils nécessaires pour connaître le souhait des salariés quant à l'exécution de compléments d'heures. Le complément d'heures sera proposé en priorité aux salariés qui ont exprimé leur souhait d'augmenter leur temps de travail, dès lors qu'ils présentent les qualités professionnelles requises. Pour faire face aux cas d'afflux de demandes, l'employeur fixe l'ordre de priorité selon lequel les salariés bénéficient de compléments d'heures, dans le respect de critères objectifs, dont notamment :
' ' les durées des contrats, en tenant compte des durées les plus faibles ;
' ' les charges de familles ;
' ' le volontariat des salariés ;
' ' l'ancienneté ;
' ' les qualités professionnelles.
La durée d'un avenant ne pourra excéder 2 mois. De nouveaux avenants pourront toutefois être conclus sur ce même motif avec cette même limite de durée.
La durée totale des différents avenants conclus au cours d'une année civile ne pourra dépasser, tous motifs confondus, 8 mois.
Sans pouvoir atteindre un temps plein, les compléments d'heures effectués dans le cadre d'avenants au contrat de travail ouvrent droit à une majoration de 15 %.
Toute heure travaillée au-delà de la durée contractuelle prévue dans l'avenant ouvre droit à une majoration salariale d'au moins 25 %.
L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.
En cas de modification du planning initial, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés. À titre exceptionnel ce délai de prévenance pourra être réduit sans toutefois aller en deçà du minimum légal de 3 jours ouvrés. Lorsque le délai de prévenance de 14 jours n'est pas respecté, les heures effectuées par le salarié dans ce cadre ouvriront droit à une majoration salariale de 25 %. »
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [5] fait valoir qu'il convient de distinguer « compléments d'heures » et « heures complémentaires » puisqu'une société qui emploie un salarié à temps partiel et qui doit faire face à une augmentation temporaire d'activité peut soit établir un avenant au contrat de travail modifiant le nombre d'heures de travail, qui n'engendre aucune majoration salariale, soit faire réaliser des heures complémentaires, entrainant une majoration salariale. Elle ajoute qu'avant le 15 mai 2018, la convention collective des vétérinaires prévoyait que les conditions d'emploi des personnels à temps partiel étaient déterminées dans le contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur, et qu'il était loisible à l'employeur de modifier les heures par le biais d'avenants, alors même que ce système était défavorable au salarié. Elle indique qu'à compter du 15 mai 2018, la convention collective prévoit le système d'heures complémentaires avec majoration, mais également un système de compléments d'heures sous conditions et avec majorations dans le cadre d'avenants temporaires.
Elle fait également valoir que madame [S] a été embauchée le 1er août 2014 pour une durée de 10 heures par semaine soit 43,33 heures/mois, qu'un avenant du 1er août 2016 prévoit que la durée du travail hebdomadaire pourra fluctuer en fonction des besoins de la clinique, qu'un avenant a prévu à compter du 15 octobre 2018 une durée mensuelle de 104 heures, et que la salariée a effectué un nombre important d'heures au-delà de la durée contractuelle. Elle ajoute qu'avant le 15 mai 2018, la seule solution qui s'offrait à elle, afin de limiter les coûts, était de faire régulariser par le salarié des avenants afin d'augmenter temporairement la durée du travail, ces avenants étant réguliers.
L'URSSAF fait valoir que les heures complémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire et qu'il ne peut être dérogé à cette disposition, qui est d'ordre public, par la conclusions d'avenants que si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit. Elle ajoute que madame [S] a effectué un nombre important d'heures au-delà de la durée contractuelle, sans qu'elles n'aient été correctement majorées de telle sorte qu'une réintégration dans l'assiette des cotisations a été opérée à hauteur des majorations salariales non versées.
Elle fait également valoir que les avenants signés tous les mois par la salariée n'avaient pas été produits pendant le contrôle. Elle ajoute qu'avant le 15 mai 2018, l'employeur n'avait pas la possibilité de recourir aux avenants dits « complément d'heures ». Elle indique que les avenants signés ne mentionnent pas la répartition des heures, que certains avenants prévoient un horaire de travail égal à un temps plein, qu'à compter du 1er août 2018 les avenants n'expriment pas le motif du recours aux compléments d'heures, et qu'un avenant a été conclu tous les mois, sans majoration de salaire. Elle précise que pour la période postérieure du 15 mai 2018 au mois de septembre 2018, par mesure de tolérance, l'inspectrice a admis les avenants même s'ils ne respectaient pas toutes les conditions. Elle ajoute que pour la période antérieure au 15 mai 2018, les avenants étaient conclus en fraude à la loi, et visaient à contourner le principe de majoration des heures complémentaires, alors que depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, la conclusion d'avenants de compléments d'heures n'est licite que s'ils sont autorisés par une convention de branche étendue.
-oo0oo-
Aux termes de la lettre d'observations, le redressement opéré par l'URSSAF porte sur les salaires versés à madame [S] pour l'ensemble des mois de janvier 2016 à octobre 2018.
Il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que madame [S] a été embauchée le 1er août 2014 par un contrat à durée déterminée de 43,33 heures/mois, qui n'est pas produit aux débats, et qu'elle a signé les avenants suivants à son contrat de travail :
- avenant du 17 décembre 2015 prévoyant 74 heures de travail pour le mois de janvier 2016
- avenant du 22 janvier 2016 prévoyant 112 heures de travail pour le mois de février 2016
- avenant du 17 février 2016 prévoyant 118 heures de travail pour le mois de mars 2016
- avenant du 1er avril 2016 prévoyant 103 heures de travail pour le mois d'avril 2016
- avenant du 30 avril 2016 prévoyant 71,50 heures de travail pour le mois de mai 2016
- avenant du 31 mai 2016 prévoyant 134 heures de travail pour le mois de juin 2016
- avenant du 1er juillet 2016 prévoyant 137 heures de travail pour le mois de juillet 2016
- avenant du 11 juillet 2016 prévoyant qu'à compter du 1er août 2016, la durée du travail de madame [S] pourra fluctuer sans toutefois être inférieure à son contrat initial en fonction des besoins de la clinique
- avenant du 11 juillet 2016 prévoyant 127 heures de travail pour le mois d'août 2016
- avenant du 22 août 2016 prévoyant 79,50 heures de travail pour le mois de septembre 2016
- avenant du 23 septembre 2016 prévoyant 98 heures de travail pour le mois d'octobre 2016
- avenant du 20 octobre 2016 prévoyant 85,59 heures de travail pour le mois de novembre 2016
- avenant du 18 novembre 2016 prévoyant 131,50 heures de travail pour le mois de décembre 2016
- avenant du 22 décembre 2016 prévoyant 108,50 heures de travail pour le mois de janvier 2017
- avenant du 23 janvier 2017 prévoyant 119 heures de travail pour le mois de février 2017
- avenant du 20 février 2017 prévoyant 151,67 heures de travail pour le mois de mars 2017
- avenant du 21 mars 2017 prévoyant 100 heures de travail pour le mois d'avril 2017
- avenant du 18 avril 2017 prévoyant 97,50 heures de travail pour le mois de mai 2017
- avenant du 22 mai 2017 prévoyant 119 heures de travail pour le mois de juin 2017
- avenant du 21 juin 2017 prévoyant 98 heures de travail pour le mois de juillet 2017
- avenant du 24 juillet 2017 prévoyant un travail à temps complet pour le mois d'août 2017
- avenant du 17 août 2017 prévoyant un travail à temps complet pour le mois de septembre 2017
- avenant du 19 septembre 2017 prévoyant un travail à temps complet pour le mois d'octobre 2017
- avenant du 23 octobre 2017 prévoyant 103 heures de travail pour le mois de novembre 2017
- avenant du 21 novembre 2017 prévoyant 97 heures de travail pour le mois de décembre 2017
- avenant du 18 décembre 2017 prévoyant 128 heures de travail pour le mois de janvier 2018
- avenant du 22 janvier 2018 prévoyant 111,50 heures de travail pour le mois de février 2018
- avenant du 19 février 2018 prévoyant 118 heures de travail pour le mois de mars 2018
- avenant du 19 mars 2018 prévoyant 100,50 heures de travail pour le mois d'avril 2018
- avenant du 20 avril 2018 prévoyant 70 heures de travail pour le mois de mai 2018
- avenant du 18 mai 2018 prévoyant 108,50 heures de travail pour le mois de juin 2018
- avenant du 20 juin 2018 prévoyant 92,50 heures de travail pour le mois de juillet 2018
- avenant du 23 juillet 2018 prévoyant 70 heures de travail pour le mois d'août 2018
- avenant du 20 août 2018 prévoyant 70 heures de travail pour le mois de septembre 2018.
Il en résulte que pour chacun des mois de janvier 2016 à septembre 2018, un avenant a été conclu avec madame [S] modifiant sa durée mensuelle de travail, se référant au « planning établi par monsieur [T] » et précisant « les autres termes du contrat restant inchangés ».
Ces avenants ne mentionnaient notamment pas le salaire horaire versé à madame [S].
Il résulte cependant des bulletins de paie produits aux débats que cette dernière percevait un salaire horaire de 11,15 euros bruts jusqu'au mois de février 2017, un salaire horaire de 11,386 euros bruts du mois de mars 2017 au mois de juin 2018 et un salaire horaire de 11,54 euros bruts à compter du mois de juillet 2018, et ce pour les 43,33 heures prévues au contrat de travail ou pour les heures prévues par les avenants (à l'exception du mois de mars 2017, août 2017, septembre 2017 et octobre 2017 au cours desquels la salariée a perçu des « heures supplémentaires exceptionnelles 125% » pour les heures au-delà de 151,67 heures/mois).
L'employeur a dès lors réglé des cotisations et contributions sociales sur la base des montants susvisés, et il convient de déterminer si ces montants sont ou non inférieurs au montant cumulé :
- du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés
- des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Le salaire minimum de croissance était le suivant :
- 9,67 euros bruts en 2016
- 9,76 euros bruts en 2017
- 9,88 euros bruts en 2018.
Il résulte cependant de l'annexe 1 à la lettre d'observations que l'assiette des cotisations a été déterminée par l'URSSAF au regard du salaire brut effectivement versé à madame [S] auquel a été ajoutée la majoration de 10 ou 25 % pour heures complémentaires, mais que l'assiette des cotisations effectivement versées n'a pas été comparée à l'assiette minimum des cotisations déterminée par l'article R242-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale susvisé.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à se prononcer sur l'applicabilité des dispositions des articles L242-1 et R242-1 du code de la sécurité sociale au regard du salaire effectivement versé à madame [S], ce salaire étant supérieur au SMIC.
Au vu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
INVITE les parties à se prononcer sur l'applicabilité des dispositions des articles L242-1 et R242-1 du code de la sécurité sociale au regard du salaire effectivement versé à madame [S] pour les mois de janvier 2016 à octobre 2018,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 31 mai 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pagesArticles de loi cités
article L3123-8 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L3123-25 du code du travail dans sa version enarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L3123-22 du code du travail
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