Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb7048616ed0f8cd5030
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 02 MAI 2023
N° RG 20/01431 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ETMK
Pole social du TJ d'EPINAL
19/00198
08 juillet 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Olivier NUNGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Julie PICARD, avocats au barreau d'EPINAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023 ;
Le 02 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [E] a été employé en qualité de chef machine d'impression héliographique du 19 août 1968 au 30 novembre 2002 par la SAS [8], faisant partie du groupe [7], aux droits de laquelle vient la SAS [9].
Le 14 décembre 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°15 ter accompagnée d'un certificat médical du 14 décembre 2015 établi par le docteur [P].
La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le 29 novembre 2016, le CRRMP de [Localité 10] Nord-Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre du risque professionnel.
Par décision du 30 décembre 2016, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [9] a contesté cette décision et par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, lui a déclaré ladite décision inopposable.
La caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêts RG 18/1980 du 28 janvier 2020 et 13 avril 2021, la cour d'appel de céans a désigné un second CRRMP afin de déterminer si la pathologie de monsieur [N] [E] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé, l'affaire restant pendante.
L'état de santé de monsieur [N] [E] a été déclaré consolidé le 20 mars 2017.
Par décision du 25 juillet 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 40% lui a été attribué.
La SAS [9] a contesté cette décision par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui l'a déboutée de sa demande par jugement du 13 avril 2018, à l'encontre duquel elle a interjeté appel, l'affaire restant pendante.
Le 19 février 2019, monsieur [N] [E] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 21 juin 2019.
Le 9 juillet 2019, monsieur [N] [E] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 19/198 du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré monsieur [N] [E] recevable en son recours,
- reconnu le caractère professionnel de la pathologie de monsieur [N] [E],
- constaté l'absence de conciliation des parties,
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [N] [E] est imputable à une faute inexcusable de la SASU [9],
- débouté la SASU [9] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la majoration de la rente à son maximum et dit que ce montant sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à charge de recours pour elle à l'encontre de la SASU [9],
- fixé à 6 000 euros la provision accordée à monsieur [N] [E],
Et avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale confiée à monsieur le docteur [C] [K], expert près la Cour d'appel de Nancy, avec la mission suivante :
- 1. entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
- 2. informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
- 3. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif à la victime) ; répondre aux observations des parties,
- 4. examiner la victime et décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle dont elle a été victime,
- 5. après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident,
- 6. à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- 7. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et la date de la fin de ceux-ci,
- 8. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de la reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- 9. recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- 10. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle des sept degrés,
- 11. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- 12. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle des sept degrés,
- 13. lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif (préjudice d'agrément),
- 14. dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire,
- 15. indiquer, le cas échéant, si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement et/ou de son véhicule, l'assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation,
- 16. dire s'il existe des préjudices permanents exceptionnels. Les décrire et donner tous éléments permettant de les évaluer,
Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision, selon les modalités ci-après,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la juridiction,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fera l'avance des frais d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction,
- rappelé que la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas d'investigations médicales, et invite en conséquence le demandeur, dans le cas où il formulerait une demande à ce titre, à chiffrer sa demande et à fournir tout justificatif utile,
- rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges pourra récupérer les sommes versées à monsieur [N] [E] auprès de la SASU [9],
- condamné la SASU [9] aux dépens,
- condamné la SASU [9] à payer à monsieur [N] [E] 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les droits des parties pour le surplus,
- renvoyé l'examen de l'affaire au mercredi 3 février 2021 à 14h,
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel,
- dit que conformément aux dispositions de l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, le délai pour interjeter appel de la présente est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Par acte du 17 juillet 2020, la SASU [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par un arrêt du 13 avril 2021, la cour d'appel de céans a :
- désigné le CRRMP d'Alsace-Lorraine afin de déterminer si la pathologie de monsieur [N] [E] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé,
- invité la CPAM des Vosges à lui transmettre le dossier de monsieur [N] [E] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- rappelé au CRRMP d'Alsace-Lorraine qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D461-35 du même code, d'un délai de deux mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
- dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
- désigné le président de la chambre sociale (1° section) pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 juin 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience
Par ordonnance du 19 avril 2021, le CRRMP Bourgogne Franche Comté a été désigné en remplacement du CRRMP Alsace-Moselle.
Le 31 janvier 2023, le CRRMP Bourgogne Franche Comté a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU [9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 9 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
- statuer sur la question de l'imputabilité professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [E] au titre du tableau 15 ter
A titre subsidiaire,
- juger que la société [9] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la pathologie de monsieur [E], et en conséquence débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes
A titre très subsidiaire,
- sursoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM sur la majoration de la rente servie à monsieur [E] jusqu'à ce que le recours en inopposabilité engagé par l'employeur soit définitivement tranché.
Monsieur [N] [E], représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 8 juillet 2020,
- dire n'y avoir lieu à un quelconque sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM,
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à aucun sursis à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable sollicitée par monsieur [E],
- prendre acte que l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [E] est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Epinal, pôle social,
- dire qu'il y lieu à laisser fixer l'indemnisation de monsieur [E] par les premiers juges et renvoyer pour ce faire le social au pôle social près le tribunal judiciaire d'Epinal,
Y ajoutant,
- condamner la SASU [9] à payer à monsieur [N] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner la SASU [9] aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2021 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie et les déclarer bien fondées
- confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
Y ajouter,
- condamner la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le capital représentatif de la majoration de rente pour un montant de 214 399,18 euros
En tout état de cause,
- débouter la société [9] de ses demandes de sursis à statuer à titre infiniment et très infiniment subsidiaire portant sur l'action récursoire de la caisse relative à la majoration de la rente et au taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur.
- condamner la société [9] aux dépens d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Sur l'exposition au risque
La SASU [9] déclare qu'elle prend acte de l'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté et s'en rapporte à l'appréciation souveraine de la juridiction s'agissant de l'imputabilité professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [E].
Monsieur [N] [E] fait valoir que la liste des activités pathogènes présentée par le tableau 15 ter est indicative et non limitative. Il ajoute que dans un avis du 14 avril 2016, la CARSAT indiquait qu'il avait pu être exposé à des agents cancérogènes pour la vessie à partir de 1968, tels les amines aromatiques. Il indique que l'employeur est silencieux sur les solvants utilisés avant 1995. Il se prévaut des avis des CRRMP, dont le premier n'a émis aucune réserve quant au lien entre son activité professionnelle et la pathologie développées, et le second a dit que la pathologie était directement causée par son travail habituel.
La caisse s'en rapporte.
-oo0oo-
Monsieur [E] a déclaré une maladie professionnelle « tumeur de la vessie » qui a été prise en charge au titre du tableau n°15 ter des maladies professionnelles intitulé « lésions prolifératives de la vessie provoquée par les amines aromatiques et leurs sels (') ».
Aux termes de l'avis du CRRMP de [Localité 10] Nord Est du 29 novembre 2016, « le salarié a exercé en tant que conducteur de machines en imprimerie de 1970 à 2022. Compte-tenu de la nature de l'activité et comme le confirme le service de prévention de la CARSAT, l'assuré a été exposé au cours des premières années de sa carrière à des amines aromatiques contenues dans les encres, exposition susceptible d'expliquer l'apparition de la pathologie. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Aux termes de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté du 31 janvier 2023, la pathologie de monsieur [N] [E] a été directement causée par le travail habituel de l'assuré. Cet avis est longuement motivé et fait référence au curriculum laboris de l'assuré, aux données anamnésiques, aux pièces médicales, à la nature de la maladie déclarée, à la physiopathologie des lésions, à l'avis du médecin du travail, aux courriers de l'ingénieur conseil de la CARSAT, au dossier de procédure, au dossier médical de monsieur [E] et aux fiches de données de sécurité des différents solvants utilisés.
Les avis de ces deux CRRMP sont clairs et précis, malgré une erreur du CRRMP de [Localité 10] Nord-Est relativement à la période d'embauche de monsieur [E].
En outre, la SASU [9] n'apporte pas aux débats d'éléments, notamment médicaux, permettant à la cour d'écarter les avis des CRRMP.
Dès lors, il existe un lien direct entre la pathologie de monsieur [E] et son exposition professionnelle à des substances nocives, et son exposition au risque est établie.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
Aux termes d'une jurisprudence constante susvisée, la conscience du danger qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque.
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En l'espèce, la SASU [9] fait valoir qu'à aucun moment elle n'a été en mesure d'avoir conscience du caractère cancérogène des solvants et encres utilisés, notamment de 1968 à 1993, puisque la tumeur primitive de l'épithélium urinaire du tableau 15ter n'a été reconnue comme maladie professionnelle qu'en 1995.
Monsieur [E] fait valoir que la société exerçait une activité utilisant de l'encre et des solvants hautement cancérigènes. Il ajoute qu'elle ne produit pas l'intégralité de la liste des solvants utilisés ni son document unique d'évaluation des risques. Il indique qu'il importe peu que la tumeur primitive de l'épithélium urinaire du tableau 15 ter n'ait été reconnue comme maladie professionnelle qu'en 1995 puisque ce n'est pas l'inscription au tableau qui crée la conscience du risque. Il précise que l'employeur produit des fiches de sécurité de la société [8], desquelles il résulte que l'utilisation de certains produits nécessite des protections pour être utilisés.
Il fait également valoir que le risque était connu bien avant 2012, un arrêté de 1985 fixant des instructions aux médecins du travail pour les salariés exposés aux substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie.
La caisse s'en remet.
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Si le tableau n°15 ter a été créé par décret n° 95-1196 du 06 novembre 1995, il est issu d'une subdivision du tableau 15 lui-même créé le 9 décembre 1938 visant les affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés.
Dès le décret n° 46-2959 du 31/12/1946, les tumeurs vésicales bénignes et malignes produites par l'aniline et les autres amines aromatiques étaient visées dans ce tableau.
Les dangers de l'exposition aux amines aromatiques étaient dès lors connus de longue date au jour de l'embauche de monsieur [E].
Dès lors, la SAS [8], qui faisait partie du groupe [7], avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié, monsieur [E].
Sur les mesures de protection prises par l'employeur
Aux termes d'une jurisprudence constante, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
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En l'espèce, la SASU [9] fait valoir qu'en l'absence de conscience du danger, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de mise en place de mesures de prévention.
Monsieur [N] [E] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune protection individuelle ou collective, qu'il n'a pas bénéficié d'une surveillance médicale accrue, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation sur la sécurité et n'a pas été informé sur les risques liés à l'inhalation des amines aromatiques. Il ajoute que l'employeur ne produit pas son document unique d'évaluation des risques.
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La SASU [9] ne tente pas même de décrire les éventuelles mesures de prévention ou actions de formation qui auraient été mises en place pour éviter l'exposition de monsieur [E] aux amines aromatiques.
Bien plus, elle admet n'avoir pas mis en place quelconque mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, monsieur [N] [E], au motif allégué qu'elle n'aurait pas eu conscience du danger.
En outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé, au vu des pièces du dossier, que monsieur [E] n'avait bénéficié d'aucune information sur la dangerosité de son emploi ni d'aucune protection respiratoire efficace.
Au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger que la SASU [9], venant aux droits de l'employeur de monsieur [N] [E], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [N] [E] est la conséquence de cette faute inexcusable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [N] [E] est imputable à une faute inexcusable de la SASU [9].
Sur l'indemnisation des préjudices
Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente, ordonné une expertise et alloué à monsieur [E] la somme de 6 000 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur ces points.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3.
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En l'espèce, la SASU [9] sollicite le sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM sur la majoration de la rente servie à monsieur [E] jusqu'à ce que le recours en inopposabilité engagé par l'employeur soit définitivement tranché.
Monsieur [N] [E] s'oppose à tout sursis à statuer concernant l'action récursoire de la caisse.
La caisse sollicite la condamnation de la société [9] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de rente pour un montant de 214 399,18 euros.
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Les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'ancien employeur de monsieur [N] [E], la SASU [9], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié.
Cependant, le taux d'incapacité alloué à monsieur [E] fait l'objet d'une instance en inopposabilité qui reste pendante.
Dès lors, la majoration de la rente sera limitée au taux d'incapacité permanente partielle qui sera définitivement déclaré opposable à l'employeur.
Sur les frais et dépens
La SASU [9] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [E] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [9] aux dépens de première instance et a attribué à monsieur [N] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 19/198 du 8 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SASU [9] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que la SASU [9] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la majoration de la rente accordée à monsieur [N] [E] dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle qui sera définitivement déclaré opposable à l'employeur,
CONDAMNE la SASU [9] à verser à monsieur [N] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SASU [9] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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