Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6948616ed0f8cd500c
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03603 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KE Nom du ressortissant : [R] [B] [B] C/ PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [B] né le 14 Avril 1987 à [Localité 4] de nationalité tunisienne Déclarant à l'audience être M.[K] [S] né le 14 mai 1986 à [Localité 4] en Tunisie de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 30 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2023. Par ordonnance du 1er avril 2023 confirmée en appel le 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 avril 2023, reçue le 28 avril 2023 à 15 heures, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 avril 2023 à 14 heures 25 a fait droit à cette requête. [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 12 heures 18 en faisant valoir que la préfecture a manqué à son obligation de diligence en n'honorant pas un rendez-vous avec le consulat tunisien en raison d'un manque d'escortes. [R] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures 30. [R] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que : - une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée dès le 31 mars 2023 avec l'identité déclarée lors de l'interpellation, - un rendez-vous a été donné par les autorités consulaires le 12 avril 2023 mais n'a pu être honoré faute d'escortes disponibles, - un nouveau rendez-vous était demandé le 11 avril 2023, - des informations étaient données aux autorités consulaires relatives à une autre identité déclarée par l'interessé avec copie des documents d'état civils fournis, - une relance des autorités tunisiennes était effectuée ; [R] [B] soutient que les diligences n'ont pas été effectuées en raison du manquement au rendez-vous fixé le 12 avril 2023 par les autorités consulaires ; qu'aucun nouveau rendez-vous n'a été fixé depuis cette date ; [R] [B] confirme en outre s'être présenté initialement sous une fausse identité ; qu'il déclare désormais que sa véritable identité est la suivante : [K] [S] ; qu'il se prétend père d'un enfant né en France et indique vouloir quitter la France volontairement avec sa femme et son enfant pour se rendre en Allemagne ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que nonosbstant le rendez-vous manqué avec les autorités consulaires, des diligences ont été effectuées, notamment en lien avec l'autre identité possible de [R] [B] : [K] [S] ; Qu'en effet l'autorité administrative indique avoir non seulement sollicité un nouveau rendez-vous avec l'autorité consulaire mais avoir également transmis les documents d'état civil dont elle dispose désormais sous l'identité [K] [S] ; Que s'agissant du rendez-vous avec les autorités consulaires, le préfet ne peut que justifier qu'il a effectivement sollicité un nouveau rendez-vous ; qu'il ne peut être tenu responsable du silence qui lui est opposé en retour ; Attendu que les pièces de la procédure caractérisent le fait que la préfecture de l'Ardèche a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que le surplus des arguments développés par [R] [B] alias [K] [S] et son conseil relèvent de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire à ce stade de la procédure ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [B] alias [K] [S] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6948616ed0f8cd500c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel