Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6948616ed0f8cd5008
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03601 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KC Nom du ressortissant : [N] [R] [R] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [R] né le 26 Septembre 2002 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparantassisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. le PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 30 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2023. Par ordonnance du 01 avril 2023, confirmée en appel le 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 avril 2023, reçue le 28 avril 2023 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 avril 2023 à 14 heures 25 a fait droit à cette requête. [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 12 heures 16 en faisant valoir que la saisine de la DGEF est tardive dès lors qu'elle a été faite le 17 avril 2023. La préfecture a également saisi tardivement la Suisse, le 25 avril 2023 alors que [N] [R] a été identifié comme demandeur d'asile en Suisse et aux Pays-Bas le 14 avril 2023. [N] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11heures 30. [N] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que [N] [R] est démuni de tout document de voyage ; que les démarches ont donc été engagées auprès des autorités marocaines dès le 31 mars 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'après saisine de la DGEF le 17 avril 2023, la préfecture est en attente des résultats d'identification ; que les autorités suisses ont également été saisies sur le fondement des accords DUBLIN III le 25 avril 2023 ; que la réponse est également attendue. Attendu que [N] [R] soutient que les diligences ont été effectuées tardivement par la saisine de la DGEF le 17 avril 2023 alors que l'intéressé est placé en rétention depuis le 30 mars 2023 ; que le hit Eurodac en Suisse et aux Pays-Bas est connu de l'administration depuis le 14 avril 2023 ; que les autorités suisses n'ont pourtant été sollicitées que le 25 avril 2023 ; qu'aucune demande n'a été faite à l'égard des Pays-Bas. Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que des diligences ont été effectuées dès le 31 mars 2023 vis à vis des autorités marocaines préalablement à la saisine de la DGEF ; Que le préfet dépend ainsi des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [N] [R] n'ayant fourni aucun document de voyage ; Qu'il n'est pas démontré que les démarches effectuées en direction de la Suisse le 25 avril 2023 aient été faites tardivement compte tenu des démarches déjà en cours auprès des autorités consulaires marocaines ; que des vérifications préalables ont pu être effectuées ensuite du hit positif communiqué par mail le 14 avril 2023 ; Attendu qu'en tout état de cause, les pièces de la procédure caractérisent le fait que la préfecture du Rhône a accompli des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6948616ed0f8cd5008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel