Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6848616ed0f8cd5004
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03599 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KA Nom du ressortissant : [Y] [R] [R] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [R] né le 27 Juillet 2000 à [Localité 5] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [G], interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste des experts près de la cour de LYON ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Y] [R] le 27 avril 2023 par le préfet de L'Ain avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par décision en date du 27 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 avril 2023. Suivant requête du 28 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 avril 2023, [Y] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 28 avril 2023, reçue le 28 avril 2023 à 15 heures, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 avril 2023 à 14 heures 25 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [R], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [R], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [R], ' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 11 heures 32 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [Y] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain du 27 avril 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures 30. [Y] [R] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que [Y] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. [Y] [R] indique en effet être arrivé en France alors qu'il était mineur avec sa mère et sa soeur. Son beau père aurait commis des violences sur sa mère. Sa soeur dont la situation a été examinée après la sienne bénéficie d'une mesure de protection subsidiaire. Une nouvelle demande d'asile devait être déposée pour sa mère et pour lui. Il a une adresse stable et perenne et pourrait être placé dans l'attente sous assignation à résidence. Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'AIN a retenu au titre de sa motivation que : - [Y] [R] est entré irrégulièrement sur le territoire national le 27 février 2018, - qu'il a introduit une demande de protection international définitivement rejetée par la cour national du droit d'asile le 23 avril 2019, - qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en mai 2021 à laquelle il s'est soustrait, - qu'il a fait l'objet de plusieurs procédure judiciaires pour des délits routiers, usage de faux documents et vols aggravés, - qu'il est célibataire sans enfants, - qu'il ne justifie pas d'une insertion socio- profesionnelle et se trouve sans ressource légale. Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [Y] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation au motif qu'il réside de manière stable et pérenne dans un foyer dont il a donné l'adresse. Cette adresse permettrait de prendre une mesure d'assignation à résidence à son égard. Attendu que le préfet de l'Ain a considéré que [Y] [R] qui est hébergé dans une structure associative ne justifie pas d'une insertion socio- profesionnelle et se trouve sans ressource légale ; qu'il invoque également le fait que l'intéressé se soit soustrait à une première mesure d'éloignement en mai 2021 à la suite de laquelle il s'est maintenu sur le territoire français et a fait valoir qu'il ne voulait pas regagner l'Albanie. Attendu ainsi qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation de [Y] [R] ; que le surplus des arguments développés relèvent de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [R] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6848616ed0f8cd5004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel