Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6848616ed0f8cd5002
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03598 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6J7 Nom du ressortissant : [G] [P] [J] [J] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [G] [P] [J] né le 11 novembre 1993 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] comparant, assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Monsieur [B] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2023, le préfet du Rhône a pris et notifié une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai à l'encontre de X se disant [G] [P] [J], assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans. Par décision du 1er mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er mars 2023. Par ordonnances des 3 et 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [P] [G] [J] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 28 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2023 a fait droit à cette requête. X se disant [P] [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 12 heures 36 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. X se disant [P] [G] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 10 heures. X se disant [P] [G] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [P] [G] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel comme ceux de son mémoire complémentaire régulièrement déposé le 1er mai 2023, dans lequel elle met en avant également l'absence de diligences suffisantes. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [P] [G] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [P] [G] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de X se disant [P] [G] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et surtout relève l'absence d'engagement de diligences entre le 31 mars et le 28 avril 2023 ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - X se disant [P] [G] [J] est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 1er mars 2023, avant même son élargissement, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - les empreintes, photos et la mesure d'éloignement de X se disant [P] [G] [J] [P] ont été transmises par pli de recommandé du 21 mars 2023 ; - une relance consulaire a été effectuée le 30 mars 2023 et le 31 mars 2023, X se disant [P] [G] [J] a fait l'objet d'une non-reconnaissance des autorités algériennes ; - des diligences ont été engagées auprès des autorités tunisiennes le 28 avril 2023 ; Attendu que sans avoir à déterminer si les diligences engagées doivent conduire à retenir qu'il est acquis qu'un laissez-passer consulaire va être délivré dans le délai de la prolongation exceptionnelle, l'autorité administrative n'a pas expliqué les raisons qui l'ont conduite à demeurer pendant plus de 27 jours sans engager de nouvelles diligences à la suite de son information reçue des autorités consulaires algériennes ; Attendu que ce défaut de diligences ne permet ainsi pas de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Que l'ordonnance déférée est infirmée et la requête préfectorale est rejetée ; Attendu qu'en tant que de besoin l'élargissement de X se disant [P] [G] [J] est ordonné ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [P] [G] [J], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons la requête en prolongation exceptionnelle de rétention administrative, Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de X se disant [P] [G] [J], Rappelons à X se disant [P] [G] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-10 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6848616ed0f8cd5002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel