Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6848616ed0f8cd4ffc
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03595 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6J4 Nom du ressortissant : [P] [V] [V] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [V] né le 21 juin 1994 à HAMMAMET de nationalité tunisienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1 comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Monsieur [L] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suite à son interpellation et à son placement en garde à vue, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [P] [V] le 28 avril 2023 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 28 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2023. Suivant requête du 28 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 29 avril 2023, [P] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2023 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [V], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [V], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [V], ' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. [P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 12 heures 34 en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, - le défaut de motivation de cet arrêté et le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, - une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité de prononcer un placement en rétention. [P] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 10 heures. [P] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que le conseil de [P] [V] soutient l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que son signataire, Mme [X] [R] n'est pas titulaire d'une délégation de signature du préfet du Rhône ; Qu'il ressort de l'article 11 de l'arrêté 69-2023-03-29-00006 du 29 mars 2023 que cette personne est désignée comme délégataire de Mme [F] [B], elle-même titulaire d'une délégation de signature en application de l'article 2, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière ; Attendu que ce moyen ne pouvait pas prospérer et pour les motifs qui viennent d'être la décision entreprise est confirmée sur ce point ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [P] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne mentionne pas son respect d'une assignation à résidence et en ce qu'il vise l'existence d'une menace à l'ordre public qui n'est pas un critère de placement en rétention administrative ; Que ces arguments ne tendent pas à critiquer la suffisance de la motivation mais conduisent uniquement à la contester dans sa pertinence ; qu'ils correspondent à l'invocation d'une erreur d'appréciation, moyen par ailleurs soulevé dans la requête d'appel ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - le comportement délictueux de [P] [V] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé le 26/04/2023 pour des faits de vol en réunion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu'il est en outre défavorablement connu des services de police, en témoignent les 12 signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales le concernant, incluant des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique, de vol simple, de recel de bien provenant d'un vol, de vol en réunion sans violence, de vol aggravé, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de vol de véhicule, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de détention non autorisée de stupéfiants, de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classées comme psychotrope, de refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de violation de domicile ; - [P] [V] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il affirme être sans domicile fixe, vivre en squat, et tirer ses moyens de subsistance du travail sur les marchés, sans faire état d'une activité professionnelle régulièrement exercée ; - l'intéressé dit être présent sur le territoire depuis 2021 alors même qu'il s'est vu notifier une première obligation de quitter le territoire le 1er octobre 2020, décision dont il n'apporte pas la preuve de l'exécution ; - [P] [V] se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, en toute connaissance de cause, ignorant la deuxième obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet depuis le 10 mars 2022 ; - il est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'a pas paru justifiée ; Que comme le juge des libertés et de la détention l'a relevé avec pertinence, le fait que [P] [V] ne réside plus à l'adresse à laquelle il a bénéficié d'une assignation à résidence rend indifférente la mention de l'existence de cette mesure, comme devenue insusceptible d'être déterminante dans l'appréciation du risque de fuite de l'intéressé ; Que surtout il n'a pas indiqué qu'il bénéficiait d'un domicile fixe lors de sa dernière audition ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors de la situation personnelle de [P] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [P] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation en mettant en avant une assignation à résidence indiquée comme respectée à la lettre ; Que l'absence de domicile fixe alors justifié, les éléments fournis avec sa contestation n'ayant pas été portés à la connaissance de l'autorité administrative, les autres motifs pris par cette dernière tenant notamment à l'irrespect de deux précédentes obligations de quitter le territoire français ne permettent pas de retenir une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que la relation de la menace à l'ordre public pour être surabondante et impropre à motiver un placement en rétention administrative ne prive en rien de leur efficacité les motifs par ailleurs développés ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
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- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6848616ed0f8cd4ffc
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