Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 6451fb4b48616ed0f8cd4fb2
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 715 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 23/581 N° RG 20/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJSF MLB/AS Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE SUR MER en date du 15 Novembre 2020 (RG 19/00052 -section 2) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par M. [J] [Z] (Défenseur syndical) INTIMÉE : S.A.S. AMBULANCES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 février 2023 Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2016 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 1er avril 2016, M. [F] [P], né le 30 mars 1991, a été embauché en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Maritimes, qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut de 1 837,34 euros sur la moyenne des trois derniers mois. M. [F] [P] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2018 à un entretien le 7 décembre 2018 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2018. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants': «'Le samedi 3 novembre 2018, vous avez pris vos fonctions au siège social de la société à 12 heures. Or, dès 15h26, vous avez quitté l'entreprise pour vous rendre à votre domicile sis à [Localité 5] à 15h35, avec votre binôme, M. [X] [M]. Ce jour-là, vous n'êtes revenu à l'entreprise qu'à 16h51. Vous vous êtes absenté pendant 1h30, sans prévenir personne. J'ai pu relever votre mauvaise foi puisque vous n'avez en aucun cas signalé postérieurement votre absence à la direction. Vous avez même remis votre feuille d'heure signée sans déduire votre absence, ni encore la mentionner, alors que vous êtes astreint à rester au garage, en dehors des interventions, sachant que le samedi après-midi la secrétaire est absente. Les explications que vous m'avez faites lors de notre entretien du 7 décembre 2018 ne changent en rien mon point de vue sur votre comportement relevant d'un manquement grave à l'exécution de vos obligations contractuelles, d'autant que vous êtes responsable du véhicule en tant qu'ambulancier diplômé d'Etat. Par ailleurs, vous avez contraint par votre comportement, M. [X] [M], votre binôme auxiliaire ambulancier qui vous accompagnait, à ne pas en faire état auprès de l'entreprise. Un tel comportement ne peut être toléré au sein de la société. En effet, votre comportement s'est révélé être en totale inadéquation avec vos fonctions d'ambulancier. Aussi, des faits antérieurs vous ont déjà été reprochés donnant lieu à sanction disciplinaire. En effet, en date du 18 avril 2017, dans le cadre de vos fonctions, vous aviez utilisé l'ambulance immatriculée [Immatriculation 6]. Ce véhicule a été endommagé. Alors que vous n'avez pas serré le frein à main, le véhicule a fini sa course contre un mur. Le 19 avril 2017, ces faits dommageables m'ont conduit à vous infliger une sanction disciplinaire, soit un avertissement.'» Par requête reçue le 22 mars 2019, M. [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer pour obtenir une prime et faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 15 octobre 2020, notifié le 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] [P] de l'intégralité de ses demandes et la société Ambulances Maritimes de ses demandes reconventionnelles et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Le 20 novembre 2020, M. [F] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 15 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] [P] sollicite de la cour qu'elle dise que son licenciement est excessif, disproportionné, sans cause réelle et sérieuse, que la mise à pied n'était pas à effet immédiat ni motivée et qu'elle n'était pas nécessaire et qu'elle lui octroie les sommes de': 100 euros à titre de prime unilatérale sans aucun critère d'attribution, 1 107,12 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 2 696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 269,60 euros au titre des congés payés y afférents, 1 532,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7 152 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 10 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ambulances Maritimes sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, à titre subsidiaire si la cour estimait une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement prononcée à l'encontre de M. [F] [P], qu'elle juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et alloue une indemnité qui ne peut excéder au maximum un mois de salaire, à titre infiniment subsidiaire sur l'application du barème Macron, qu'elle dise le quantum des dommages et intérêts demandé trop élevé par rapport au préjudice subi par M. [F] [P], dise qu'il ne justifie pas de son préjudice et le déboute de sa demande de dommages et intérêts, en tout état de cause qu'elle le déboute de sa demande au titre de la prime unilatérale et de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant qu'elle le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la prime Au soutien de sa demande, M. [F] [P] expose que l'employeur a accordé unilatéralement une prime de 100 euros, sans concertation ni critère ni explication, à 27 salariés sur 49. Il fait valoir une discrimination tenant au fait que les 22 salariés non bénéficiaires de la prime sont ceux qui ont participé à une grève pour augmentation de salaire en 2018 et sont syndiqués. La société Ambulances Maritimes répond justement que M. [F] [P] ne présente, en application des articles L.1132-1, L.1132-2 et L.1134-1 du code du travail, aucun élément de fait laissant supposer qu'une prime aurait été versée à certains salariés, ni qu'en auraient été privés les salariés grévistes ou syndiqués. M. [F] [P] produit une attestation de M. [N], représentant du personnel, délégué syndical et conseiller du salarié lors de l'entretien préalable du 7 décembre 2018. Ce dernier ne fait aucune allusion à la prime évoquée par M. [F] [P]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'une prime. Sur le licenciement En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [F] [P] d'avoir quitté l'entreprise pendant 1h30 le samedi 3 novembre 2018 pour se rendre à son domicile avec son binôme, M. [M], sans prévenir personne ni signaler son absence dans sa feuille d'heure, alors qu'il est astreint à rester au garage en dehors des interventions, et d'avoir contraint son binôme auxiliaire ambulancier à ne pas en faire état auprès de l'entreprise, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement. En vue de caractériser les griefs, la société Ambulances Maritimes produit d'abord une attestation de Mme [L], secrétaire de direction, indiquant que M. [Y] lui a demandé le 5 novembre 2018 de faire une recherche sur la géolocalisation suite à l'appel d'une personne qui aurait été victime d'incivilité sur la route de la part d'un véhicule de la société et qu'elle s'est aperçue à l'occasion de ses vérifications que l'ambulance A36 s'était arrêtée plus d'une heure [Adresse 1]. L'intimée produit également l'historique du véhicule montrant qu'il a quitté le siège de l'entreprise le 3 novembre 2018 à 15h26, est arrivé à [Adresse 1] où il est resté jusqu'à 16h40 pour regagner l'entreprise à 16h51, ainsi que les feuilles de route hebdomadaires de M. [M], auxiliaire ambulancier, et de M. [F] [P] sur lesquelles ils ont mentionné chacun avoir travaillé le samedi 3 novembre 2018 de 12h00 à 19h40. Les pièces produites par l'employeur ne mettent pas en évidence une quelconque contrainte exercée par M. [F] [P] sur son collègue. Au contraire, M. [M] explique que le déplacement au domicile de M. [F] [P] s'est fait à son initiative et qu'il n'a subi aucune pression pour taire ce déplacement. M. [F] [P] ne conteste pas le fait d'avoir quitté l'entreprise pendant 1h30 pour se rendre à son domicile sans prévenir. Il expose avoir agi ainsi en vue de prendre des médicaments, en raison de violents maux de tête avec nausées et déséquilibre, en l'absence d'infirmerie dans l'entreprise et pour ne pas perturber son fonctionnement. Il ajoute que la plupart des pharmacies sont fermées, qu'il ignorait quelle était la pharmacie de garde et qu'il a attendu d'aller mieux avant de repartir de son domicile. Il ajoute n'avoir pas eu le sentiment de cacher quoi que ce soit, puisque les véhicules de l'entreprise sont géolocalisés, ni de manquer à sa mission puisqu'ils avaient l'ambulance et le téléphone de service pour répondre en cas d'appel, raison pour laquelle il n'a pas déduit de temps sur sa feuille de présence. Il ajoute que M. [M] n'a été sanctionné que d'une mise à pied disciplinaire pour les mêmes faits. M. [M] confirme que M. [F] [P] souffrait de céphalées et qu'il lui a suggéré de se rendre chez lui pour qu'il prenne un traitement susceptible de le soulager et de lui permettre de continuer et terminer son service. Il ajoute qu'il n'avait pas le sentiment de quitter son poste et de commettre une faute dans la mesure où ils disposaient de l'ambulance et de leurs téléphones et que le déplacement n'était pas dissimulé, le véhicule étant géolocalisable. Il résulte du jugement que M. [M] a été entendu comme témoin par les conseillers prud'homaux. Il a confirmé qu'ils s'étaient rendus au domicile de M. [F] [P], qui souffrait de maux de tête, pour qu'il prenne son médicament, admettant qu'ils s'étaient peut-être attardés et avaient pris un café. La société Ambulances Maritimes répond qu'elle ne surveille pas ses salariés par le biais de la géolocalisation et que la vérification opérée par la secrétaire de direction le 5 novembre 2018 était fortuite, ce qui ressort du témoignage de cette dernière. L'intimée affirme par ailleurs, sans toutefois en justifier, que M. [M] a expliqué n'avoir accompagné son collègue chez lui que «'pour prendre un café'» lors de l'entretien préalable à la sanction prise contre lui et qu'il n'a donné qu'après coup les explications fournies dans le cadre de son attestation en faveur de M. [F] [P]. Elle produit en revanche deux photographies de pharmacies invalidant l'explication de M. [F] [P] selon laquelle les pharmacies étaient fermées autour de l'entreprise le samedi après-midi. Le choix de M. [F] [P] de quitter l'entreprise pendant près d'1h30 pour se rendre chez lui sans autorisation de son employeur ni l'en informer, alors qu'il pouvait se procurer un traitement dans une pharmacie à proximité de l'entreprise, est fautif. Cette faute justifiait son licenciement, la société Ambulances Maritimes pouvant tenir compte du fait que M. [F] [P] avait déjà reçu un avertissement, même pour des faits de nature distincte, pour le sanctionner plus lourdement que son collègue. Toutefois, cette faute, qui n'a pas porté à conséquence sur l'activité de l'entreprise, n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans les effectifs de l'entreprise. M. [F] [P] a d'ailleurs continué de travailler entre la révélation des faits à l'employeur le 5 novembre 2018 et la notification de la mise à pied conservatoire le 27 novembre 2018. Il n'existe aucune contestation sur les montants réclamés par le salarié au titre de la période de mise à pied conservatoire, non justifiée en l'absence de faute grave, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'intimée ne conteste que le principe. Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les frais irrépétibles Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F] [P] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [P] de sa demande de prime et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Ambulances Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau': Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave. Condamne la société Ambulances Maritimes à verser à M. [F] [P]': 1 107,12 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire 2 696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 269,60 euros au titre des congés payés y afférents 1 532,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Condamne la société Ambulances Maritimes à verser à M. [F] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Ambulances Maritimes aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et y ajouarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb4b48616ed0f8cd4fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel