Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6451fb2d48616ed0f8cd4f9e
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZJ N° de Minute : 704 Ordonnance du mardi 25 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [E] né le 09 Mars 2004 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 avril 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 25 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie de détention M. [D] [E], né le 09 mars 2004 à Tipiza-Algérie ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonnée par Monsieur le préfet du Nord le 24 mars 2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une peine d'interdiction du territoire français de trois années prononcées par le tribunal correctionnel de Lille le 18 octobre 2022. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L741'10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 23 avril 2023 (14h07), ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, sur requête du Préfet du Nord du 22 avril 2023. Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2023 (11h17) sollicitant la main levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la recevabilité du nouveau moyen qu'il soulève en appel, l'incompétence du signataire de la requête à fin de prolongation pour incompétence. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relève notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à la régularité de la requête à fin de prolongation de la rétention, de sorte que le moyen soulevé est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Surabondamment, sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Or, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [V] Le greffier N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 704 DU 25 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [E] le mardi 25 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [T] le mardi 25 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 25 avril 2023 N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZJ
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb2d48616ed0f8cd4f9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel