Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae548616ed0f8cd4f44
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 4 186 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Mai 2023 N° RG 21/00329 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT6Z Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Décembre 2020 Appelante SCCV LE SCHUSS, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELEURL GROC, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimée S.E.L.A.R.L. [J] & [R] prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 09 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023 Date de mise à disposition : 02 mai 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La Sccv Le Schuss entreprenait la construction sur la commune des Gets, selon permis de construire en date du 26 mai 2009, d'un ensemble immobilier comprenant 20 logements vendus en l'état futur d'achèvement. Selon marché de travaux en date du 14 mars 2011, elle confiait à la société Favario Raymond Etanchéité (sarl) le lot 'étanchéité' pour un montant de 35 000 euros HT soit 41 860 euros TTC. Par acte en date du 1er août 2016, la société Favario Raymond Etanchéité assignait la Sccv Le Schuss devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir le paiement du solde du marché de travaux. Suivant ordonnance en date du 30 juin 2017, le juge de la mise en état rejetait la demande de sursis à statuer formée par la Sccv Le Schuss dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise. Suivant jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Chambéry prononçait l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Favario Raymond Etanchéité et désignait la Selarl [J] & [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal révoquait l'ordonnance de clôture du 15 mai 2018 et renvoyait les parties à la mise en état afin de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Favario Raymond Etanchéité. Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - rejetait la demande de sursis à statuer formée par la Sccv Le Schuss ; - déclarait recevable la demande de paiement formée par la société Favario Raymond Etanchéité, représentée par la Selarl Etude [J] & [R] ès qualités de liquidateur ; - condamnait la Sccv Le Schuss à payer à la société Favario Raymond Etanchéité, représentée par la Selarl Etude [J] & [R] ès qualités de liquidateur : - la somme de 13 317, 57 euros au titre du solde du marché de travaux en date du 14 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 ; - la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité procédurale ; - rejetait la demande d'indemnité procédurale de la Sccv Le Schuss ; - condamnait la Sccv Le Schuss au paiement des dépens de l'instance, distraits au profit de ME Elsa Faure sur son affirmation de droit. Par déclaration au greffe en date du 15 février 2021, la Sccv Le Schuss interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 17 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sccv Le Schuss sollicite l'annulation du jugement déféré et demande à la cour de : - débouter la Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité en toutes ses demandes ; - condamner la Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michel Fillard, avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la Sccv Le Schuss expose essentiellement que : ' les travaux ont été réceptionnés avec 11 mois de retard et le procès verbal fait état de réserves qui n'ont jamais été levées par la société Favario Raymond Etanchéité ; ' l'expertise ordonnée dans la procédure opposant le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] à la Sccv Le Schuss et à la société Favario est actuellement en cours et concerne notamment les réserves mentionnées au procès verbal de réception ; ' les désordres ont été constatés antérieurement à l'achèvement de l'ouvrage et ne peuvent donc pas être garantis par l'assurance décennale. Par conséquent, le coût des travaux des désordres non levés est à la charge de la société Favario Raymond Etanchéité ; ' les factures et le décompte général définitif servant de fondement de la demande de la société Favario Raymond Etanchéité sont dépourvus de cause puisqu'ils ne répondent pas aux conditions de formes légales, n'ont fait l'objet d'aucune acceptation ni par le maître d'oeuvre ni par le maître de l'ouvrage, et ne tiennent pas compte des moins values résultant des réserves non levées ; ' le maître de l'ouvrage n'a aucune obligation de régler la facture de travaux puisque les situations de travaux et de décompte général définitif dont le liquidateur judiciaire demande les paiements ont été établis unilatéralement par son administré, n'ont fait l'objet d'aucune vérification par la maître d'oeuvre et souffrent de contestation. Par dernière écritures en date du 13 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité sollicite de la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - en conséquence, condamner la Sccv Le Schuss à verser à la société Favario Raymond Etanchéité les sommes suivantes : - 13 317, 57 euros à titre principal, liée au solde du prix du marché de travaux lot n° 5, outre intérêts au taux de 1.5 fois le taux légal à compter de l'échéance des factures ; - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sccv Le Schuss aux dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Eme & Cuttaz, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité fait valoir essentiellement que : ' la Sccv Le Schuss n'a jamais contesté en son principe la créance, laquelle est fondée sur le marché de travaux,la situation n° 3 facture n° 10038 du 23/11/2012, la situation n° 4 facture n° 10196 du 23/01/2013 et le DGD facture n° 10830 bis du 31/12/2013 ; ' le courrier du 5 janvier 2015 atteste de la levée des réserves ; ' la Sccv Le Schuss est forclose et irrecevable à requérir l'indemnisation des désordres qu'elle invoque. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour de réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 9 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023. MOTIFS ET DÉCISION La Sccv Le Schuss soutient que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves lesquelles n'ont jamais été levées alors que l'entreprise avait un délai jusqu'au 22 juillet 2013 pour y procéder. Elle fait également valoir que l'entreprise n'a pas respecté les délais prévus dans la norme Afnor P03-001 à laquelle les parties se sont soumises, pour présenter ses situations et son mémoire de fin de chantier de sorte que ses factures ne sont pas causées. La Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité fait valoir que la Sccv Le Schuss n'a jamais contesté le principe de la créance qu'elle justifie dans son montant par la production de deux situations impayées et du décompte général définitif. Elle prétend aussi que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ont été levées et que la Sccv Le Schuss serait forclose à solliciter des dommages-intérêts pour les désordres liés aux travaux. Sur ce, Les moyens de procédure n'ont pas été repris devant la cour d'appel qui statue dans les limites de l'appel. I - Sur la demande principale Sur l'application de la norme Afnor Le marché de travaux signé entre les parties vise la norme Afnor P03-001 de novembre 1972 et prévoit un paiement à 30 jours fin de mois, la transmission des situation pour le 25 du mois et une retenue de garantie de 5 %. La réception des travaux a eu lieu le 10 juin 2013 avec des réserves dont il n'est pas démontré par la Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité qu'elles ont été levées. La société Favario Raymond Etanchéité sollicite le paiement : - de la facture n°10038 établie sur la situation n°3 en date du 23 décembre 2012 d'un montant de 5 664,50 euros TTC ; - de la facture n°10196 établie sur la situation n°4 en date du 23 janvier 2013 d'un montant de 3 752,76 euros TTC ; - de la facture n°10830 bis en date du 31 décembre 2013 établie sur le' décompte général définitif' d'un montant de 3 900,31 euros. Il n'est produit aux débats par les parties aucune mise en demeure ou aucune contestation en lien avec les dispositions de la norme Afnor susvisée. Seule une mise en demeure de paiement adressée par le conseil de la société Favario par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 mai 2016 à l'attention de la Sccv Le Schuss est versée à la procédure. La procédure d'envoi des situations et de vérification des comptes dans un marché de travaux privés, fixée par la norme Afnor NF P 03-001, contractualisée en l'espèce, a dès lors force obligatoire entre elles. Le schéma général de cette procédure, tel que fixé par la norme, dans sa version alors en vigueur, est le suivant Pour l'envoi des situations : - les états de situation doivent parvenir au maître d'oeuvre avant la fin de chaque mois de réalisation de la prestation (article 19.3) - passé ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire constater les travaux exécutés aux frais de l'entreprise' Pour la vérification des comptes : - l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation (article 15.5.1), - si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur (article 19.5.4), - le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif qu'il remet au maître de l'ouvrage (article 19.6.1), - le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de 45 jours à compter de la remise du mémoire au maître d'oeuvre ; si le décompte définitif n'est pas notifié dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage, avec copie au maître d'oeuvre, restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2), - l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif (article 19.6.3) - le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations (article 19.6.4). Comme l'a justement retenu le premier juge, aucune déchéance du droit à paiement des factures n'est prévu pour l'entrepreneur en cas de non respect du délai d'envoi des situations et de son mémoire définitif et bien que l'entreprise n'ait pas adressé la mise en demeure au maître de l'ouvrage prévue à l'article 19.6 qui aurait permis au mémoire définitif de devenir le décompte général et définitif, la Sccv Le Schuss ne conteste pas le montant des sommes facturées. Sur l'exception d'inexécution C'est également à bon droit que le premier juge a écarté l'exception d'inexécution soulevée par la Sccv Le Schuss. En effet, l'exception d'inexécution permet uniquement à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle entraîne non pas la disparition de l'obligation mais un ajournement de son exécution. Elle ne permet pas de se prévaloir d'une faute commise par son cocontractant dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles pour s'opposer à l'exécution de ses propres engagements. En outre, selon les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, dans sa version en vigueur 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts'. En l'espèce, la Sccv Le Schuss n'invoque pas d'éléments sur la retenue de garantie, ni n'argue de l'envoi d'une opposition motivée. Sur le taux d'intérêt produit par les sommes dues En première instance, le taux majoré a été rejeté et le juge a appliqué le taux légal. La Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions tout en faisant encore référence au taux majoré. Compte tenu de la demande de confirmation totale du jugement, celui-ci sera également confirmé de ce chef. II - Sur les demandes accessoires Succombant, la Sccv Le Schuss sera condamnée aux dépens distraits au profit de la société d'avocats Eme & Cuttaz, sur son affirmation de droit et elle sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale en cause d'appel. La Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité demande à nouveau sur l'indemnité procédurale la confirmation du jugement de première instance, qui lui a accordé la somme de 1 500 euros, tout en sollicitant la somme de 2 000 euros, figurant dans ses écritures de première instance. Il conviendra de confirmer le jugement de première instance et de considérer que la Selarl [J] & [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité ne formule pas de demande d'indemnité procédurale en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel, Y ajoutant Condamne la Sccv Le Schuss aux dépens d'appel distraits au profit de la société d'avocats Eme & Cuttaz, sur son affirmation de droit Déboute la Sccv Le Schuss de sa demande d'indemnité procédurale, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 mai 2023 à Me Michel FILLARD la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023 à la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fae548616ed0f8cd4f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel