Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae348616ed0f8cd4f36
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 58 275 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02970 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3RH ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 22 Juillet 2021 - RG n° 20/00907 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANT : Monsieur [V] [O] [E] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] représenté et assisté de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021006669 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉE : L' OPH LA MER HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal d'instance de Caen a constaté la résiliation du bail liant Monsieur [V] [O] [E] à l'Office Public de l'Habitat de Caen Habitat, a ordonné son expulsion, l'a condamné au paiement de loyers impayés ainsi qu'à une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif. Un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 13 octobre 2015 contenant la liste des meubles présents. Une partie de ceux-ci étaient placés en garde-meubles au sein de l'entreprise Michel. Un procès-verbal de constat locatif été établi le 15 novembre 2015. En exécution du jugement du 29 mars 2011, l'OP [Localité 2] Habitat a fait pratiquer le 17 novembre 2015, une saisie conservatoire sur des biens mobiliers détenus par l'entreprise Michel qu'elle détenait pour le compte de Monsieur [O] [E], avant de lui faire signifier le 7 décembre 2015, un acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente avec commandement de payer la somme de 3.582,75 €. Par jugement du 15 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen a notamment: - dit que les biens mobiliers appartenant à Monsieur [O] [E] et pourvus d'une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques sauf ceux visés par la saisie conservatoire, - déclaré abandonnés les biens mobiliers dépourvus de valeur et laissés par Monsieur [O] [E] dans le logement appartenant à l'office public [Localité 2] Habitat. Par acte du 13 janvier 2016, l'office public [Localité 2] Habitat a fait signifier à Monsieur [O] [E] la main-levée de la saisie conservatoire convertie en saisie vente. Estimant que certains de ses biens mobiliers étaient endommagés et que pour les autres, il en avait pas récupéré la totalité, Monsieur [O] [E] a fait assigner l'Office Public [Localité 2] Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen par acte d'huissier du 27 février 2020 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par jugement du 22 juillet 2021, le juge de l'exécution estimant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une telle demande, a débouté Monsieur [O] [E] de ses demandes, et l'a condamné aux dépens, l'Office Public [Localité 2] Habitat étant débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 octobre 2021, Monsieur [O] [E] a formé appel en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 27 décembre 2021, il conclut au visa des articles 1240 du code civil, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire à l'infirmation des chefs dont appel et à la condamnation de [Localité 2] La Mer Habitat au paiement de : - la somme de 6.332,97 € TTC en remboursement des biens mobiliers lui appartenant, - la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral, - à la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, - des entiers dépens. Par ordonnance du 8 juin 2022, le président de la première civile de la cour de céans a : - dit n'y avoir lieu à déclarer caduc l'appel de Monsieur [O] [E], - a déclaré l'EPIC OPH La Mer Habitat irrecevable à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, - déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 2 mars 2022 par l'EPIC OPH La Mer Habitat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelant, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L.213-6 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution, connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le présent litige concernant une demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée, relève bien des attributions du juge de l'exécution, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Monsieur [O] [E] soutient que les meubles suivants ne lui ont pas été restitués postérieurement à son expulsion le 13 octobre 2015, à savoir : - 5 meubles de cuisine de couleur rouge bordeaux - 1 meuble de cuisine de couleur blanche - 1 évier en inox comportant deux bacs - 1 paire de rideau - 1 paire de double rideau - 1 tuyau de gaz - des câbles de raccordement - 176 rouleaux de papier peints. Il ajoute que le réfrigérateur et la régie mobile qui sont sa propriété, étaient endommagés. Il entend rechercher la responsabilité de [Localité 2] Habitat sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Le procès-verbal d'expulsion du treize octobre 2015 qui établit la liste des biens meubles présents dans le logement en précisant s'ils ont ou non une valeur marchande, comporte la mention suivante : ' Faisant en outre sommation à la partie expulsée d'avoir à retirer les meubles dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de ce jour, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés'. Monsieur [O] est donc mal-fondé à reprocher à l'OPH [Localité 2] Habitat, la non-restitution de biens qu'il n'est pas venu retirer, ce qui concerne essentiellement les rouleaux de papier peint puisqu'il n'est fait mention dans ce procès-verbal, ni de rideaux, ni d'un tuyau de gaz, ni de câbles de raccordement Il résulte du procès-verbal de constat locatif du 5 novembre 2015 (Cf. Pièce N°4) que la cuisine comportait un évier en résine en bon état avec deux bondes, surplombant un petit meuble blanc trois portes mélaminé en bon état, et qu'elle était équipée de meuble bas couleur rouge avec portes et tiroirs en bon état et de meuble haut identique avec portes rouges en bon état, ainsi qu'un petit meuble avec trois portes et deux tiroirs en bon état sauf une poignée cassée. Monsieur [O] fournit la facture relative à une cuisine aménagée modèle Chicago, datée du 5 février 2013 (Cf. Pièce N°12). Pour autant, il ne démontre pas que l'OPH [Localité 2] Habitat, se soit opposé à la restitution de ces meubles de cuisine, qu'il n'a pas démontés avant son expulsion, choisissant de les laisser sur place. La preuve d'une faute de nature délictuelle imputable à l'intimée n'est donc pas rapportée. Il en va de même s'agissant du réfrigérateur et de la régie mobile, dont il affirme qu'ils étaient abîmés lors de leur restitution, sans produire aucun témoignage, constat ou photographies permettant de le constater. La lettre adressée à son conseil listant les objets non restitués ou abîmés étant rédigée par lui-même ne saurait valoir preuve de telles dégradations, susceptibles d'être imputées à l'OPH [Localité 2] Habitat. Les conditions posées par l'article 1240 du code civil n'étant pas réunies, Monsieur [O] [E] sera débouté de sa demande d'indemnisation. Par voie de conséquence, il le sera aussi de sa demande d'indemnité au titre de son préjudice moral. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [E] de sa demande au titre des articles 37 et 75 du code de loi sur l'aide juridictionnelle et de le débouter de sa demande à ce titre devant la cour. Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance selon les mêmes modalités de recouvrement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 22 juillet 2021 par substitution de motifs, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [V] [O] [E] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, CONDAMNE Monsieur [V] [O] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fae348616ed0f8cd4f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel