Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae248616ed0f8cd4f30
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01343 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GX5X ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 15 Mars 2021 RG n° 20/00020 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTS : Monsieur [R] [N] né le 03 Mai 1956 à [Localité 2] (14) [Adresse 5] [Localité 2] Madame [O] [E] épouse [N] née le 12 Novembre 1955 à [Localité 6] (73) [Adresse 5] [Localité 2] représentés et assistés de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉS : Monsieur [K] [V] né le 16 Octobre 1964 à [Localité 9] (14) [Adresse 7] [Localité 1] Madame [S] [Z] épouse [V] née le 01 Juillet 1970 à [Localité 8] (14) [Adresse 7] [Localité 1] non représentés, bien que régulièrement assignés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 janvier 1989, Monsieur [R] [N] et Madame [O] [E] son épouse, ont acquis des époux [C], un local commercial à usage d'atelier de réparation, garage automobile, station-service, situé [Adresse 3] (14). Les époux [C] ont vendu en 1987 aux époux [D], qui l'ont revendu le 30 novembre 1994 à Monsieur [K] [V] et Madame [S] [Z] son épouse, le local commercial voisin, à usage d'hôtel-restaurant. Un procès-verbal de bornage contradictoire a été établi le 7 septembre 2018 par Monsieur [H]. Les époux [V], soutenant que la propriété de leurs voisins, les époux [N], empiéterait sur la leur sur une surface de 12 m², leur ont proposé par courrier de leur notaire du 15 février 2019, de leur céder ce terrain moyennant la somme de 5.000,00 €, proposition à laquelle les époux [N] n'ont pas entendu donner suite, estimant qu'il lui avait déjà été rétrocédé à titre gratuit par les anciens propriétaires. Par acte d'huissier du 9 janvier 2020, les époux [V] ont assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Lisieux, afin qu'ils déplacent le mur de clôture empiétant sur leur parcelle. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal a : - condamné les époux [N] à déplacer le mur de clôture édifié sur la propriété des époux [V] afin qu'il soit édifié sur la limite séparative telle que résultant du plan annexé au procès-verbal de bornage contradictoire établi par Monsieur [H] en date du 7 septembre 2018, - dit que faute par eux de procéder à ce déplacement dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant six mois à 50 € par jour de retard, - condamné les époux [N] au paiement d'une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les époux [N] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit. Le 11 mai 2021, les époux [N] ont formé appel de la décision. Aux termes de leurs écritures en date du 27 juillet 2021, ils concluent au visa des articles 544 et suivants, 646, [Cadastre 4], 2258 et suivants du code civil, à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, et demandent à la cour de : - constater et dire qu'ils sont devenus propriétaires de la bande de terrain litigieuse d'une superficie de 12 m² environ par l'effet de la prescription acquisitive, - condamner les époux [V] au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les intimés auxquels ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des appelants, n'ont pas constitué avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des appelants, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription acquisitive Les appelants se prévalent de la prescription acquisitive qui ne peut selon eux être remise en cause par un procès-verbal de bornage réalisé postérieurement, pour solliciter la réformation du jugement qui s'est fondé uniquement sur celui-ci. L'article 2258 du code civil dispose : ' La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'. L'article 2261 du même code dispose : ' Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.' En matière immobilière, selon l'article 2272 du code civil, le délai de prescription est de trente ans. Ce délai est ramené à dix ans pour celui qui acquiert l'immeuble de bonne foi et par juste titre. Aux termes des articles 2274 et 2275 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. En l'espèce, le titre de propriété des époux [N] (Cf. Pièce N°1) contient la clause suivante intitulée 'clôtures : 'Dans la vente par Monsieur et Madame [C] à Monsieur et Madame [D] du 11 décembre 1987 de l'immeuble cadastré section A N°[Cadastre 4] qui jouxte l'immeuble présentement vendu, il a été stipulé ce qui suit : ' l'acquéreur aura la faculté de se clore à la limite séparative par une clôture de son choix ou un mur bahut. Ladite clôture devra être édifiée à ses frais.' Madame [X] [C] qui a vendu l'hôtel restaurant aux époux [D] atteste que ceux-ci ont effectué aussitôt la clôture de séparation avec le garage de Monsieur [N] (Cf. Pièce N°3). Monsieur [D] lui-même, qui a ensuite vendu ce bien aux époux [V], confirme qu'après avoir acheté les murs et le terrain de l'hôtel restaurant en 1987, il a construit la clôture entre l'hôtel et le garage [N], fin 1987 (Cf.Pièce N°2). Le mur de clôture séparant les fonds aujourd'hui [N] et [V] dont il est fait mention à l'acte de vente rappelé ci-dessus, a donc été construit fin 1987, comme le confirment en outre plusieurs témoins (Cf. Pièces N°4,5,6). La prescription acquisitive a donc commencé à courir à compter de fin 1987, étant ici rappelé qu'en vertu de l'article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur. La bonne foi des époux [N] est présumée. Elle résulte d'ailleurs des circonstances rappelées ci-dessus, la clôture étant déjà posée lors de leur acquisition. La preuve de leur mauvaise foi n'est en tout état de cause pas rapportée. Il n'est pas contesté qu'ils ont occupé la bande de terrain litigieuse depuis 1989, date d'acquisition de leur local commercial de façon paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, de manière continue et non interrompue depuis trente ans (Cf. Pièce N°5), étant rappelé que la prescription a commencé à courir fin 1987, puisque ce n'est qu'en février 2018 qu'a été établi le procès-verbal de bornage de Monsieur [H] remettant en cause la limite de propriété dont il n'est pas démontré qu'elle l'ait été antérieurement. Il n'est d'ailleurs fait état d'aucune attestation en sens contraire devant le premier juge. La prescription sur la bande de terrain litigieuse était donc acquise fin 2017. Or, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété. Dès lors, celui qui a été signé en février 2018, n'emporte pas renonciation à la propriété des époux [N] sur la bande de terrain litigieuse qui leur était déjà acquise par prescription à la date à laquelle il a été établi. C'est donc à tort que le tribunal a écarté le bénéfice de l'usucapion et a condamné sous astreinte les époux [N] à déplacer le mur de clôture. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [N] à payer aux époux [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner ces derniers au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur ce même fondement. Succombant, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant également infirmé en ce qu'il a condamné les époux [N] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 15 mars 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que Monsieur [R] [N] et Madame [O] [E] son épouse sont propriétaires de la bande de terrain litigieuse d'une superficie de 12 m² par l'effet de la prescription acquisitive, En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [S] [Z] son épouse de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] [N] et Madame [O] [E] à déplacer le mur de clôture litigieux sous astreinte, CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [S] [Z] son épouse à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [O] [E], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [S] [Z] son épouse aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fae248616ed0f8cd4f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel