Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae048616ed0f8cd4f24
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 93 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00209 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPNU ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 19 Décembre 2019 RG n° 19/00219 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTE : La SAS ABRISUD N° SIRET : 397 909 938 [Adresse 7] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [M] [C] né le 01 Mars 1964 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] représenté et assisté de Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Le 30 mai 2013, M. [M] [C] a passé commande auprès de la société Abrisud (ci-après la société), moyennant un prix de 20.000 € TTC, d'un abri motorisé destiné à protéger la piscine de sa résidence secondaire située à [Localité 5] (Manche). La société a procédé à l'installation de cet abri courant juillet 2013. En février 2015, alors que l'abri s'était envolé, la société est intervenue pour procéder à des réparations aux frais de M. [C]. Le 24 juillet 2015, M. [C] a signalé à la société des dysfonctionnements dans la mobilisation de l'abri. N'ayant pas pu obtenir une nouvelle intervention de la part de la société, M. [C] l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de désignation d'un expert. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 avril 2016 qui a commis M. [V] [H] en qualité d'expert pour examiner l'abri. Après une nouvelle intervention de la société au cours des opérations d'expertise, l'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2016. A la fin du mois de décembre 2017, l'abri s'est à nouveau envolé. M. [C] a encore saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31 mai 2018, a de nouveau missionné M. [H]. L'expert a déposé son second rapport le 9 octobre 2018. Par acte du 23 janvier 2019, M. [C] a fait assigner la société devant le tribunal de Coutances aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a : - condamné la société à payer à M. [C] une somme totale de 45.573,77 € à titre de dommages et intérêts ; - condamné la société à payer à M. [C] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires. Par déclaration du 24 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 2 septembre 2020, M. [C] les siennes le 8 juin 2020. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [C] une somme de 45.573,77 € à titre de dommages et intérêts, en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'ne somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ; Statuant à nouveau, Sur sa responsabilité contractuelle': - juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres ayant affecté l'abri à deux reprises ; - juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'avoir utilisé et entretenu son abri de manière adéquate comme expliqué dans le manuel remis lors de la pose ; En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute de conception et d'installation de l'abri ; - juger qu'elle a réalisé des travaux permettant un parfait fonctionnement de l'abri ; - juger que M. [C] a failli dans son obligation d'utilisation régulière de l'abri ; En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société dans la survenance des désordres ayant affecté l'abri ; Sur la réparation des préjudices matériel et de jouissance': - juger que la société n'a commis aucune faute de nature à légitimer sa condamnation à verser à M. [C] les sommes suivantes : * 3.214,21 € au titre des travaux réalisés sur l'abri, * 35.182,80 € correspondant à la valeur de remplacement de l'abri, * 2.171,76 € au titre de l'installation d'une bâche ; - juger que la société n'a commis aucune faute de nature à légitimer sa condamnation à verser à M. [C] la somme de 5.000 € au titre d'un préjudice de jouissance ; - débouter M. [C] de sa demande tendant à voir condamner la société au paiement de la somme de 26.415 € au titre de son préjudice de jouissance ; En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 40.568,77€ en réparation du préjudice matériel ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance ; Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens': - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires ; - condamner M. [C] à payer à la société une somme de 8.000 € correspondant aux frais irrépétibles d'instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires ; - débouter M. [C] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au contraire, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à l'indemniser à hauteur des sommes de 3.214,21 € au titre des réparations initiales, 2.171,76 € pour l'achat d'une bâche à l'automne 2018, et 35.182,80 € au titre des frais de remplacement de l'abri'; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation à lui revenir au titre du préjudice de jouissance à la somme forfaitaire de 5.000 € ; Statuant à nouveau, - condamner la société à payer à M. [C] les sommes de : * 10.935 € au titre du préjudice de jouissance au titre des années 2015 et 2016, * 15.480 € au titre du préjudice de jouissance au titre des années 2018 et 2019 ; Y additant, - condamner la société à payer à M. [C] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la responsabilité contractuelle de la société : L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au itige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. A - S'agissant des désordres constatés en 2016 : Aux termes de son premier rapport, en date du 19 décembre 2016, l'expert a constaté que l'abri présentait plusieurs désordres, et notamment : - plusieurs des 'pattes' censées assurer le blocage des châssis contre le risque de soulèvement sont cassées ou absentes ; - plusieurs chevilles assurant la fixation des guides sont cassées ou arrachées. L'expert a identifié trois principales causes à ces désordres : - les dispositifs de fixation des guides sont défaillants, les chevilles ne permettant pas, du fait de leur mauvais positionnement, d'obtenir un ancrage suffisant pour bloquer l'expansion des vis ; - les chevilles sont trop courtes pour assurer une fixation correcte, en ce qu'elles ne permettent pas d'atteindre la dalle béton sous les lames de la terrasse en bois ; - toutes les pattes anti-soulèvement n'ont pas été posées lors de l'installation initiale, ne l'ayant pas même été lors de la réparation effectuée en juillet 2015. L'expert a expliqué que du fait de ces défaillances, le vent, pourtant sans caractère exceptionnel, avait pu s'engouffrer sous les châssis, provoquant leur arrachement généralisé. Il en a conclu que ces dommages étaient dus à un défaut d'exécution des travaux par la société. A cet égard, c'est vainement que la société prétend que M. [C], qui s'était engagé à réaliser les travaux préalables nécessaires à une installation correcte de l'abri, notamment au niveaux des margelles et de la terrasse entourant la piscine, ne justifie pas les avoir réalisés. En effet, de deux choses l'une : ou bien M. [C] ne les a pas réalisés, et dans ce cas il appartenait au professionnel de refuser d'installer l'abri tant que les travaux ne seraient pas effectués, ou bien M. [C] les a réalisés, le cas échéant de manière incorrecte, et dans ce cas la société a accepté le support dans l'état où il se trouvait, s'engageant dès lors à ce que l'abri soit correctement installé nonobstant les défauts affectant le support. Or, ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert, il est établi que l'abri n'a pas été correctement installé, la société ayant par là même manqué à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers son client. De même, il est indifférent que les dommages ne se soient pas immédiatement révélés, le rapport d'expertise démontrant à suffire qu'ils sont la conséquence d'une installation non conforme aux règles de l'art. C'est encore à tort que la société prétend reprocher à M. [C] une mauvaise utilisation de l'abri, qui n'a d'ailleurs pas été confirmée par l'expert qui, au contraire, n'a imputé les dommages qu'à la seule fixation de l'équipement, défaillante selon lui comme n'étant pas suffisante à protéger l'abri contre les effets du vent, même d'une force non exceptionnelle. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile professionnelle de la société, et ce, pour défaut d'installation correcte de l'abri. B - S'agissant des dommages constatés en 2018 : Aux termes de son second rapport, en date du 9 octobre 2018, l'expert a constaté que les panneaux de l'abri s'étaient à nouveau envolés, que le remplissage de quatre d'entre eux en méthacrylate était resté encastré dans l'ossature aluminium, tandis que le cinquième panneau était totalement détruit. Il a estimé que ces dommages étaient dus à la tempête du 27 décembre 2017 où les vents avaient atteint une vitesse mesurée à quelques 128 kms/heure dans la région de [Localité 3], alors que l'abri, conforme à la norme NFP 90-309, était conçu pour résister à des vents de l'ordre de 100 kms/heure seulement. Il en a conclu, nonobstant les réparations précédemment effectuées par la société, que ce type d'abris n'était pas adapté à la région, soit en bordure de la côte ouest de la Manche où des vents de 128 kms/heure ne relèvent pas d'une situation véritablement exceptionnelle. La société le conteste, qui confirme que l'abri, effectivement conforme à la norme NFP 90-309, était adapté aux conditions météorologiques habituelles de la région, alors que le phénomène venteux du 27 décembre 2017 était suffisamment exceptionnel pour l'exonérer de toute responsabilité dans la survenance du sinistre. A l'instar du tribunal, la cour ne partage pas cette analyse, considérant en effet qu'il est démontré, du seul fait de la survenance du dommage, que l'abri installé par la société n'était pas adapté aux lieux comme étant beaucoup trop 'léger' pour résister aux rafales de vent qui, même d'une force aussi rare que celle qui a sévi sur la côte ouest normande le 27 décembre 2018, ne constitue certainement pas un événement imprévisible pour une entreprise spécialisée dans la pose d'abris pour piscine, soit des équipements particulièrement exposés au risque d'arrachement par engouffrement du vent à l'intérieur des châssis. Dès lors, censée se renseigner sur les caractéristiques météorologiques de la région où elle devait implanter l'abri, la société aurait dû conseiller à son client un équipement plus robuste ou bien de conception différente, susceptible de résister à des vents plus puissants encore, tel qu'il peut parfois en souffler dans la région. D'ailleurs, l'expert évoque lui-même l'existence d'une autre norme, NFP 06-002, supposée résister à des vents de l'ordre de 140 kms/heure comme il peut (pourrait) en souffler dans la région de [Localité 3], même très exceptionnellement. A cet égard, c'est vainement que la société explique qu'elle n'était pas tenue de satisfaire à cette norme dans la mesure où l'abri ne constitue pas un ouvrage au sens des 1792 et suivants du code civil. En effet, il n'en demeure pas moins qu'il existe des abris pour piscines qui répondent aux exigences de cette norme et que, dans ces conditions, rien n'empêchait la société de proposer un équipement de ce genre à son client. Ainsi l'abri aurait résisté à la tempête du 26 décembre 2017, puisque les vents qui ont alors soufflé sur la région n'ont pas atteint le seuil de résistance prévu par la norme NFP 06-002. Dès lors, en s'abstenant d'une telle proposition vis-à-vis d'un acheteur profane, la société a manqué à son obligation de conseil, peu important à cet égard que M. [C] ait été informé, par les documents contractuels qui lui ont été remis, que l'abri n'était conforme qu'à la norme NFP 90-309. Bien plus, si M. [C] avait refusé la pose d'un abri plus robuste et exigé celle de l'abri finalement installé, la société aurait dû refuser de céder à cette exigence, ne pouvant pas en effet accepter d'installer un équipement inadapté comme ne pouvant pas résister aux événements météorologiques normalement prévisibles dans la région. Ainsi, en acceptant de poser cet équipement, la société a de nouveau engagé sa responsbilité civile pour manquement à son devoir de conseil. Le jugement sera confirmé en ce sens. II - Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] : A - Sur les frais de réparation de l'abri exposés en février 2015 : Il est établi que la société a facturé son intervention au prix de 3.214,21 €. Or, dans la mesure où cette intervention avait pour objet de remédier aux conséquences d'une mauvaise installation initiale de l'abri, c'était à la société, et non à M. [C], qu'il appartenait d'en supporter le coût. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser cette somme à M. [C]. B - Sur le remplacement de l'abri détruit : Il est constant que l'abri est détruit et non réparable. M. [C] est donc fondé à réclamer son remplacement. Pour autant et sauf à bénéficier d'un enrichissement injustifié, il ne saurait réclamer le paiement du prix d'achat d'un abri adapté aux conditions météorologiques de la région, un tel équipement étant nécessairement plus robuste et donc plus coûteux que celui qu'il a acheté à la société, pour un prix de 20.000 € TTC en 2013. En d'autres termes, le droit à indemnisation de M. [C] ne saurait excéder la valeur de remplacement de l'abri détruit, soit une somme actualisée au jour du présent arrêt de 23.525 € TTC ainsi que la société le conclut elle-même à titre subsidiaire. Il convient d'y ajouter le coût du démontage et de l'évacuation du matériel détruit, pour une somme de 1.200 € TTC selon les indications de l'expert. Ainsi et par voie de réformation du jugement sur ce point, la société sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 24.725 € au titre du remplacement de l'abri détruit. A cet égard, c'est à tort que la société reproche à M. [C] de ne pas avoir été assuré contre le risque de destruction de son abri, étant en effet rappelé que la victime d'un préjudice n'est jamais tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. C - Sur le coût d'achat d'une bâche de sécurité : Dans la mesure où l'abri avait notamment pour fonction d'assurer la sécurité des personnes contre le risque de chûte dans le bassin, et donc de noyade, M. [C] est fondé à réclamer la condamnation de la société à lui rembourser le prix d'achat d'une bâche de sécurité en remplacement de l'abri détruit. En effet, l'article R 128-2 du code de la construction et de l'habitation impose à tout propriétaire de piscine de la pourvoir d'un sytème préventif de la noyade, qu'il s'agisse d'une barrière de protection, d'une couverture, d'un abri ou d'une alarme. Or, il est constant que depuis la destruction de l'abri, équipement qui couvrait jusqu'alors la totalité de la surface de la piscine, M. [C] ne disposait plus d'aucun système de sécurité et, dès lors, était tenu d'en installer un nouveau. Certes, la société explique avoir proposé, à titre commercial, de fournir à son client une alarme, système moins coûteux mais néanmoins conforme aux règles de sécurité. Pour autant, quand bien même une alarme satisfait aux prescriptions réglementaires, il n'en demeure pas moins qu'elle a pour seul effet d'avertir les riverains, par le retentissement d'un signal sonore, de la chute d'un corps dans le bassin, de manière à ce qu'ils puissent intervenir. Par là même et assurément, une alarme ne constitue pas une protection aussi efficace qu'un abri ou une bâche de sécurité qui, quant à eux, forment un obstacle physique empêchant toute chute dans la piscine. En tout état de cause, M. [C] est fondé à réclamer le bénéfice d'une sécurité équivalente à celle dont il a été privé, n'étant pas tenue, dès lors, de se contenter de l'alarme que la société se proposait de lui fournir. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser à M. [C] la somme de 2.171,76 € qu'il a dû exposer pour acheter une bâche de sécurité dans l'attente du remplacement de l'abri. D - Sur le préjudice de jouissance : Il est constant qu'en étant privé de son abri, M. [C] n'a pas pu profiter de sa piscine dans des conditions optimales, puisque : - d'une part l'eau y était nécessairement moins chaude que si le bassin avait été recouvert, - d'autre part l'eau y était nécessairement moins propre, puisque l'abri a aussi pour fonction d'empêcher la chûte d'insectes, de poussières et autres feuilles mortes dans le bassin. Par ailleurs, la persistance sur place, pendant de nombreux mois, des débris d'un abri a nécessairement constitué un trouble visuel et par là même de jouissance pour les occupants de la maison et du jardin, alors que l'existence d'une piscine d'agrément pleinement fonctionnelle constitue normalement un atout majeur pour une résidence de vacances, à tout le moins pendant la période estivale. Or, ce préjudice a perduré pendant plusieurs étés, précisément : - une partie de l'été 2015, puisque M. [C] a averti la société des dysfonctionnements du système de mobilisation de l'abri dès le 24 juillet 2015, alors que la société n'y a pas immédiatement remédié (ne l'ayant fait qu'au moment de la première expertise) ; - tout l'été 2018 et tout l'été 2019, puisqu'à la suite de la tempête 2017, l'abri a été totalement détruit sans que la société ne procéde à son remplacement (la condamnation prononcée à l'encontre de la société n'étant en effet intervenue que le 19 décembre 2019). A cet égard, c'est par une juste appréciation - que la cour adopte - du préjudice de jouissance réellement subi par M. [C], que le tribunal a condamné la société à lui payer à ce titre une indemnité de 5.000 €. Au contraire, les réclamations indemnitaires que M. [C] formule par voie d'appel incident à hauteur d'une somme de 26.415 € apparaissent tout à fait excessives et hors de proportion avec la réalité du préjudice qu'il a subi, s'agissant d'un équipement dont la jouissance n'est pas permanente et qui est fonction de la météo. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [C] une indemnité de 5.000 € en réparation de son trouble de jouissance, et l'intéressé débouté du surplus de sa demande. III - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles exposés opar M. [C] en première instance. Y ajoutant, la cour la condamnera au paiement d'une somme complémentaire de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par son contradicteur en cause d'appel. Enfin, partie perdante, la société supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais des deux expertises judiciaires. PAR CES MOTIFS, La cour : Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Abrisud à payer à M. [C] une somme de 35.182,80 € au titre des frais de remplacement de l'abri détruit ; - l'infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société Abrisud à payer à M. [C] une somme de 24.725 € à titre de dommages-intérêts au titre du remplacement de l'abri détruit ; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * condamne la société Abrisud à payer à M. [C] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne la société Abrisud aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fae048616ed0f8cd4f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel