Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fad448616ed0f8cd4ef4
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 82 805 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02495 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENNK Jugement du 11 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 14/01083 ARRET DU 02 MAI 2023 APPELANTE : S.A.S. [14]E [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey ARIOLA-LEHENAFF substituant Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 3477 INTIMES : SAS [11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170030 S.A.R.L. [13] anciennement dénommée [12] [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me David GUINET, Avocat plaidant au barreau de NANTES ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE Monsieur [U] [W] [Adresse 7] [Localité 2] SA MAAF ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 8] Représentés par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13400438, et Me David GUINET, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. BRISQUET, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 02 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé sur litige M. [W] (ci-après l'acquéreur) a acquis le 18 mai 2012 auprès de la SARL [12] (ci-après le vendeur) un véhicule d'occasion de marque [Immatriculation 9] mis pour la première fois en circulation en juillet 2003 et présentant 210 031 kilomètres au compteur, ce au prix de 9 900 euros TTC avec « garantie 3 mois moteur, boîte, pont », ainsi que quatre pneumatiques au prix de 750,04 euros TTC. Le véhicule ayant subi une avarie le 14 juillet 2012, avec perte de puissance et apparition de fumée puis incendie dans le compartiment moteur, il a déclaré le sinistre à son assureur, la SA MAAF Assurances, qui a diligenté une expertise amiable dans les locaux du vendeur au contradictoire de celui-ci et de l'expert mandaté par son assureur. Dans son rapport clos le 12 décembre 2012, après dépose de la culasse lors de la deuxième réunion contradictoire du 6 novembre 2012, l'expert a conclu, d'une part, que l'incendie d'origine électrique provient d'un court-circuit survenu en circulation au niveau des capteurs ou faisceaux situés à l'arrière gauche du moteur et s'est propagé au collecteur d'admission en matériau composite, qui a partiellement fondu, entraînant l'absorption de la fumée dans les cylindres, ce qui a fait caler le moteur, et que, compte tenu du bref délai écoulé et de l'absence d'intervention depuis l'acquisition, le désordre était existant ou à l'état de germe avant la vente, d'autre part, que l'expertise a fait apparaître que le moteur était fortement dégradé en raison de l'absorption d'un volet d'air d'admission dans les cylindres, ce sans rapport avec l'incendie, et qu'il s'agit d'un désordre antérieur à la vente et endémique sur cette motorisation BMW ; il a estimé que la responsabilité du vendeur peut être recherchée au titre de ces désordres et a chiffré le coût de la remise en état du moteur suite à l'absorption du volet d'admission à la somme de 6 162,49 euros TTC, le coût de la remise en état suite à l'incendie à la somme de 5 188,91 euros TTC et la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre à la somme de 9 500 euros majorée d'une plus-value de 400 euros pour pneus neufs et diminuée d'une moins-value de 6 162,49 euros pour moteur endommagé, soit une valeur arrondie à 3 750 euros. Par acte d'huissier en date du 13 mars 2014, l'acquéreur et son assureur, à qui le véhicule a été cédé le 14 décembre 2012, ont fait assigner le vendeur devant le tribunal de grande instance d'Angers en résolution de la vente du 18 mai 2012 pour vice caché et paiement à l'assureur des sommes de 9 500 euros au titre de la valeur du véhicule, de 828,05 euros au titre des frais d'expertise amiable et de 215,41 euros au titre des frais de remorquage, à l'acquéreur des sommes de 400 euros au titre du solde de la restitution du prix de vente et de 750,04 euros au titre de l'acquisition des pneumatiques et à chacun d'eux d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2014, le vendeur a appelé en garantie la SAS [14] (ci-après le vendeur intermédiaire) qui lui avait vendu le véhicule le 11 mai 2012 au prix de 8 200 euros HT. Par acte d'huissier en date du 27 mars 2017, le vendeur intermédiaire a appelé en garantie la SAS [11] (ci-après le vendeur initial), concessionnaire BMW qui lui avait vendu le véhicule le 2 mai 2012 au prix de 6 200 euros HT. Par jugement en date du 11 juin 2018, le tribunal a : - ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [W] et la société [12] - condamné la société [12] à verser à MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. [W], la somme de 9 500 euros au titre de la valeur du véhicule - condamné la société [12] à verser à M. [W] les sommes suivantes : 400 euros au titre du solde sur la restitution du prix de vente du véhicule 400 euros au titre de l'acquisition des quatre pneumatiques - condamné la société [12] à payer à MAAF Assurances, en qualité d'assureur de M. [W], la somme de 674,07 euros au titre du remboursement des frais de l'expertise amiable - débouté MAAF Assurances en qualité d'assureur de M. [W] de sa demande de paiement des frais de remorquage du véhicule - débouté la société [12] de sa demande tendant à condamner solidairement M. [W] et MAAF Assurances à restituer le véhicule litigieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard - pris acte de ce que le véhicule est à la disposition de la société [12] - ordonné la résolution de la vente intervenue entre la société [12] et la société [14] - condamné la société [14] à garantir la société [12] des condamnations prononcées au bénéfice de M. [W] et de MAAF Assurances - condamné la société [14] à verser à la société [12] la somme de 8 200 euros - déclaré irrecevable l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés exercée par la société [14] à l'encontre de la société [11] - débouté de ses prétentions la société [14] - condamné la société [12] à verser à M. [W] et MAAF Assurances une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [14] au paiement d'une somme de 1 000 euros à l'encontre de la société [12] et d'une somme de 1 000 euros à l'encontre de la société [11] en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [14] au paiement des entiers dépens de l'instance - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le vendeur désormais dénommé [13] a indiqué acquiescer au jugement le 10 septembre 2018, puis réglé à l'acquéreur et à son assureur les sommes respectives de 1 800 euros et de 11 174,07 euros mises à sa charge avant de faire signifier le jugement au vendeur intermédiaire le 15 novembre 2018. Suivant déclaration en date du 12 décembre 2018, le vendeur intermédiaire a relevé appel du jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre lui et le vendeur, l'a condamné à garantir le vendeur des condamnations prononcées au bénéfice de l'acquéreur et de son assureur ainsi qu'à verser au vendeur la somme de 8 200 euros, a déclaré irrecevable son action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur initial, l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné au paiement des sommes de 1 000 euros à l'encontre du vendeur et de 1 000 euros à l'encontre du vendeur initial en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens, intimant le vendeur initial et le vendeur. Le vendeur a fait assigner en appel provoqué l'acquéreur et son assureur les 13 et 16 mai 2019 en leur dénonçant la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant, ses conclusions et les pièces visées à ces conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022. Dans ses dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 2 août 2019, la SAS [14] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - dire l'appel recevable et fondé - y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre elle et la société [12], l'a condamnée à garantir celle-ci des condamnations prononcées au bénéfice de M. [W] et de MAAF Assurances et à lui verser la somme de 8 200 euros, a déclaré irrecevable son action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés exercée à l'encontre de la société [11], l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée au paiement des sommes de 1 000 euros à l'encontre de la société [12] et de 1 000 euros à l'encontre de la société [11] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens Statuant à nouveau, - à titre principal, constater l'existence d'une clause d'exclusion de garantie et débouter en conséquence la société [13] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle - subsidiairement, constater l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise en date du 12 décembre 2012 et l'absence de détermination certaine de l'origine et de la date du désordre litigieux et débouter en conséquence la société [13] de l'ensemble de ses demandes contre elle - en tout état de cause, condamner la société [13] et la société [11] à lui payer chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le vendeur intermédiaire fait valoir : - que la mention 'MARCHAND SANS GT EN L'ETAT' figurant au bon de commande du 11 mai 2012 signé par le vendeur constitue une clause d'exclusion de toute garantie, et non pas seulement de la garantie contractuelle comme l'a considéré le tribunal, valable entre deux professionnels de la même spécialité de vente de véhicules d'occasion, et fait donc obstacle au recours pour vice caché exercé par le vendeur contre lui - à titre subsidiaire, que le rapport d'expertise amiable, qui n'est pas contradictoire à son égard, lui est inopposable et, à tout le moins, ne peut servir de fondement exclusif pour retenir sa responsabilité comme l'a fait le tribunal, quand bien même il a été soumis à la discussion des parties, et qu'au surplus, il n'établit pas avec précision la cause du désordre qui serait d'origine électrique, ni son existence, même à l'état de germe, antérieurement à la vente, de sorte que sa responsabilité ne pourra être retenue - à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation prononcée contre lui, que le vendeur initial devra l'en garantir intégralement sans pouvoir lui opposer la prescription car le délai de deux ans dans lequel l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée selon l'ancien article 1618 (sic) du code civil a pour point de départ la diffusion du rapport d'expertise et n'a donc pas commencé à courir à son égard puisque le rapport d'expertise lui est inopposable. Dans ses dernières conclusions d'intimés en date du 23 mai 2019, la SARL à associé unique [13] anciennement dénommée [12] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de constater qu'elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la société [14], vendeur professionnel, et en conséquence, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [W] et de MAAF Assurances, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre les sociétés [12] et [14] et condamné la société [14] à garantir la société [12] des condamnations prononcées au bénéfice de M. [W] et de MAAF Assurances et à lui verser la somme de 8 200 euros - condamner la société [14] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations prononcées en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Huvey, avocat au barreau d'Angers, conformément à l'article 699 du même code. Le vendeur fait valoir : - sur la garantie du vendeur intermédiaire, que, si le véhicule était affecté d'un vice lorsqu'il l'a vendu, il l'était nécessairement lorsqu'il l'a acquis six jours plus tôt auprès du vendeur intermédiaire qui, en sa qualité de professionnel, est réputé de manière irréfragable connaître les vices de la chose, que, même entre professionnels de même spécialité, la clause exclusive de la garantie légale des vices cachés est inapplicable si le vice est indécelable ou si sa découverte avait nécessité des investigations qui ne sont pas d'usage, ce qui est le cas car il n'a réalisé aucune intervention dans la zone de l'incendie d'origine électrique, que la mention 'MARCHAND SANS GT EN L'ETAT' ne saurait valoir exclusion de la garantie légale des vices cachés puisqu'elle concerne expressément une garantie contractuelle, ne peut se comprendre comme une exclusion de garantie qui doit être explicite et, surtout, figure sur la facture postérieure à la vente et n'a donc pas été acceptée par lui et que le rapport d'expertise amiable est opposable au vendeur intermédiaire n'ayant pas participé aux opérations d'expertise dès lors que celui-ci a pu en discuter les termes dans le cadre de l'instance au fond - sur les demandes de l'acquéreur et de son assureur, que l'appel l'a contraint à former appel provoqué contre les demandeurs initiaux mais qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour quant au bien-fondé de leurs demandes et maintient sa critique, accueillie en première instance, au titre du prix d'achat des pneumatiques sollicité par l'acquéreur. Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 mai 2019, la SAS [11] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés exercée à son encontre par la société [14], a débouté celle-ci de ses prétentions et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens - subsidiairement, dire et juger opposable à la SAS [14] l'exclusion de garantie et de responsabilité entre professionnels de même activité, mentionnée de surcroît expressément sur sa facture à celle-ci n°FO003889 en date du 2 mai 2012 et, en conséquence, débouter la SAS [14] de l'ensemble de ses demandes - à titre infiniment subsidiaire, constater que la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente entre elle et la SAS [14] n'est nullement rapportée, en tirer toutes conséquences de droit s'agissant des responsabilités, la mettre hors de cause et débouter la SAS [14] de l'ensemble de ses demandes - en toutes hypothèses, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et, y ajoutant, condamner la SAS [14] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel. Le vendeur initial fait valoir : - que l'action récursoire intentée à son encontre par le vendeur intermédiaire le 27 mars 2017, soit plus de deux ans après l'assignation que celui-ci a reçue du vendeur le 5 décembre 2014 et qui a porté à sa connaissance l'existence du vice caché fondée sur le rapport d'expertise amiable, est prescrite et a donc, à juste titre, été déclarée irrecevable par le tribunal - à titre subsidiaire, que la mention 'véhicule vendu à marchand sans garantie' figurant sur sa facture constitue une clause d'exclusion de garantie, habituelle et valable, au regard de l'article 1643 du code civil, entre professionnels de même spécialité, l'un et l'autre tenus de connaître les apects techniques et éventuellement les vices de l'automobile vendue - à titre infiniment subsidiaire, que, l'expert amiable ayant constaté des impacts de vis alors que le vendeur est le dernier professionnel à être intervenu sur le véhicule entre le 12 et le 18 mai 2012, la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente conclue entre lui et le vendeur intermédiaire n'est pas rapportée. Dans leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2019, M. [W] et la SA MAAF Assurances demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [W] et la société [12] dénommée [13] et condamné celle-ci à verser à MAAF Assurances les sommes de 9 500 euros au titre de la valeur du véhicule et de 674,07 euros au titre des frais d'expertise, à M. [W] les sommes de 400 euros pour les pneumatiques et de 400 euros au titre du solde de la restitution du prix et à chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens - y ajoutant, condamner la société [13], ou tout autre succombant, à leur verser une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'acquéreur et son assureur observent qu'aucune demande n'est formée à leur encontre, notamment de réformation du jugement en ce qu'il affecte leurs droits. Sur ce, En droit, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En outre, il résulte des articles 1643 à 1646 du même code que le vendeur qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue doit uniquement restituer le prix de vente, en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l'acquéreur de conserver ou non la chose, et rembourser les frais occasionnés par la vente en cas de résolution, tandis que celui qui en avait connaissance, ou le vendeur professionnel qui est réputé les connaître, s'expose également au paiement de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice causé à l'acquéreur. La preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente incombe à l'acquéreur qui s'en prévaut. En cas de vente entre professionnels de la même spécialité, l'insertion d'une clause de non-garantie des vices cachés peut valablement décharger le vendeur de la garantie légale dont il est tenu à cet égard, sauf à démontrer que l'acquéreur ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices de la chose vendue. Sur la résolution de la vente entre le vendeur et l'acquéreur Bien qu'il ait fait assigner en appel en provoqué l'acquéreur et son assureur, le vendeur a acquiescé au jugement et n'a nullement relevé appel incident des dispositions ayant ordonné la résolution de la vente conclue le 18 mai 2012 entre lui et l'acquéreur, l'ayant condamné à verser à l'assureur de l'acquéreur les sommes de 9 500 euros au titre de la valeur du véhicule et de 674,07 euros au titre des frais de l'expertise amiable et à l'acquéreur les sommes 400 euros au titre du solde sur la restitution du prix de vente du véhicule et de 400 euros au titre de l'acquisition des pneumatiques, l'ayant débouté de sa demande tendant à condamner solidairement l'acquéreur et son assureur à restituer le véhicule sous astreinte et ayant pris acte de ce que le véhicule est à sa disposition, dispositions qui n'ont pas davantage fait l'objet d'un appel principal ou incident des autres parties. De même, l'assureur de l'acquéreur n'a pas relevé appel incident de la disposition l'ayant débouté de sa demande de paiement des frais de remorquage. La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions qui n'ont pas à être confirmées. Sur la résolution de la vente entre le vendeur intermédiaire et le vendeur Si la mention 'GARANTIE MARCHAND SANS GT EN L'ETAT' figurant sur la facture n°FAV00416 émise le 11 mai 2012 par le vendeur intermédiaire à l'ordre du vendeur ne peut, sans dénaturation, être analysée comme excluant uniquement la garantie contractuelle et non toute garantie dont la garantie légale, il n'est pas justifié qu'elle figure également sur le bon de commande signé par le vendeur et ait donc été acceptée par ce dernier, ce qu'il conteste. En effet, le bon de commande n°BC00446 en date du 11 mai 2012 n'est pas versé aux débats, la pièce n°2 du vendeur intermédiaire présentée dans ses conclusions et son bordereau de pièces comme étant ce bon de commande correspondant, en réalité, à la facture, et l'avis de l'expert automobile mandaté par l'assureur du vendeur, selon lequel un recours pour vice caché à l'encontre du vendeur intermédiaire n'est pas envisageable 'compte tenu du fait qu'il s'agit d'une transaction entre deux professionnels de l'automobile sans garantie', ne vaut pas reconnaissance par le vendeur de la clause d'exclusion de garantie prétendument stipulée, d'autant que cet expert ne vise lui aussi que la facture, et non le bon de commande, dans son rapport. Le vendeur intermédiaire n'est donc pas fondé à opposer une exclusion de garantie au recours du vendeur, quand bien même ils sont l'un et l'autre professionnels de la vente de véhicules d'occasion. Par ailleurs, le vendeur intermédiaire n'a effectivement pas été convié aux opérations d'expertise amiable organisées par l'expert automobile mandaté le 16 juillet 2012 par l'assureur de l'acquéreur et s'étant déroulées à compter de la réunion du 3 octobre 2012 au contradictoire du vendeur, convoqué par lettre recommandée en date du 12 septembre 2012, et de l'expert automobile missionné par son assureur. Chacun de ces deux experts ayant déposé un rapport, le premier le 12 décembre 2012, le second à une date non précisée mais nécessairement postérieure puisqu'il intègre les résultats, transmis le 17 du même mois, de l'appel d'offres pour la valeur résiduelle de l'épave, ces rapports ont tous deux été régulièrement communiqués dans le cadre de l'instance au fond et soumis à la libre discussion des parties. Le rapport d'expertise amiable du 12 décembre 2012 ne saurait donc être déclaré inopposable au vendeur intermédiaire et il est, tout au plus, interdit au juge de se fonder sur ce seul rapport pour entrer en voie de condamnation à son égard. Or ces deux experts retiennent l'un et l'autre que l'incendie du véhicule est d'origine électrique, que son foyer se situe à l'arrière gauche du compartiment moteur, sous le collecteur d'admission auquel il s'est propagé, et qu'il est consécutif à un court-circuit ou à un mauvais contact sur le faisceau électrique du moteur et, si l'expert de l'assureur du vendeur note que 'son point de départ n'a pas pu être localisé avec précision du fait de l'importance des dommages consécutifs aux flammes', il souligne aussi que le vendeur 'n'a réalisé que l'entretien du véhicule avant de le vendre à Monsieur [W], ce qui exclu (sic) toute intervention dans la zone de l'incendie et toute intervention sur le faisceau électrique du moteur', la préparation du véhicule en vue de cette vente ayant consisté, au vu du document intitulé « cession interne » annexé au rapport du 12 décembre 2012, à remplacer les plaquettes de frein avant et leur témoin d'usure, les filtres (air, gazole, huile, pollen et déshuileur), les balais d'essuie-glace et les silentblocs du triangle inférieur. En outre, le vendeur n'a été en possession du véhicule que très brièvement entre le moment où il l'a acheté au vendeur intermédiaire le 11 mai 2012 à 209 300 kilomètres au compteur et le moment où il l'a revendu à l'acquéreur le 18 du même mois à 210 031 ou 210 045 kilomètres au compteur (selon la facture ou le procès-verbal de contrôle technique). Il est donc possible de déduire de ce bref délai conjugué à l'absence d'intervention du vendeur sur le faisceau électrique du moteur, qui est incriminé par les deux experts comme étant à l'origine de l'incendie, que le vice affectant le véhicule préexistait, ne serait-ce qu'à l'état de germe, à la vente conclue entre le vendeur intermédiaire et le vendeur, ce sans se fonder exclusivement sur le rapport du 12 décembre 2012. L'absence de localisation plus précise du départ de feu est à cet égard inopérante. Le jugement doit donc être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente conclue le 11 mai 2012 entre le vendeur intermédiaire et le vendeur et a condamné le vendeur intermédiaire à restituer au vendeur le prix de 8 200 euros HT versé par ce dernier. En revanche, le vendeur intermédiaire, qui ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, ne saurait être condamné à garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l'acquéreur et de son assureur en ce qu'elles portent sur la restitution du prix de vente du véhicule perçu par le vendeur, mais seulement en ce qu'elles portent sur le remboursement des frais d'expertise amiable et d'une partie du coût d'acquisition des pneumatiques puisque, en tant que professionnel réputé connaître les vices cachés de la chose, il est obligé de réparer l'entier préjudice causé au vendeur. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le recours du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial Si le vendeur intermédiaire développe, dans la partie discussion de ses conclusions d'appelant, son argumentation sur la recevabilité de son action récursoire contre le vendeur initial, il se contente, au dispositif, de solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés et l'a débouté de ses prétentions, sans y réitérer sa prétention de première instance tendant à condamner le vendeur initial à le garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, alors que, conformément à l'article 954 alinéa 3 code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Au demeurant, le premier juge a exactement considéré, au regard de l'article 1648 du code civil prévoyant que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, que le vendeur intermédiaire, qui n'a fait assigner en intervention forcée le vendeur initial que le 27 mars 2017, soit plus de deux ans après avoir eu connaissance, par l'assignation en intervention forcée que lui a fait délivrer le vendeur le 5 décembre 2014, de l'expertise amiable diligentée par les assureurs de l'acquéreur et du vendeur et faisant état du vice caché à l'origine de l'incendie, expertise sur laquelle il s'appuie lui-même pour fonder son recours contre le vendeur initial, est prescrit et comme tel irrecevable en ce recours. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes annexes Partie perdante, le vendeur intermédiaire supportera, en sus des dépens de première instance déjà mis à sa charge, les dépens d'appel, excepté ceux afférents à l'appel provoqué de l'acquéreur et de son assureur qui resteront à la charge du vendeur qui l'a inutilement formé. En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, les sommes de 2 000 euros au vendeur et de 2 000 euros au vendeur initial en complément des sommes mises à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en première instance, sans pouvoir bénéficier du même texte, tandis que le vendeur, qui n'a pas relevé appel incident de la disposition l'ayant condamné à verser à l'acquéreur et à son assureur une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, disposition dont la cour n'est donc pas saisie et qu'elle n'a pas à confirmer, versera sur le même fondement à chacun d'eux une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel. Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine, excepté en ce qu'il a condamné la société [14] à garantir la société [12] des condamnations prononcées au bénéfice de M. [W] et de MAAF Assurances. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS [14] à garantir la SARL [13] anciennement dénommée [12] des condamnations prononcées au bénéfice de la SA MAAF Assurances au titre des frais de l'expertise amiable et de M. [W] au titre de l'acquisition des pneumatiques. La condamne à payer les sommes de 2 000 (deux mille) euros à la SARL [13] et de 2 000 (deux mille) euros à la SAS [11] en application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et la déboute de sa demande au même titre. Condamne la SARL [13] à payer les sommes de 1 000 (mille) euros à M. [W] et de 1 000 (mille) euros à la SA MAAF Assurances en application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel. Condamne la SAS [14] aux dépens d'appel, excepté ceux afférents à l'appel provoqué de M. [W] et de la SA MAAF Assurances qui resteront à la charge de la SARL [13], et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil prévoyant que larticle 1643 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose que le vendeur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fad448616ed0f8cd4ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel