Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451faca48616ed0f8cd4ed8
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 450 [C] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/01914 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLI JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 17 août 2016 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 13 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne - Sophie DELCOURT, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 55 ET : INTIME L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 17 août 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, statuant dans le litige opposant la caisse RSI Nord Pas de Calais à Monsieur [Y] [C], a : - prononcé une jonction des recours n°s 21400330 et 21400556, - dit que Monsieur [Y] [C] est assujetti au RSI en qualité de conjoint associé, - déclaré Monsieur [Y] [C] recevable en ses oppositions, - dit que Monsieur [Y] [C] ne peut s'exonérer de cotisations et contributions sociales ni en faisant valoir la liquidation judiciaire de la SARL [5], ni en se prévalant de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel dont il a bénéficié, - ordonné une réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2016 à 9h avec injonction: - à Monsieur [Y] [C] de déclarer les revenus tirés de son activité de conjoint associé pour 2012 et 2013 dans les formes requises auprès du RSI, au plus tard le 30 septembre 2016, - à la caisse RSI Nord Pas de Calais de rééxaminer les causes des deux contraintes contestées au regard des revenus rééls ainsi déclarés, au plus tard pour le 25 novembre 2016, - réservé les frais de signification, - dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens, Vu l'appel du jugement relevé le 14 septembre 2016 par Monsieur [Y] [C], Vu le transfert du dossier à la Cour d'Appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, Vu la radiation ordonnée le 13 janvier 2020 par la Cour d'Appel d'Amiens et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [Y] [C] prie la cour de : - le dire recevable et fondé en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire nulles et de nul effet les contraintes décernées à l'encontre de Monsieur [Y] [C] par la caisse du RSI les 12 juin et 14 octobre 2014, - déclarer Monsieur [Y] [C] bien fondé dans ses oppositions à contrainte, - constater l'effacement de la dette de Monsieur [Y] [C] à l'égard de la caisse au vu du jugement de rétablissement personnel rendu par le tribunal d'instance de Cambrai le 12 mars 2014, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas de Calais, venant aux droits de la caisse RSI du Pas de Calais prie la cour de : - débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes, fins et conclusions, - valider les contraintes, - condamner Monsieur [Y] [C] à payer à l'URSSAF les causes des présents recours, soit la somme totale de 2064 euros , correspondant aux recours initiaux, recours 21400330 : cotisations principales: 561 euros, majorations de retard: 48 euros, recours 21400556: cotisations principales: 1352 euros, majorations de retard:103 euros, - débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'appelant en tous les frais et dépens, *** SUR CE LA COUR, L'article R 142-25 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable, dispose que " le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros." Ce texte a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 mais était encore applicable au jour de l'appel relevé par Monsieur [Y] [C], soit le 14 septembre 2016 . Il apparaît en l'espèce que le litige porte sur deux oppositions à deux contraintes émises par la caisse du RSI Nord Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [Y] [C] respectivement le 12 juin 2014 pour un montant de 609 euros au titre des cotisations du 2 ème trimestre 2013 et le 14 octobre 2014 pour un montant de de 1455 euros au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2012 et du 3ème trimestre 2013. Compte tenu des termes de l'article R 142-25 précité, il convient avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 11 Janvier 2024 à 13h30, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel relevé par Monsieur [Y] [C] et que l'URSSAF précise la nature des cotisations et contributions concernées par les contraintes litigieuses. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 11 Janvier 2024 à 13h30, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel relevé par Monsieur [Y] [C] et que l'URSSAF précise la nature des cotisations et contributions concernées par les deux contraintes litigieuses RESERVE les dépens, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451faca48616ed0f8cd4ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel