Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fabf48616ed0f8cd4ea2
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 2 MAI 2023 N° 2023/ 153 Rôle N° RG 22/10044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXRL [V] [F] veuve [I] C/ S.C.I. STAFFORD FORBES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MONNET Me Joëlle MICHEL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 27 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/08360. APPELANTE Madame [V] [F] veuve [I], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.C.I. STAFFORD FORBES, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date des 24 et 29 juillet 2014 réitéré le 10 octobre 2014 en l'étude de Me [J] [U], notaire associé à [Localité 7], la SCI Stafford-Forbes-Poole a vendu à Mme [V] [F] veuve [I], une propriété sise à [Adresse 8], comprenant une villa avec piscine sur un terrain composé de différentes parcelles cadastrées section K [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour un prix de 523.000 euros. Constatant plusieurs infiltrations dans le bien, par acte d'huissier en date du 10 octobre 2015, Mme [V] [F] veuve [I] a assigné la SCI Stafford-Forbes-Poole, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné l'expertise sollicitée et désigné pour y procéder Mme [C]. Par acte délivré le 15 février 2017, Mme [V] [F] veuve [I] a saisi le juge des référés d'une demande d'extension de la mission de l'experte, au motif que de nouveaux désordres avaient été mis à jour, dont la détérioration des joints de la terrasse de la piscine, le dysfonctionnement du jacuzzi, ou encore la détérioration des enduits de façade. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 29 mars 2017. Mme [C] a déposé son rapport au greffe le 8 juillet 2019. Par acte en date du 14 janvier 2020, Mme [V] [F] a assigné en référé la SCI Stafford-Forbes-Poole afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 103.607,08 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis et des frais de procédure. Par ordonnance en date du 22 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Draguignan lui a notamment accordé, à titre de provision, la somme de 60.900 euros à valoir sur l'indemnisation des désordres de nature décennale affectant la maison. Suivant assignation en date du 8 décembre 2020, Mme [V] [F] a assigné la SCI Stafford-Forbes devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 73.256,47 euros sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l' article 1217 du code civil, 29.894,64 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés et 28.500 euros au titre de son préjudice de jouissance. Saisi d'une demande d'incident par la SCI Stafford-Forbes, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré irrecevable Mme [V] [F] en son action, a rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [V] [F] aux dépens. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, Mme [V] [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2022, Mme [V] [F] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - débouter la SCI Stafford-Forbes de toutes ses demandes, - déclarer recevable et bien fondée l'action introduite par la concluante au titre des vices cachés affectant l'immeuble litigieux, et ce pour les raisons sus-énoncées, - renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan pour qu'il soit statué sur les demandes visées dans l'assignation du 08 décembre 2020, à moins que la cour ne décide d'user de son pouvoir d' évocation auquel cas elle intimera préalablement l'ordre aux parties de conclure sur l' ensemble des désordres qui font l' objet du litige, - condamner dès à présent la SCI Stafford-Forbes à lui payer la somme de 7.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'incident de première instance et d' appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Stafford-Forbes aux dépens de première instance et d' appel. Mme [V] [F] fait valoir que le point de départ du délai biennal de l'article 1648 du code civil ne courant qu'à compter de la découverte du vice, celui-ci ne démarre qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, et ajoute que conformément à la jurisprudence de la 1ère chambre de la cour de cassation, le délai de l'article sus cité est un délai de prescription, susceptible donc d'interruption. Elle ajoute que lorsque deux actions bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, la seconde est virtuellement comprise dans la première, ce dont elle déduit que son adversaire ne peut plus invoquer aucune forclusion, le juge des référés ayant rejeté dans son ordonnance du 22 juillet 2020 la prescription soulevée et jugé que les assignations des 12 octobre 2015 et 15 février 2017 ont interrompu le délai de prescription de l'action en réparation des désordres, quel que soit le fondement juridique. Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la SCI Stafford Forbes demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2022, en ce qu'elle a déclaré Mme [V] [F] irrecevable en son action sur la garantie des vices cachés, - dire forclose l' action de Mme [V] [F] et irrecevables ses demandes fondées sur la garantie de vices cachés, - débouter Mme [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [V] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] [F] aux entiers dépens. La SCI Stafford Forbes fait valoir, en réponse à son adversaire qui indique que seule la nature juridique d'un délai permet en déterminer le régime et non l'inverse, que la 3ème chambre de la cour de cassation qualifie de forclusion le délai des garanties légales des constructeurs, ainsi que les actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, deux fondements retenus par la demanderesse dans son assignation. Elle estime que seule la jurisprudence de la 3ème chambre de la cour de cassation doit s'appliquer, s'agissant de la mise en oeuvre d'une responsabilité de constructeur. L'intimée observe en outre que le délai de forclusion a été interrompu à deux reprises par la délivrance des deux assignations en référé, deux ans après les ordonnances, soit le 22 décembre 2017 et le 28 mars 2019, de sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés initiée le 8 décembre 2020 est forclose. En réponse aux écritures adverses, elle expose que la connaissance du vice, point de départ de l'action en garantie des vices cachés, ne dépend pas nécessairement du dépôt d'un rapport d'expertise, dès lors que la connaissance du vice et l'impropriété à l'usage sont connus de manière certaine, et estime que ces deux conditions étaient réunies au dépôt du pré rapport d'expertise le 1er septembre 2017. Enfin, sur le rejet de la prescription de l'action par le juge des référés, la SCI Stafford Forbes relève que l'action n'était alors fondée que sur les articles 1792 et suivants, rappelant par ailleurs qu'une ordonannce de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés L'article 1648 du code civil dispose en son alinéa 1 que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cet alinéa 1er ne précise pas la nature juridique du délai de deux ans, contrairement à l'alinéa second, lequel prend le soin de soumettre expressément la garantie des vices et des défauts de conformité apparents à un délai de forclusion. Par ailleurs, le point de départ du délai de deux ans au jour de la découverte du vice fait écho au point de départ glissant de la prescription quinquennale de droit commun. Enfin, compte tenu des enjeux attachés à cette qualification, la forclusion doit être qualifiée explicitement, étant relevée la sévérité de son régime, tendant notamment à exclure celle-ci du bénéfice des dispositions de suspension ou d'interruption du délai concerné, à l'exception de l'assignation en référé conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. Il doit ainsi être jugé que le délai prévu aux dispositions de l'article 1648 du code civil alinéa 1er est un délai de prescription, bénéficiant par conséquent, et par opposition à la forclusion, des dispositions de l'article 2239 du code civil en application desquelles la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Au cas d'espèce, la première ordonnance de référé prononçant une mesure d'expertise a été rendue le 23 décembre 2015 et la seconde le 29 mars 2017, et l'expert désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan le 8 juillet 2019. L'assignation au fond devant le tribunal judiciaire a été délivrée en date du 8 décembre 2020. Le point de départ du délai sus cité courant à compter de la découverte du vice, il ne peut être valablement contesté que c'est le dépôt du rapport d'expertise, qui permet de dater cette découverte. Le contenu du pré-rapport ne peut avoir d'effet dès lors qu'une mesure d'instruction suspend le délai de prescription jusqu'à ce que la mesure ait été exécutée, ladite exécution consistant en le dépôt du rapport au greffe. L'action intentée par Mme [V] [F] au visa des dispositions de l'article 1648 du code civil n'est donc pas de prescrite et doit donc être déclarée recevable, la cour observant par ailleurs que l'action en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du même code ne fait pas l'objet de critique de la part de la Sci Stafford-Forbes. L'ordonnance déférée sera donc infirmée. Sur les frais du procès Les dépens de l'appel seront assumés par la Sci Stafford-Forbes, laquelle sera par ailleurs condamnée à régler à Mme [V] [F] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir visant l'action en garantie des vices cachés intentée par Mme [V] [F] ; Déclare l'action recevable Y ajoutant, Condamne la Sci Stafford-Forbes aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la Sci Stafford-Forbes à régler à Mme [V] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Chambre 1-1
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- 2 mai 2023
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6451fabf48616ed0f8cd4ea2
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