Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fabb48616ed0f8cd4e93
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 501 029 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 MAI 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C73E ----------------------- [W] [C] C/ [U] [N] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 75 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [W] [C] née [V] née le 23 juin 1934 à [Localité 9] ([Localité 9]) demeurant Lieudit [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Sophie LAGARDE, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AGEN en date du 23 mars 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00006 d'une part, ET : [U] [N] né le 26 août 1964 à [Localité 9] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Florence COULANGES, avocat inscrit au barreau D'AGEN INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que l'affaire ait été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023, devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Dominique BENON, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 14 avril 2023, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Dans le cadre de la succession de son demi-frère, M. [R] [A] décédé en octobre 2014, Mme [W] [C], sa demi-s'ur, a hérité de différentes parcelles situées à [Localité 11] (47), lieu-dit [A], cadastrées ZK[Cadastre 5], ZK[Cadastre 6], ZK[Cadastre 2] et ZK[Cadastre 4], exploitées par M. [Z] [N], en vertu d'un bail SAFER et d'une mise à disposition signée entre le de cujus et la SAFER. Dès l'année 2015, Mme [W] [C] a conclu avec M. [Z] [N] une mise à disposition à titre gratuit (prêt à usage) pour les parcelles ZK[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], qui a été reconduit en 2016 et 2017. Souhaitant vendre ses terres, Mme [W] [C], âgée de 86 ans, a signé le 30 juillet 2020 une promesse de vente au bénéfice de la SAFER. M. [U] [N], frère de M. [Z] [N], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Agen le 29 octobre 2021 afin d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un bail à ferme verbal sur les parcelles exploitées et son renouvellement pour neuf ans soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027 ainsi que différentes demandes indemnitaires outre les dépens et une indemnité de procédure. Par jugement en date du 23 mars 2022 le Tribunal Paritaire des baux ruraux a : - Constaté l'existence d'un bail verbal à effet au 1er janvier 2018 au profit de M. [N] portant sur les parcelles suivantes appartenant à Madame [C] : commune de [Localité 11] cadastrées section ZK n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], - Condamné Madame [C] à payer à Monsieur [N] la somme de 330 € au titre des frais d'établissement du constat établi le 21 octobre 2021 par Me [O], huissier de justice à [Localité 9], - Débouté Monsieur [N] du surplus de ses prétentions, - Condamné Madame [C] à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes, - Condamné Madame [C] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 11 mai 2022 enregistrée au greffe de la chambre sociale le 18 mai 2022, Mme [C] a déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon conclusions visées par le greffe le 1er février 2023 auxquelles l'appelante a déclaré s'en remettre, Mme [W] [C] demande à la cour de : - Juger son appel recevable - Infirmer dans son intégralité le jugement dont appel Statuant à nouveau, A titre principal, - Débouter Monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Juger valable la renonciation de Monsieur [U] [N] à se prévaloir d'un bail rural à compter du 1er novembre 2021, - Ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des parcelles, En tout état de cause, - Condamner M. [U] [N] au paiement d'une somme de 3.000 € à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile conformément à l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. - Condamner M. [U] [N] aux dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [W] [C] fait valoir que : - Son appel est recevable : - elle a déposé son dossier d'aide juridictionnelle le 22 avril 2022 comme il est mentionné dans la décision d'admission du 8 juillet 2022 - elle justifie ainsi du dépôt de sa demande avant l'expiration du délai - Sur le fond : - elle soutient que son seul interlocuteur pour les campagnes 2018, 2019 et 2020 a toujours été M. [Z] [N] - elle conteste la qualification de bail rural en rappelant la réunion des quatre conditions cumulatives prévues à l'article L.411-1 du code rural relatif à la mise à disposition - le simple relevé d'information établi par la MSA retenu par les premiers juges est insuffisant pour constituer un commencement de preuve par écrit - aux termes de l'article 1362 du code civil, il doit être produit par celui qui conteste. Or, le relevé parcellaire d'exploitation est produit par M. [N] et n'émane pas d'elle. Il ne peut donc être qualifié de commencement de preuve par écrit - de plus, il constitue une preuve à soi-même puisqu'il a été établi sur la base de documents communiqués par M. [N] - cette seule pièce ne peut fonder l'existence d'un bail rural - la mise à disposition des parcelles n'est pas démontrée : l'attestation de résiliation de bail verbal produite par l'intimé concerne les rapports entre M. [Z] [N] et elle-même - la preuve du paiement des fermages 2018, 2019 et 2020 n'est pas rapportée - il existe une incertitude sur les terres dont M. [N] se dit « occupant ». Les attestations produites indiquent seulement une contenance de 4 ha 59 a 77 ca - M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural Subsidiairement, si la qualification de bail rural était retenue, la renonciation de M. [N] à se prévaloir du statut du fermage, d'ordre public, est néanmoins valable tant que « les droits des parties ne sont pas encore nés et acquis » comme l'a jugé la Cour de cassation - en lui écrivant le 22 juin 2021, « je vous propose de lever la récolte 2021 et de libérer les lieux au 1er novembre 2021 ou de procéder à l'achat des parcelles », M. [N] a manifestement renoncé à s'en prévaloir pendant l'exécution du bail - le contrat a donc pris fin le 1er novembre 2021 et il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [N] * * * Selon conclusions reçues au greffe de la chambre sociale le 2 mars 2023 auxquelles l'intimé a déclaré s'en remettre, M. [U] [N] demande à la cour de : - Juger irrecevable l'appel formée par Madame [W] [C], - Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Madame [W] [C] - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 mars 2022 - Condamner Madame [W] [C] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Débouter Madame [W] [C] de son appel infondé - Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 23 mars 2022 en ce qu'il a reconnu l'existence du contrat de bail rural entre Madame [W] [C] et Monsieur [U] [N] - Recevoir l'appel incident en ce que Monsieur [U] [U] [N] a été débouté de ses demandes en dommages et intérêts. Y ajoutant - Condamner Madame [W] [C] à titre de dommages et intérêt aux paiements : o 1.760,29 € représentant la diminution PAC pour déclaration double d'exploitation 2021 o 660 € pour fauchage de la luzerne o 500 € à titre de dommage et intérêt pour absence d'accès aux parcelles o 330 € pour les frais de constat d'huissier o 1.760,29 € au titre des droits PACS 2022 sur lesdites parcelles. Soit au total la somme de 5.010,29 € - Condamner Madame [W] [C] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner au paiement des entiers dépens liés à la présente instance et les frais de notification de l'acte de cession du bail rural à venir. A l'appui de ses prétentions, M. [U] [N] fait valoir que : A titre principal, sur la forme : - l'appel interjeté est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile : le jugement a été notifié à l'appelante le 25 mars 2022, celle-ci a relevé appel le 11 mai 2022, en conséquence le délai légal d'un mois était expiré - de plus, l'appelante a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 18 mai 2022 alors que l'article 46 du décret du 28 décembre 2020 dispose qu'il doit être déposé au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours - l'article 46 dudit décret ne suspend pas le délai d'appel mais autorise un nouveau point de départ du délai sous réserve d'un critère cumulatif de recevabilité de l'appel en dehors du délai légal soit : déposer une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai légal et que le recours soit introduit après l'admission de la demande d'aide juridictionnelle dans le respect du nouveau délai d'un mois - en ayant interjeté appel le 11 mai 2022 avant la décision d'admission de son dossier, son appel est irrecevable A titre subsidiaire, sur le fond : - il invoque l'article L.411-1 du code rural qui prévoit que la mise à disposition de parcelles à titre onéreux se prouve par tous moyens - il invoque également l'article 1589-2 du code civil. - Sur le bail verbal : - comme l'ont jugé les premiers juges, il a rapporté la preuve de l'existence d'un bail rural à son profit avec mise à disposition des terres appartenant à Mme [C] - il a produit l'attestation de la MSA qui constitue un commencement de preuve par écrit - il a rapporté la preuve des règlements effectués au titre du fermage annuel - Sur la réalité du bail à ferme verbal : - il exploite les parcelles depuis 2018 comme il le démontre par le paiement des fermages - Mme [C] a signé le 3 mai 2018 une « attestation de résiliation de bail verbal » avec M. [Z] [N] avec un terme au 31 décembre 2017 ce qui démontre qu'elle savait que M. [Z] [N] était retraité et qu'il ne mettait plus les terres en valeur - Mme [C] a encaissé les fermages pour les années 2018 et 2019 - il produit la copie des deux chèques et la preuve de leur encaissement par leur destinataire. Le refus d'encaissement ne peut être considéré comme un non paiement des fermages de sa part - il a exploité les terres pendant quatre années : depuis 2008, il a effectué les déclarations d'exploitation et a bénéficié des droits liés à la PAC - son exploitation à titre onéreux sur ces parcelles depuis le 1er janvier 2018 était notoire : - il produit les attestations de M. [E], agriculteur, M. [G], exploitant agricole, et de M. [I] - sa convocation à une réunion par la SAFER le 14 juin 2021et lui a proposé de signer un document par lequel il lui était demandé de s'engager à ne plus cultiver les terres appartenant à Mme [C] en vente auprès de la SAFER - ainsi depuis 2000, date de la promesse de vente, il démontre la continuité de l'exploitation des terres - Mme [C] a refusé d'encaisser les derniers fermages pour les années 2018 et 2019 alors qu'il lui avait adressé les chèques et qu'il en justifie. Il s'agit d'une faute du bailleur dont il ne peut user contre lui - Mme [C] démontre sa mauvaise foi en produisant sa lettre du 22 juin 2021 dans laquelle elle reconnaît ses droits aux fermages, lettre par laquelle il proposait d'acquérir les terres étant dans l'ignorance de la promesse de vente à la SAFER conclue le 30 juillet 2020 - il a été empêché d'exploiter à compter du 21 octobre 2021 comme l'a constaté l'huissier de justice qu'il a mandaté - il n'a jamais renoncé à ses droits et Mme [C] n'a donné aucune suite à sa proposition - Sur l'identité des parcelles : - le bail verbal porte sur les parcelles ZK[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] - la parcelle ZK[Cadastre 1] a été vendue à M. [T] le 22 juin 2021 alors que le bien n'était pas libre contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte et l'appelante a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L.412-12 du code rural - les parcelles ZK [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont été exploitées jusqu'au 21 octobre 2021, date du « coup de force » de M. [Y] - En réponse à Mme [C] : - sur la promesse de vente à la SAFER : - la SAFER ne pouvait ignorer l'exploitation de ces terres d'une part, du fait de son obligation d'information quant à la nature juridique des terres et d'autre part, du fait de la simple visite obligatoire in situ de son technicien - sur la promesse de vente de Mme [C] : - Mme [C] a signé une promesse unilatérale de vente le 30 juillet 2020 avec levée d'option le 30 décembre 2020 au plus tard - l'option n'ayant pas été levée dans le délai, la promesse est caduque - sur l'autorisation de prise de possession anticipée avant la signature de l'acte authentique : - le 7 mai 2021, Mme [C] a accordé à M. [Y] un prêt à usage alors que ni la SAFER ni M. [Y] n'avaient levé l'option - aucun avenant à la promesse de vente « sur fonds libre » n'a été régularisé - il s'agit d'une modification substantielle de la promesse de vente qui affecte sa validité - en conséquence, le prêt à usage est en contradiction avec la promesse de vente qui avait pour but d'évincer le fermier - de plus aucune prise de possession des terres par M. [Y] n'est intervenue à la date du 1er mai 2021 alors que le prêt à usage expirait le 30 novembre 2021 et que l'acte authentique devait être ratifié au plus tard le 30 juin 2021 - il a levé les semis de M. [U] [N] fin octobre 2021 - aucun des délais prévus à ce prêt n'a été respecté et il est à ce jour expiré - sur l'attestation de la préfecture en date du 17 novembre 2021 : - la préfecture a positionné M. [Y] sur l'ilôt 16 tout en indiquant que le seul justificatif était le prêt à usage - cette attestation n'a aucune valeur obligatoire et est remise en cause par la situation de preneur de M. [U] [N] - Sur sa demande en dommages et intérêts : - outre les pressions de la SAFER, il a été évincé des terres depuis le 21 octobre 2021 en raison de droits accordés par Mme [C] à un tiers qui a ainsi commis une faute - il demande la somme totale de 5 010,29 euros MOTIVATION : Sur la recevabilité : Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de baux ruraux, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. L'article 538 du code procédure civile dispose : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ». Le décret du 15 mars 2011 a adapté la problématique de l'aide juridictionnelle aux contraintes de la procédure d'appel et notamment celle des articles 902, 908 et 910 du code de procédure civile Le décret du 27 décembre 2016 a abrogé les dispositions ci-dessus et a étendu l'effet interruptif du délai par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. Le décret du 6 mai 2017 a réintroduit certaines dispositions pour tenir compte de la situation de l'intimé, l'appelant continuant à bénéficier du seul effet interruptif du délai d'appel lorsqu'il dépose une demande d'aide juridictionnelle L'article 43 (et non 46 comme indiqué dans les conclusions d'appelant) du décret n° 2020-1717 en date du 28 décembre 2020, qui dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. » En l'espèce, la chronologie est la suivante : - notification du jugement le 25 mars 2022 - demande d'aide juridictionnelle déposée le 22 avril 2022 - appel interjeté le 11 mai 2022 (668 et 669 CPC) - décision d'admission par le bureau d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2022 - décision complémentaire accordant l'aide juridictionnelle totale avec désignation d'un avocat et d'un huissier de justice le 26 juillet 2022 En l'espèce, l'appelante a régulièrement déposé dans le délai d'appel sa demande d'aide juridictionnelle avant d'avoir inscrit sa déclaration d'appel. Sa demande a été acceptée par le bureau d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2022 puis complétée le 26 juillet. Par conséquent, le recours devait être intenté dans le délai d'un mois à compter du 27 juillet 2022. Par conséquent, en effectuant sa déclaration d'appel le 11 mai 2022, donc avant la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, l'appel de Mme [C] est hors délai et doit être déclaré irrecevable. Mme [W] [V] épouse [C] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [V] épouse [C], CONDAMNE Mme [W] [V] épouse [C] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code rural qui prévoit que la misearticle 538 du code procédure civile disposearticle L.412-12 du code ruralarticle L.411-1 du code rural relatif à la mise à disarticle 1589-2 du code civil.article 1362 du code civilarticle 700 du code de procédure civile conformém
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fabb48616ed0f8cd4e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel