Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fab748616ed0f8cd4e7f
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 292 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 02 MAI 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C6EL ----------------------- [D] [P] C/ SARL [C] [J] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 68 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [D] [P] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie SMAGGHE, avocat inscrit au barreau du LOT APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 11 octobre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F20/00082 d'une part, ET : LA SARL [C] [J] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Christophe CAYROU, avocat inscrit au barreau du LOT INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Dominique BENON, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [D] [P] a été embauché sans contrat de travail écrit mais à la date du 6 janvier 2014 selon le certificat de travail, par la société [C] [J], qui a pour activité l'achat et la vente en gros de vins ainsi que l'achat de raisins et exerce à [Localité 3] (46), en qualité d'ouvrier de chai, statut ouvrier, niveau III A. La convention collective nationale applicable est celle des vins, cidres et spiritueux. Il était le seul salarié de l'entreprise et était ponctuellement aidé par des saisonniers, en fonction des besoins de l'entreprise. Par courrier remis en main propre le 24 septembre 2019, la société [C] [J] a convoqué Monsieur [D] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire immédiate. Monsieur [D] [P] s'est présenté à cet entretien assisté de Monsieur [R] [U], délégué CFDT. Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, la société [C] [J] a licencié Monsieur [D] [P] pour faute grave. Par requête du 21 octobre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors d'une demande de reclassification et en rappel de salaires, en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en versement de différentes indemnités. Par jugement du 11 octobre 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Cahors a : - Débouté Monsieur [P] de sa demande de requalification de ses activités permettant de lui attribuer la classification niveau 6 échelon B, - En conséquence, débouté Monsieur [P] de sa demande de condamnation de la société [C] [J] à titre de rappel de salaire pour un montant de 9 912.60 € et 991.26 € au titre des congés payés afférents, - Débouté Monsieur [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Déclaré le licenciement pour faute grave bien fondé et régulier, - En conséquence, débouté Monsieur [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, - Débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - Débouté chacune des parties de ses demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Décidé que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 26 octobre 2021, Monsieur [D] [P] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions de M. [D] [P] appelant principal et intimé sur appel incident Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [D] [P] sollicite de la cour de : - de le recevoir en son appel ; - Réformer totalement le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes de Cahors le 11 octobre 2021, Statuant de nouveau ; - Requalifier la relation de travail en précisant que Monsieur [D] [P] occupait les fonctions d'un agent de maîtrise niveau VI échelon B ; En conséquence, - Condamner la société [C] [J] à lui verser à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2016 à octobre 2019 les sommes de 9 912.61 € et 991.26 € de congés payés afférents ; - Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société [C] [J] à lui verser : ' Les sommes de 4 584 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 458.40 € de congés payés afférents ; ' La somme de 2 635.80 € à titre d'indemnité de licenciement ; ' La somme de 22 920 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Les sommes de 2 133.25 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 213.32 € de congés payés afférents - Constater que la société [C] [J] a commis l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; En conséquence, - Condamner la société [C] [J] à lui verser la somme de 13 752 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Ordonner à la société [C] [J] de lui délivrer des documents de fin de contrat (dernier bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail, et reçu pour solde de tout compte) rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner la société [C] [J] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [D] [P] fait valoir que : A- sur la classification et le rappel de salaires : - il demande que son emploi soit requalifié comme étant celui d'agent de maîtrise niveau VI échelon B tel que défini à l'article VII.3.1 de la convention collective - l'article VII.2.1 défini le poste d'ouvrier niveau III échelon A qui ne correspond pas au poste effectivement occupé dès 2014 - il remplissait les fonctions d'ouvrier de chai en toute autonomie, qui entrent dans la définition d'agent de maîtrise défini à l'article VII.3.1 la convention collective, même en l'absence de diplôme : - agent de maîtrise opérationnel - représentant de l'entreprise lors des salons professionnels - représentant de l'entreprise lors des réunions - vendeur au domaine - agent de maîtrise technique - chef de travaux - il le démontre par la production d'attestations - l'employeur a reconnu qu'il travaillait pour l'entreprise [N] [J] depuis 2009 B- sur le licenciement : - le conseil de prud'hommes s'est fondé à tort sur le rapport de M. [X], expert commis par l'employeur aux fins d'examiner le véhicule, produit par l'employeur, concluant à une faute intentionnelle du salarié ayant « percuté à plusieurs reprises le véhicule de M. [Y] » - Mme [C] et lui-même ont entretenu une relation pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il apprenne sa liaison avec M. [Y] - il est victime d'un stratagème initié par Mme [C] et M. [J], son ancien compagnon - ceux-ci lui ont demandé de signer une reconnaissance des faits datée du 13 septembre 2019 ce qu'il a refusé - par courrier du 22 septembre 2019, Mme [C] a exigé qu'il quitte le logement dans les huit jours - il a refusé et il a été licencié le 24 septembre 2019 - sur les griefs retenus à son encontre : - Avoir utilisé le 5 septembre 2019 à des fins personnelles le véhicule de l'entreprise, sans autorisation de sa hiérarchie, en dehors des horaires de travail, et avoir occasionné un accident matériel de la circulation, ' Avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise et provoqué une désorganisation de celle-ci par l'effet de la destruction du véhicule, - Avoir proféré des menaces, en privé et en public, envers la gérante de l'entreprise et à son associé - il conteste l'ensemble des faits hormis être à l'origine de l'accident - sa responsabilité pénale n'a pas été engagée suite au dépôt de plainte de M. [Y], il conteste les faits - le sinistre a été pris en charge au titre de la garantie - les griefs sont imprécis - sur le premier grief : - l'employeur ne justifie pas cette utilisation en dehors des heures de travail ni de l'heure des faits - il reconnaît s'être rendu à la station de service de [Localité 6] pour faire le plein de carburant - la plainte de M. [Y] a été classée sans suite - le rapport de M. [X] n'est pas un « rapport d'expertise » et ne saurait justifier la faute grave - il n'est pas contradictoire et seuls étaient présents Mme [C] et M. [Y] durant les opérations expertales - il conteste les constatations de l'expert - les griefs sont imprécis - sur le second grief : - la désorganisation de l'entreprise n'est pas démontrée ni l'atteinte à l'image - sur le troisième grief : - les menaces ne sont pas décrites ni datées - le grief n'est étayé par aucune pièce - Sur les conséquences financières : - sur la base du salaire brut, il demande en application de la convention collective : - 4 584 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 458,40 euros de congés payés afférents - 2635,80 euros d'indemnité légale - des dommages et intérêts : 22 920 euros, soit 10 mois de salaire. Son prêt a été refusé car il a perdu son emploi, il n'a été indemnisé par Pôle emploi qu'à compter du 19 décembre 2019 et les indemnités journalières s'élevaient à 57,38 euros - il demande des rappels de salaire pour mise à pied conservatoire et les congés payés afférents - Sur le travail dissimulé : - Heures supplémentaires et travail dissimulé ne sont pas nécessairement liés contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes - il a effectué de nombreux travaux pour le compte de la société avec son engin personnel en plus de ses fonctions - l'employeur ne le conteste pas et en avait connaissance - il réalisait ainsi des heures supplémentaires qu'il n'est pas en mesure de chiffrer - Il demande la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte II. Moyens et prétentions de la société [C] [J] intimée sur appel principal et appelante sur appel incident Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 15 avril 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société [C] [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - Que Monsieur [D] [P] n'est pas fondé à solliciter l'attribution d'une classification niveau VI échelon B selon la définition prévue par la convention collective des Vins, Cidres et Jus de fruits ; - Que les griefs visés dans la lettre de licenciement constituent un grave manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ainsi qu'à l'obligation de sécurité ; - Qu'en conséquence, le licenciement notifié pour faute grave est régulier et parfaitement justifié ; - Que Monsieur [D] [P] ne peut sérieusement se prévaloir d'un quelconque travail dissimulé ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L.8221-5 du code du travail ; - Qu'il convient de constater que de Monsieur [D] [P] a été rempli de sa demande au titre du justificatif des congés payés ; - Qu'en conséquence, il sera débouté de l'intégralité de ses prétentions ; - Que le même sera condamné à verser à la concluante la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels. A l'appui de ses prétentions, la société [C] [J] fait valoir que : - Sur la demande en rappel de salaires au titre de la classification : - il était classé au niveau III échelon A à son embauche - il n'avait aucune connaissance dans le domaine viticole avant de débuter cette activité et ne détient aucun diplôme afférent - il ressort des attestations produites par le salarié qu'il effectuait principalement des travaux de terrassement et de réparation de matériel qui ne relèvent pas de la classification revendiquée - les missions de chef de culture, conducteur ' relèvent du contrat de travail le liant à M. [J] car il s'agit du travail de vigne - il ne remplit aucune des conditions requises - Sur la lettre de licenciement : - le salarié n'a jamais contesté l'utilisation sans autorisation du fourgon Mercédes appartenant à la société - il s'agissait d'un trajet privé où il ne s'est pas trouvé par hasard - le domicile de M. [Y] se trouvait à 30 mètres du lieu de l'accident - les constatations de l'expert sont claires - Sur le travail dissimulé : - l'élément intentionnel n'est pas rapporté - Sur les congés payés : - ils ont été régularisés avec le solde de tout compte comme le démontre l'attestation de l'expert comptable - le conseil de prud'hommes a omis de statuer alors que l'appelant se désistait de cette demande en première instance MOTIFS : A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce. I- Sur la classification et le rappel de salaires : A titre liminaire il convient de rappeler : - qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; - qu'il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié ; - que c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne. En l'espèce M.[P], sur qui pèse la charge de la preuve, a été embauché 6 janvier 2014 sans contrat écrit au poste d'ouvrier niveau III échelon A tel que défini à l'article VII.2.1 de la CCN du 15 mars 2013 non étendue. Il revendique la qualification d'agent de maîtrise niveau VI échelon B tel que défini à l'article VII.3.1 de la convention collective applicable. Selon l'article VII.2.1 de la convention collective applicable: « niveau III : ouvriers et employés hautement qualifiés Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux très qualifiés impliquant autonomie et prise d'initiative et exigeant la mise en 'uvre des connaissances particulières du produit fabriqué et du cycle de production, des équipements ou des procédures techniques et administratives. Le métier est complètement maîtrisé et le salarié choisit le mode d'exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat. Le travail est également caractérisé par l'établissement ou la rédaction de documents sous la forme requise par la spécialité. Le travail peut impliquer un rôle d'entraînement, d'assistance et d'information. Le niveau des connaissances requises est celui du brevet professionnel, du certificat de qualification professionnelle propre à la spécialité (il s'agit des certificats de qualification professionnelle créés par l'accord étendu du 26 mai 2000) ou du baccalauréat. Ce niveau peut être acquis par la voie scolaire, la formation professionnelle continue, ou une expérience professionnelle équivalente. Le salarié est placé sous la responsabilité d'une personne de qualification supérieure. Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 1 mois de travail. Echelon A Le travail est caractérisé par l'exécution d'un cycle d'opérations complexes de production ou de travaux techniques ou administratifs de difficulté équivalente. » - Selon l'article VII.3.1 niveau VI de la convention collective applicable : « L'agent de maîtrise ou l'agent technique exerce son activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il est en général associé et en vue de la réalisation d'objectifs dont la conformité peut n'être appréciée qu'à terme. Son intervention requiert la mise en 'uvre de plusieurs techniques et des techniques connexes. Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action appropriés. L'agent de maîtrise ou l'agent technique participe aux études d'implantation du matériel et d'organisation du travail. Il contrôle les résultats par rapport aux prévisions. L'agent de maîtrise peut assurer l'encadrement de plusieurs groupes, éventuellement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents. Les connaissances de base mises en 'uvre correspondent au niveau BTS, DUT, complétées par une expérience professionnelle approfondie. Echelon B Agent de maîtrise ou agent technique dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques. Il coordonne des activités différentes et complémentaires. » Comme l'ont justement fait observer les premiers juges, la confusion des activités professionnelles et privées ne peut conduire à conclure à un changement de classification. La cour constate d'une part que l'appelant n'apporte pas d'éléments nouveaux en appel et que les attestations produites décrivent des tâches (réparation d'engins agricoles, terrassement, construction de chais, conduite d'engins à vendanger...) qui ne relèvent pas de la classification ci-dessus rappelée. Les attestations n'établissent pas davantage qu'il avait acquis du fait de son expérience un niveau professionnel lui permettant de prétendre à la classification revendiquée. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en reclassification, en rappel de salaire et congés payés afférents. II- Sur le licenciement : Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,même pour la durée limitée du délai-congé. Par courrier du 21 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, M.[P] a été licencié pour faute grave en ces termes : « Par courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2019 vous avez régulièrement été convoqué à un entretien préalable à votre licenciement 'xé le 10 octobre 2019 à 16h00, entretien auquel vous êtes venu assisté de Monsieur [R] [U]. Lors de cet échange, nous vous avons exposé les raisons qui ont conduit à envisager la rupture de votre contrat de travail et avons recueilli vos observations. Outre le fait que vous n'avez pas nié la matérialité des faits reprochés, les explications que vous avez formulées lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modi'er notre appréciation de la situation, de sorte que nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous avons exposés verbalement et rappelés ci-après : Le 5 septembre 2019, vous avez pris, sans autorisation et en dehors de vos horaires de travail, un véhicule appartenant à la société pour effectuer un trajet à titre privé et avez occasionné un accident, dont les conséquences humaines auraient pu être dramatiques. Au terme de votre garde à vue, nous avons fait droit à votre demande de congés payés et avons mis ce temps à pro't pour recueillir l'ensemble des éléments permettant la société d'avoir une vision exhaustive de la situation aux 'ns d'envisager les suites à donner. La gravité de votre comportement étant établie, nous n'avons eu d'autre choix que d'engager une procédure de licenciement. En effet, vous avez effectivement utilisé un véhicule de société hors du temps et du lieu de travail, l'accident que vous avez provoqué ayant ainsi entraîné la destruction dudit véhicule ainsi que celui de la victime. En utilisant ce véhicule à des 'ns personnelles, vous avez entaché la con'ance que nous avions placée en vous, porté fortement atteinte à l'image de la société dont la notoriété dans le milieu n'est plus à démontrer, et provoqué une importante désorganisation de l'entreprise du fait de la destruction de l'un des véhicules et de votre absence qui s'en est suivie, alors que vous n'êtes passans ignorer que la période des vendanges est une période avec une trés forte activité et dont la réussite est primordiale pour la survie de l'entreprise. Au surplus, malgré ce comportement inacceptable, vous n'avez pas choisi de faire profil bas, bien au contraire. Vous avez proféré de nombreuses menaces, en privé et en public, à l'encontre de la société, la gérante et son associé. Monsieur [N] [J] avec lequel vous êtes d'ailleurs également lié par une relation contractuelle de travail. Ces menaces, qui portent essentiellement sur une volonté de voir notre entreprise et celle de Monsieur [N] [J] détruites, ont fait l'objet d'un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie de Puy L'Evéque le 24 septembre 2019. L'acte commis le 5 septembre ainsi que votre attitude menaçante outre, les conséquences 'nancières et organisationnelles qui en ont découlé ont irrémédiablement rompu la con'ance devant présider à toute relation salariale. L'impact très négatif de votre comportement et de vos actes sur l'organisation au sein de la société ainsi que la détérioration de l'image de l'entreprise qu'elle engendre est gravement fautif, de sorte que votre maintien dans la société même temporaire n'est plus envisageable. Nous nous voyons donc contraints de vous noti'er, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privatif de toutes indemnités de préavis et de licenciement. » Il ressort de la lettre de licenciement trois motifs, à savoir : - Avoir utilisé le 5 septembre 2019 à des fins personnelles le véhicule de l'entreprise, sans autorisation de sa hiérarchie, en dehors des horaires de travail, et avoir occasionné un accident matériel de la circulation, ' Avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise et provoqué une désorganisation de celle-ci par l'effet de la destruction du véhicule, - Avoir proféré des menaces, en privé et en public, envers la gérante de l'entreprise et son associé. 1. Sur le premier grief : L'employeur verse à l'appui de ce grief l'enquête préliminaire de gendarmerie et le rapport de l'expert d'assurances. Il ressort du rapport d'expertise que la carte grise du véhicule en cause, Mercedes Vito, est établie au nom de la société [C] [J] qui en est la propriétaire. Il est constant que M. [P] était le conducteur du véhicule au moment de l'accident ce qu'il ne conteste pas et ressort de la procédure de gendarmerie. Il résulte du procès verbal d'audition de M. [Y] du 5 septembre 2019, que celui-ci se trouvait au volant de son véhicule arrêté sur le bas côté de la voie, lorsqu'il a été percuté volontairement et à plusieurs reprises par M. [P] circulant à bord du véhicule Mercédes Vito. Le conducteur a pris la fuite et le véhicule a été retrouvé abandonné à environ 400 mètres du lieu du choc. Ce grief est établi dans sa matérialité et justifie à lui seul le licenciement pour faute grave. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré le licenciement pour faute grave fondé et l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement. En outre, la cour le déboute de sa demande en remise de documents de fin de contrat sous astreinte. III- Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code. L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, M. [P] sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires pour réaliser des travaux dans l'intérêt exclusif de la société [C] [J] et produit des attestations pour en justifier. En l'espèce, M. [P] n'établit nullement que le travail effectué devait donner lieu rémunération d'autant plus, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'il ne demande aucun rappel de salaire sur heures supplémentaires et que ces travaux ont été réalisés dans un contexte de relations affectives qui exclut tout travail dissimulé. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et condamne M. [P], qui succombe aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à la société [C] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 11 octobre 2021 sauf en ce qu'il a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, Statuant de nouveau du chef infirmé, CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens de première instance, et y ajoutant, DÉBOUTE M. [D] [P] de sa demande en remise de documents de fin de contrat sous astreinte, CONDAMNE M. [D] [P] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société [C] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DÉBOUTE M. [D] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.8221-5 du code du travailarticle L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fab748616ed0f8cd4e7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel