Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 avril 2023
- ECLI
- 6450a8dc902eadd0f86b8d8e
- Date
- 29 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BC Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 29 avril 2023 N° de Minute : 736 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [M] [O] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : MME LA PREFETE DE L'OISE MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Yves BENHAMOU,, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Serge LAWECKI, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 29 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en en rétention administrative de M. [M] [O] depuis le 17 avril 2023. Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 avril 2023 qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de 28 jours décision confirmée par la cour d'appel de douai le 21 avril 2023. - Vu la requête adressée le 26 avril 2023 par M. [M] [O] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Lille. rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2023 à 11h38, - Vu les demandes d'observations transmises le 28 avril 2023 à M. [M] [O] et au préfet de l'Oise, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans l'ordonnance déférée a considéré qu'en l'espèce aucune circonstance de fait ou de droit n'est intervenue depuis la prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention de Lille le 19 avril 2023 confirmée par l'ordonnance de la cour d'appel de Douai en date du 21 avril 2023. Par ailleurs et surabondamment il convient de souligner que le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de l'interdiction du territoire français est sans valeur car il suppose un examen de la régularité de la mesure d'éloignement qui est un acte administratif qui relève de la seule compétence du juge administratif. Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de rétention administrative présentée par M. [M] [O]. PAR CES MOTIFS, - CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de rétention administrative présentée par M. [M] [O]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Serge LAWECKI, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 736 DU 29 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [M] [O], à MME LA PREFETE DE L'OISE et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 29 avril 2023 N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8dc902eadd0f86b8d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel