Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 avril 2023
- ECLI
- 6450a8dc902eadd0f86b8d8a
- Date
- 29 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A5 Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 29 avril 2023 N° de Minute : 735 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [R] [U] né le 10 Décembre 1995 à [Localité 1] (SOUDAN) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M LE PREFET DU [Localité 4] MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Yves BENHAMOU,, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Serge LAWECKI, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 29 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en en rétention administrative de M. [R] [U] depuis le 27 février 2023. Vu la requête adressée le 24 avril 2023 par M. [R] [U] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2023 à 17h41. - Vu les demandes d'observations transmises le 28 avril 2028 à M. [R] [U] et au préfet du [Localité 4]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : - Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du maintien en rétention à raison de l'absence de perpective d'éloignement: En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas présent M. [R] [U] sollicite sa remise en liberté en faisant valoir que la préfecture envisage la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement vers le Soudan alors que ce pays fait face à une situation de violence très importante. Il allègue ainsi que ces circonstances particulières font obstcale à l'exercice effectif de cette mesure d'éloignement de telle manière que la mesure de rétention administrative ne se justifierait pas. Toutefois ainsi que l'a indiqué à fort juste titre le premier juge, ce moyen ne peut prospérer car le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier l'existence ou l'absence de perpective d'éloignement vers le pays de destination dans la mesure où cette appréciation reviendrait à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement qui est de la compétence exclusive du juge administratif. Par ailleurs il résulte des éléments objectifs du dossier que l'administration a effectué toutes diligences utiles pour la rétention de M. [R] [U] soit limitée au temps strictement nécessaire à l'exercice de la mesure d'éloignement. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté à bon droit la demande de mise en liberté de M. [R] [U] et ordonné son maintienen rétention administrative. PAR CES MOTIFS, - CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R] [U] et ordonné son maintien en rétention adminstrative. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Serge LAWECKI, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 735 DU 29 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [R] [U], à M LE PREFET DU [Localité 4] et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 29 avril 2023 N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4A5
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-8 du code larticle L 741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8dc902eadd0f86b8d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel