Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 avril 2023
- ECLI
- 6450a8db902eadd0f86b8d84
- Date
- 29 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AZ N° de Minute : 737 Ordonnance du samedi 29 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [H] né le 02 Avril 1982 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 avril 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Sur le moyen tiré du défaut prétendu de diligence de l'administration: En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas présent M. [L] [H] prétend que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires dès son placement en rétention tout en rappelant que la saisine des autorités consulaires doit être immédiate. Toutefois il ressort des justificatifs produits par l'adiministation que dès le jour du placement en rétention de M. [L] [H] soit le 27 mars 2023, la Préfete de l'Oise a adressé au Consulat général de Tunisie une demande de laissez-passer concernant ce ressortissant de nationalité tunisienne. Subséquemment l'autorité administrative a effectué toutes démarches utiles pour permettre le rapatriement en Tunisie de cet étranger (en vue de la réservation d'un vol depuis l'aéroport [4]). L'objectivité commande dès lors de constater que l'autorité préfectorale témoignant d'une grande réactivité, a opéré toutes diligences utiles pour circonscrire la mesure de rétention administrative concernant M. [L] [H] au temps strictement nécessaire à son départ. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [L] [H] dans le cadre d'une prolongation de la mesure de rétention administrative d'une durée maximale de 30 jours à compter du 26 avril 2023. Sur la notification de la décision à M. [L] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, - CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée autorisant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [L] [H] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 26 avril 2023. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [E] Le greffier N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 737 DU 29 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [H] le samedi 29 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [O] [I] le samedi 29 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 29 avril 2023 N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AZ
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8db902eadd0f86b8d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel